Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df9eaaebb88318fda6db
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 85 890 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG34V Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81585 APPELANTE SOCIETE CMG SERVICE GMBH, société de droit autrichien [Adresse 3] [Adresse 3] AUTRICHE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0387 INTIMEE S.A. DALKIA [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Alexia ESKINAZI de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat du 3 février 2003, la société thermique de Salon-de-Provence (STSP), concessionnaire du réseau de distribution d'énergie calorifique de la commune, a confié à la SA Dalkia la conduite, l'entretien et le dépannage d'une centrale de cogénération. Par contrat du 23 mars 2009, la société Dalkia a confié les travaux de rénovation des moteurs de la centrale à la société autrichienne CMG Service Gmbh, laquelle a sous-traité les travaux à une société allemande August Storm. Un sinistre est survenu en 2012 sur les moteurs. Par acte d'huissier du 30 mars 2017, la société Dalkia avait assigné la société CMG devant le tribunal de grande instance de Paris en garantie des éventuelles condamnations à intervenir. L'instance est pendante. Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Dalkia à réparer le préjudice de la société STSP à hauteur de 1.748.858,90 euros. Par ordonnance européenne du 2 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Dalkia à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société CMG, ouverts auprès de la Raiffeisen Bank en Autriche, en application des dispositions du règlement européen n°655/2014 du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, pour avoir conservation d'une somme de 723.669 euros. La saisie conservatoire, pratiquée le 20 avril 2022, s'est révélée infructueuse, les comptes bancaires de la société CMG présentant un solde créditeur de 286,40 euros seulement. Par acte d'huissier du 13 septembre 2022, la société CMG a assigné la société Dalkia devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de révocation de l'ordonnance du 2 mars 2022. Par jugement du 7 décembre 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance du 2 mars 2022 ; rejeté la demande de dommages-intérêts ; dit irrecevable la demande d'amende civile ; condamné la société CMG à verser à la société Dalkia la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : sur la créance, que le jugement du 1er octobre 2018 était exécutoire et avait été rendu sur la base d'une expertise judiciaire dont le tribunal de grande instance de Paris avait estimé les conclusions détaillées et circonstanciées, que la société Dalkia avait intérêt à agir car elle n'avait pas de relation contractuelle directe avec la société allemande August Storm, sous-traitant de la société CMG et responsable du défaut d'usinage ; que la société CMG avait activement participé aux opérations d'expertise mais n'était pas intervenue volontairement à l'instance opposant la société thermique à la société Dalkia ; que le courrier du 15 mai 2013 ne permettait pas de considérer que la société Dalkia avait admis sa propre responsabilité dans l'avarie, que le préjudice de la société Dalkia, ayant été fixé par un jugement exécutoire, ne pouvait pas être contesté et que la société CMG ne proposait pas d'analyse de la clause d'exclusion de responsabilité contenue dans le contrat la liant à la société Dalkia qu'elle invoquait ; sur l'urgence, que la saisie conservatoire n'avait permis d'appréhender que 286,40 euros, ce qui témoignait d'une trésorerie inexistante, et que la société CMG était une petite entreprise fragilisée par la crise sanitaire, caractérisant un risque réel sur le recouvrement de la créance au sens de l'article 7 du règlement ; sur le changement de circonstances, que la circonstance selon laquelle la société Dalkia n'avait pas communiqué au juge les conclusions et pièces qu'elle avait produites au juge du fond était postérieure à l'ordonnance, de sorte qu'elle ne pouvait pas constituer un changement de circonstances au sens de l'article 35 du règlement. Par déclaration du 16 décembre 2022, la société CMG Service a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 25 avril 2023, la société CMG Service Gmbh demande à la cour de : infirmer le jugement du 7 décembre 2022 en toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief et en ce qu'il a considéré qu'était caractérisé un risque réel sur le recouvrement de la créance constituant une urgence au sens de l'article 7 du règlement, a considéré qu'il serait probablement fait droit à la demande de la société Dalkia par le juge du fond, a considéré qu'un changement de circonstances au sens de l'article 35 du règlement ne saurait être constitué, a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance du 2 mars 2022, l'a condamné à verser à la société Dalkia la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, prononcer la révocation de l'ordonnance