Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df93aaebb88318fda6ae
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 37 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21449 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZOX Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/14926 APPELANTES S.E.L.A.S. MJS PARTNERS anciennement dénommée SELAS [M] ET [D] [WR], agissant en la personne de Maître [D] [WR], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad'hoc de la société PRESSE ALLIANCE, [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocate au barreau de PARIS, toque : C1213, Assistée de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, La société MONTAIGNE PRESS LDT, société de droit anglais, en qualité de mandataire ad'hoc de la société PRESSE ALLIANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 306 689 951, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Adresse 15], [Adresse 15] [Adresse 15], [Adresse 20], [Adresse 15] GRANDE BRETAGNE Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Assistée de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334, INTIMÉS Me [I] [G] Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19](72) De nationalité française [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assisté de Me Jean-Louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458, Me [OH] [P] Né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 17] (59) De nationalité française [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 10] S.E.L.A.R.L. [OH] [P] - Jean-Philippe BORKOWIAK prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 10] Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistés de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R44, S.C.P. [Z] [S], société en liquidation, représentée par son liquidateur, Maître [F] [R], mandataire judiciaire, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 503 420 705, [Adresse 4] [Localité 14] Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, S.E.L.A.S. MJS PARTNERS anciennement dénommée SELAS [M] ET [D] [WR], agissant en la personne de Maître [D] [WR], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad'hoc de la société PRESSE ALLIANCE, [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocate au barreau de PARIS, toque : C1213, Assistée de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, La société MONTAIGNE PRESS LDT, société de droit anglais, en qualité de mandataire ad'hoc de la société PRESSE ALLIANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 306 689 951, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Adresse 15], [Adresse 15] [Adresse 15], [Adresse 20], [Adresse 15] GRANDE BRETAGNE Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Assistée de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRÊT : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Presse Alliance, éditrice du journal France Soir, possédait jusqu'en 1989 un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 18]. Cet immeuble a été vendu mais au regard des circonstances de sa vente une instruction judiciaire a été ouverte en 1994 pour des faits d'abus de biens sociaux s'agissant du détournement de la somme de 91.725.000 francs soit 13.983.386 euros. Par ailleurs, au cours des années 1990, la société Presse Alliance recevait, pour pallier ses difficultés financières, plusieurs sommes d'argent de la part de sa société-mère, la société Socpresse. La société Presse Alliance était cédée par la société Socpresse à la société italienne Poligrafici Editoriale au cours du second semestre 2000. Dans une transaction en date du 20 juin 2002, la société Socpresse renonçait à ses créances contre son ancienne filiale (dont le montant indiqué dans la transaction s'élevait à 519.578.000 francs) et en contrepartie, la société Presse Alliance reconnait par les présentes que la créance éventuelle pouvant résulter d'une décision à intervenir sur la procédure pénale énoncée à l'exposé qui précède, pour elle, tant vis à vis de la société Socpresse que tous ses dirigeants et/ou associés aura été compensée par les créances de la société Socpresse à son égard visées à l'alinéa qui précède. En tant que de besoin la société Presse Alliance cède et transporte, par le présent acte, à la société Socpresse tous les droits litigieux éventuels y relatifs, en principal, intérêts et frais, sans exception ni réserve. Par acte daté du 20 septembre 2004, la société de droit britannique Montaigne Press Limited faisait l'acquisition de 70% du capital de la société Presse Alliance et en devenait le président le 10 novembre 2004. La société Presse Alliance était placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 octobre 2005. Par jugement du 12 avril 2006, le tribunal de commerce homologuait un plan de redressement par voie de cession d'actifs d'une durée de cinq ans, en désignant en qualité de commissaires à l'exécution du plan, d'une part, la société civile professionnelle [S] - Bally représentée par Maître [S], et, d'autre part, la SELARL [P] - Borkowiak représentée par Maître [P]. La créance à venir du contentieux de la vente du siège social de France soir était exclue du périmètre de la reprise. La cession totale des actifs entrainait la dissolution de la société Presse Alliance. La procédure pénale ouverte concernant la vente de l'immeuble amenait le renvoi de diverses personnes devant le tribunal correctionnel qui rendait un jugement le 30 avril 2009 étant précisé que les fonds détournés avaient été retrouvés sur le compte d'une fondation dénommée Nolton Anstalt auprès de la Neue Bank AG au Liechtenstein. Ce jugement retenait la responsabilité pénale des 8 prévenus dans l'abus de bien social, dont Monsieur [NT] [X], ancien dirigeant de Presse Alliance, comme auteur, et sept autres prévenus comme complices ou receleurs, dont les deux notaires, donnait acte aux commissaires à l'exécution du plan de la société Presse Alliance de leur désistement de leur action civile à l'encontre de Monsieur [NT] [X] et des deux notaires et sur intérêts civils, condamnait les cinq autres prévenus, et eux seulement, à indemniser la société Presse Alliance, et seulement à hauteur de 7.220.411 €. En effet, s'agissant de l'action civile une transaction intervenait le 2 février 2009 entre les commissaires à l'exécution du plan dont bénéficiait la société Presse Alliance et Monsieur [NT] [X], Maître [U] [L], Maître [O] [H] [B] et la société Nolton qui prévoyait le versement d'une somme de 6,5 millions d'euros par Monsieur [NT] [X], en indemnisation, pour solde de tout compte, étant précisé que la demande initialement portée devant le tribunal correctionnel par les commissaires à l'exécution du plan était de 13 millions d'euros. En conséquence de cette transaction les commissaires à l'exécution du plan, Maîtres [P] et [S] se désistaient, le 4 février 2009, de leur constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, à l'encontre de Monsieur [NT] [X], de Monsieur [U] [L] et de Monsieur [O] [H] [B]. Une somme de 6.500.000 euros était versée par Monsieur [X] à l'Ordre des avocats désigné comme séquestre courant mars 2009. La transaction intervenue le 2 février 2009 avait été autorisée par le juge commissaire par ordonnance du 29 janvier 2009 après qu'un mandataire ad'hoc en la personne de Me [D] [WR] ait été désigné par ordonnance du 28 janvier 2009 pour représenter la société Presse Alliance. Par jugement du 29 septembre 2009 le tribunal de commerce de Lille annulait l'ordonnance du juge commissaire du 29.01.2009 pour nullité de forme et interdisait la transaction signée pour cause de nullités de fond. L'appel formé contre ce jugement était déclaré irrecevable par la cour d'appel de Douai par arrêt du 17 avril 2012. La transaction ayant été interdite les sommes séquestrées étaient restituées. Sur appel formé contre le jugement correctionnel du 30.04.2009, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 29 mai 2013, déclarait coupable Monsieur [NT] [X] d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Presse Alliance. Par le même arrêt, Messieurs [T] [V] [J], ancien président du Crédit Lyonnais et [K] [E], cadre dirigeant de la banque gérant une filiale du Crédit Lyonnais ayant participé au montage et reçu les fonds détournés avant de les transférer à l'étranger, ainsi que Maître [U] [L], un des notaires ayant instrumenté la vente de l'immeuble objet du litige, étaient déclarés coupables du délit de complicité d'abus de biens sociaux. L'action publique était déclarée éteinte à l'égard de Monsieur [N] du fait de son décès. Les autres prévenus dont Maître [O] [H] [B], l'autre notaire ayant instrumenté la vente, étaient relaxés. Cet arrêt était confirmé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre 2015 s'agissant du volet pénal. Sur le volet civil la cour d'appel a considéré que le désistement de la partie civile à l'encontre de trois prévenus (Monsieur [NT] [X] et les deux notaires) rendait l'appel de la partie civile irrecevable à leur encontre, que l'attribution à la partie civile de fonds retrouvés au Liechtenstein n'était plus de son ressort, les fonds, n'étant plus sous le contrôle de la justice française, que le double degré de juridiction interdisait à la partie civile de demander en cause d'appel une somme supérieure à celle demandée en première instance contre les autres prévenus, soit une somme de 7.220.411 euros, quand bien même cette somme ne couvrirait