du 2 mars 2022 ; débouter la société Dalkia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Dalkia à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; débouter la société Dalkia France de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la société Dalkia de sa demande de condamnation aux entiers dépens et frais d'exécution postérieurs. L'appelante soutient : que l'ordonnance n'a aucun caractère urgent en l'absence de risque que le recouvrement ultérieur de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile, car aucun élément factuel de preuve concernant sa situation financière n'a été produit par la société Dalkia, qui s'est contentée de reprendre des propos qu'elle a tenus dans le cadre de la procédure au fond ; que la société Dalkia n'a pas produit suffisamment de preuves démontrant qu'il sera probablement fait droit à sa demande au fond, étant donné qu'elle a contesté et discuté les conclusions de l'expert tout au long des opérations d'expertise, puis dans le cadre de la procédure au fond, étant rappelé que le jugement du 1er octobre 2018 qui a entériné les conclusions de l'expert n'a pas autorité de la chose jugée à son égard ; qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir volontairement dans l'instance opposant cette dernière à la société STSP, le juge de la mise en état ayant refusé la jonction entre les deux dossiers ; qu'elle a produit ses conclusions au fond dans lesquelles elle détaille et explicite sur près de 70 pages les raisons pour lesquelles les demandes de condamnation formées par la société Dalkia à son encontre ne sauraient prospérer, concluant à la responsabilité de celle-ci ; que d'ailleurs, par courriel du 15 mai 2013, l'expert spécialiste des moteurs chez Dalkia en charge du projet de rénovation lui indique que ladite société ne présentera pas de réclamation au titre des dommages subis par les moteurs ; que le préjudice de la société Dalkia n'a pas été fixé par le jugement du 1er octobre 2018 ; que la clause d'exclusion de responsabilité contenue dans le contrat les liant, qui exclut l'indemnisation des dommages indirects, n'est pas limitée à la période de garantie contractuelle de douze mois, et la société Dalkia ne dit pas en quoi les préjudices qu'elle invoque seraient constitutifs de préjudices directs ; que les circonstances sur la base desquelles l'ordonnance a été délivrée ont changé, puisque la société Dalkia n'avait pas communiqué la dernière version de ses conclusions (celles de CMG) ni les éléments et pièces qu'elle avait produits dans le cadre de la procédure au fond pour contester les demandes. Par conclusions du 6 avril 2023, la SA Dalkia demande à la cour de : confirmer le jugement du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance du 2 mars 2022 formulée par la société CMG Service et condamné cette dernière au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Y ajoutant, condamner la société CMG au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution postérieurs restants à sa charge. L'intimée fait valoir que : les conditions d'urgence et de risque de recouvrement ne sont pas dissociables ni cumulatives puisque que l'urgence est caractérisée, selon l'article 7 du règlement, par le risque de recouvrement ; le risque pour le recouvrement de sa créance est caractérisé par la fragilisation de la société CMG par la crise sanitaire et par le solde créditeur de son compte de 286,40 euros au jour de la saisie conservatoire ; il sera probablement fait droit à ses demandes par le juge du fond, puisque : les conclusions de l'expert judiciaire ont été entérinées par jugement du 1er octobre 2018, peu important qu'il n'ait autorité de la chose jugée qu'à son égard et à l'égard de la société STSP dès lors qu'il n'a été appliqué par le juge de l'exécution que pour déterminer le montant du préjudice qu'elle a subi, le mail de son technicien, antérieur aux opérations d'expertise, ne saurait constituer une reconnaissance de sa responsabilité, la clause exonératoire de responsabilité n'est pas applicable étant donné qu'elle ne concerne que la responsabilité de la société CMG dans le cadre de la période contractuelle de garantie de douze mois et qu'elle exclut précisément la présente espèce de son champ d'application, sa créance résulte d'une simple action récursoire à l'encontre de sa sous-traitante faisant suite à un jugement exécutoire rendu à son encontre le 1er octobre 2018 ; les circonstances sur la base desquelles l'ordonnance a été rendue n'ont fait l'objet d'aucune modification, puisqu'elle a produit suffisamment d'éléments démontrant la nécessité d'ordonner une saisie conservatoire, que la société CMG ne démontre pas que les ajouts de ses conclusions ultérieures seraient de nature à remettre en cause la décision rendue par le juge de l'exécution, et qu'en tout état de cause, cela ne constituerait pas un changement de circonstances. MOTIFS DE LA DÉCISION Le règlement européen n°655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, dispose en son article 