pas l'entier préjudice fixé par la Cour, en principal, à 10.671.43l,20 euros. L'arrêt était cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 16.12.2015 sur le plan des intérêts civils mais uniquement sur le quantum.. Les commissaires à l'exécution du plan ne s'étant pas désistés à l'encontre de Messieurs [T] [V] [J] et [K] [E], ce demier était condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2018, statuant sur renvoi après cassation, à verser à la SELAS [W] et [D] [WR] es-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, la somme de 10.671 .431 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal du 27 juillet 1989 au 3 novembre 2014, diminuée de la somme de 15.205.558 euros, montant des fonds et des intérêts ayant couru depuis 2002 restitués le 3 novembre 2014 au représentant de la société Presse Alliance, soit un préjudice résiduel de 7.004.757 euros. En effet les autorités judiciaires du Liechtenstein avaient ouvert une procédure pénale en blanchiment et dans ce cadre saisi les fonds litigieux qui ont finalement été versés 25 ans après les faits, à la Selas [M] et [D] [WR] devenue MJS Partners, ès-qualités. Les procédures suivantes 1) Le 2 juin 2009, la société Montaigne Press faisait délivrer une citation directe à l'encontre de la SELARL [OH] [P], de Maitre [OH] [P], de la SCP [Z] [S] - Pascal Bally, de Maitre [Z] [S] et de Monsieur [NT] [X]. Elle demandait au tribunal de constater les manoeuvres frauduleuses des prévenus pour obtenir d'une part du juge commissaire 1'autorisation de signer la transaction, et d'autre part de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 30 avril 2009 qu'elle prenne acte de cette transaction aux termes de laquelle Monsieur [X] payait la somme de 6,5 millions d'euros, pour prononcer une peine moindre. La SELAS [M] et [D] [WR] désignée comme mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance se constituait partie civile incidente. Le tribunal correctionnel de Paris, dans un jugement du 10 décembre 2010, déboutait la société Montaigne Press de ses demandes et relaxait l'ensemble des prévenus. Il déclarait en outre irrecevable la constitution de partie civile de la SELAS [M] et [D] [WR], faute de produire un mandat à cette fin. La société Montaigne Press Ltd et la Selas [WR] es qualités relevaient appel de la décision puis se désistaient. 2) Par actes des 25 et 29 avril 2013, la SELAS [W] et [D] [WR], es-qualité de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, assignait devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile Monsieur [NT] [X], Monsieur [U] [L] et Monsieur [NT] [H] [B] afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 54 millions d'euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal déclarait parfait le désistement de la SELAS [W] et [D] [WR] à l'encontre de Monsieur [NT] [H] [B] et irrecevable comme prescrite l'action formée contre les deux autres défendeurs. Le Tribunal relevait que l'action civile concernait des faits commis en 1989 qui avaient fait l'objet d'une information pénale, ouverte le 16 septembre 1994, dans le cadre de laquelle MM [X] et [L] avaient été respectivement mis en examen les 8 et 10 avril 2002, dates à partir desquelles, au plus tard, la société Presse Alliance ne pouvait plus ignorer les faits dommageables lui permettant d'exercer les actions, ce qu'elle n'avait fait que plus de dix ans plus tard, en avril 2013. Ce jugement était confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 15 septembre 2020 qui a fixé le point de départ de la prescription au 20 juin 2002, date de la transaction comme étant la date au plus tard à laquelle les faits dommageables avaient été révélé à la société Presse Alliance, tant à l'égard de Monsieur [X] qu'à l'égard de Monsieur [L]. 3) Le 29 janvier 2014, la SELAS [W] et [D] [WR], es-qualité de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, assignait devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile Maître [OH] [P], Maître [Z] [S], la SELARL [OH] [P] - [T] [NT] Borkowiak et la SCP [Z] [S] - [I] Bally, ainsi que leur ancien avocat Maitre [I] [G], afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 54 millions d'euros à titre de dommages et intérêts. Cette assignation était jugée irrecevable le 10 février 2016, le tribunal considérant que la mission de mandataire ad'hoc confiée par le tribunal de commerce à la SELAS [M] et [D] [WR], dans son ordonnance du 14 février 2013 ne lui permetttait pas d'ester en justice au nom et pour le compte de la société Presse Alliance, afin de rechercher la responsabilité civile professionnelle des défendeurs. Le jugement était confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2018, et le pourvoi formé était