7 intitulé « Conditions de délivrance d'une ordonnance de saisie conservatoire » : - La juridiction délivre l'ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour la convaincre qu'il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d'une ordonnance de saisie conservatoire parce qu'il existe un risque réel qu'à défaut d'une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. - Lorsque le créancier n'a pas encore obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance, le créancier fournit également suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu'il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur. La condition d'existence du risque que le recouvrement de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile se confond avec celle de l'urgence et constitue la caractérisation de cette urgence. Il résulte du paragraphe 14 des déclarations liminaires du règlement européen précité que : - Le créancier devrait démontrer qu'il est urgent que sa créance fasse l'objet d'une protection judiciaire et que, sans l'ordonnance, l'exécution d'une décision judiciaire existante ou future peut être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile parce qu'il existe un risque réel que, au moment où le créancier est en mesure d'obtenir l'exécution de la décision judiciaire existante ou future, le débiteur ait dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs ou les ait cédés sous leur valeur ou dans une mesure inhabituelle ou par un moyen inhabituel. - La juridiction devrait évaluer les éléments de preuve fournis par le créancier pour justifier l'existence de ce risque. Ceux-ci pourraient se rapporter, par exemple, au comportement du débiteur à l'égard de la créance ou à l'occasion d'un litige antérieur entre les parties, aux antécédents du débiteur en matière de crédit, à la nature des actifs du débiteur et à toute action récente entreprise par le débiteur concernant ses actifs. Lorsqu'elle évalue ces éléments de preuve, la juridiction peut estimer que les retraits effectués sur les comptes ou les dépenses effectuées par le débiteur pour poursuivre l'exercice de ses activités habituelles ou subvenir aux besoins récurrents de sa famille ne sont pas, en eux-mêmes, inhabituels. Le simple fait que le débiteur n'ait pas payé la créance, qu'il la conteste ou qu'il ait plusieurs créanciers ne devrait pas être considéré, en soi, comme un élément de preuve suffisant pour justifier la délivrance d'une ordonnance. Toutefois, la juridiction peut prendre en compte ces facteurs dans le cadre de l'évaluation globale de l'existence du risque. En l'espèce, la société Dalkia ne fournit à la cour aucun élément du preuve du risque encouru sur le recouvrement de sa créance en l'absence de saisie conservatoire. Elle ne produit aucune pièce concernant la situation financière de la société CMG Service et n'allègue aucun risque de dilapidation de son patrimoine, aucun comportement suspect de la débitrice ni à son égard ni s'agissant de la gestion des actifs de celle-ci. La société Dalkia se contente de reprendre les affirmations de la société CMG Service, dans ses conclusions au fond, selon laquelle elle serait une petite entreprise « déjà fragilisée par la crise sanitaire actuelle », alors que la crise sanitaire n'est plus d'actualité aujourd'hui et qu'il n'est fait état d'aucun élément récent. Elle se fonde également sur le fait que le compte sur lequel la saisie conservatoire a été pratiquée, le 20 avril 2022, était créditeur de 286,40 euros, ce qu'elle ignorait nécessairement au moment de sa requête. Le montant du solde bancaire à un instant précis n'est pas suffisant pour éclairer la cour sur la situation financière et patrimoniale globale de la société CMG Service. Il n'est même pas nécessairement le reflet de sa trésorerie car elle peut être titulaire d'autres comptes bancaires. En outre, la saisie étant infructueuse, elle apparaît inutile. En conclusion, il n'est pas démontré par la société Dalkia qu'il existe un risque réel qu'à défaut de saisie conservatoire, le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. Dès lors que la condition de l'urgence fait défaut, l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit être révoquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition relative aux chances de succès de l'action au fond. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie d'infirmer les condamnations accessoires de la société CMG Service et de condamner la société Dalkia aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance du 2 mars 2022, a condamné la société CMG Service Gmbh à verser à la société Dalkia la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens, Le CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, REVOQUE l'ordonnance européenne du 2 mars 2022, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Dalkia aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront doarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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