rejeté par la Cour de cassation le 15 mai 2019. Par actes des 10 novembre 2015 et 13 novembre 2015, la société Montaigne Press Ltd., agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, assignait en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de PARIS Maître [OH] [P] et la SELARL [OH] [P] - [T] [NT] Borkowiak, Maître [Z] [S] et la SCP [Z] [S] - Pascal Bally et l'avocat ayant assisté les commissaires à l'exécution du plan, Maître [I] [G], et appelait dans la cause la SELAS [W] et [D] [WR] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance. La société Montaigne Press reproche aux deux co-commissaires à l'exécution du plan: Me [P] et Me [S] et à leur avocat, Me [G]: d'avoir conclu une transaction en violation des règles d'ordre public en matière de procédures collectives - s'agissant en particulier de faire désigner un mandataire ad'hoc pour représenter la société dans le cadre de la transaction alors que celle ci disposait d'un représentant toujours en fonction puis le lendemain de la désignation de ce mandataire ad'hoc d'avoir obtenu une ordonnance autorisant la transaction sans respect de la procédure (délais, convocation, comparution)- et à l'insu de la société Montaigne Press Ltd, d'avoir conclu une transaction qui n'était pas dans l'intérêt de la société Presse Alliance au regard des montants prévus de s'être désistés à l'égard de plusieurs prévenus alors que seul [NT] [X] avait signé la transaction, et donc sans que les autres prévenus visés dans la transaction n'apportent une quelconque contrepartie, et de s'être désistés alors qu'aucune somme n'avait été réglée d'avoir sollicité devant le tribunal correctionnel un préjudice de 13 millions d'euros alors que le préjudice actualisé s'élevait à 52 millions d'euros de ne pas avoir demandé le renouvellement du blocage des fonds se trouvant sur le compte de la fondation Norton au Liechenstein. Me [S] est décédé le [Date décès 5] 2019. Par jugement du 24 novembre 2021 le tribunal a: - rappelé que l'instance était interrompue à l'égard de Maître [Z] [S] ; - Déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée à l'encontre de Maître [I] [G]; - Déclaré non prescrite la demande en paiement de la somme de 40.000.000 euros formée par la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance ; - Déclaré irrecevable la demande formée à ce titre, à l'encontre des commissaires à l'exécution du plan pour défaut d'intérêt à agir de la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance ; - Condamné in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, au paiement des dépens, - Condamné in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, à verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [I] [G] d'une part, à la SCP [Z] [S], anciennement dénommée SCP [Z] [S] et Pascal Bally, représentée par Maitre [F] [R] ès-qualité de liquidateur, d'autre part et à Maître [OH] [P] et la SELARL [OH] [P] - Jean-Philippe Borowiak de troisième part; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a retenu: - que l'article 2225 du code civil s'applique concernant Me [G] et que cet article prévoit une prescription de 5 ans à compter de la fin de la mission de l'avocat, que le point de départ de la prescription concernant Me [G] est le 30 avril 2009 de telle sorte que l'action engagée par acte du 13 novembre 2015 est prescrite, - que l'article 2224 du code civil s'applique concernant les commissaires à l'exécution du plan et prévoit une prescription de 5 ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit connait ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le point de départ de la prescription est la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2013 de telle sorte que l'action engagée n'est pas prescrite - que s'agissant de la qualité et de l'intérêt à agir de la société Montaigne Press, il était opposé à celle ci la transaction signée le 20 juin 2002 pour dénier sa qualité et son intérêt à agir au regard du fait que, par l'effet de la transaction, Socpresse était devenue propriétaire de la créance de dommages et intérêts détenue par Presse Alliance sur les auteurs de l'infraction d'abus de bien social, que la société Montaigne Press pour voir écarter l'exception de transaction sollicitait du tribunal de déclarer nulle la transaction, que cependant d'une part cette demande n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Montaigne Press et d'autre part la société Socpresse n'ayant pas été appelée dans la procédure il ne pouvait être statué sur la validité de la transaction, qu'en conséquence il convenait d'accueillir l'exception de transaction et de déclarer irrecevable les demandes de la société Montaigne Press - que s'agissant de la qualité et de l'intérêt à agir de la SELAS MJS Partners (anciennement SELAS [W] et [D] [WR]) agissant en qualité de mandataire ad'hoc de Presse Alliance, les demandes de celle ci étaient, pour les mêmes raisons, à savoir l'existence de la transaction, déclarées irrecevables. La société Montaigne Press LDT a formé appel par déclaration d'appel en date du 8 décembre 2021. La société MJS Partners a formé appel le 14 janvier 2022. La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance en date du 1er septembre 2022. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.01.2023, la société Montaigne Press LTD demande à la cour de: - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé ce qui suit : - rappelle que l'instance est interrompue à l'égard de Maître [Z] [S] ; - Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée à l'encontre de Maître [I] [G]; - Déclare irrecevable la demande formée à ce titre pour défaut d'intérêt à agir de la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance ; - Condamne in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, au paiement des dépens, - Condamne in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, à verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [I] [G] d'une part, à la SCP [Z] [S], anciennement dénommée SCP [Z] [S] et Pascal Bally, représentée par Maitre [F] [R] ès-qualité de liquidateur, d'autre part et à Maître [OH] [P] et la SELARL [OH] [P] - Jean-Philippe Borowiack de troisième part; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - "Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] - Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et [I] Bally, à verser à la somme de 40 millions d'euros à titre de dommages et intérêts à la société Press Alliance, dissoute mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation ; - "Condamner solidairement Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] - Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser à la société Presse Alliance la somme de 117.294,13 euros à titre de remboursement des frais exposés indûment par la liquidation pour assurer leur propre défense ; - "Ordonner que le montant des condamnations soit versé ; o "A titre principal à la société Presse Alliance, représentée par la SELAS [M] et [D] [WR], es-qualités de mandataire ad'hoc de cette dernière ; o "A titre subsidiaire, à la société Presse Alliance, représentée par la société Montaigne Press Ltd, es-qualités de mandataire ad'hoc ; - "Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] - Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens". Et, statuant à nouveau, de : Juger irrecevable et à tout le moins mal fondée l'exception de transaction ; Prononcer en tant que de besoin la nullité de la transaction conclue par la société Presse Alliance avec la société Socpresse le 2 juin 2002 ou, à défaut, la juger inopposable ou la priver de toute efficacité ; Juger que l'appelante est recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] - Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser la somme de 40 millions d'euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, à la société Presse Alliance, dissoute mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation ; Condamner solidairement Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] - Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser a la société Presse Alliance, dissoute mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation, la somme 117.294,13 euros, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais exposés indûment par la liquidation pour assurer leur propre à défense ; Dire et juger que le montant des condamnations devra être versé : o A titre principal, à la société Presse Alliance, représentée par la Selas [M] et [D] [WR] ès qualité de mandataire ad'hoc de cette dernière ; o A titre subsidiaire, à la société Presse Alliance, représentée par la société Montaigne Press Ltd., ès qualité de mandataire ad'hoc ; Débouter Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] - Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et [I] Bally en toutes leurs fins, demandes et conclusions ; Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] - Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser à la société Montaigne Press Ltd. ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.01.2023 la selarl MJS Partners ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance demande à la cour de: INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 24 novembre 2021 en ce qu'il a: 0 Déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée à l'encontre de Maître [I] [G] ; 0 Déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre des anciens commissaires à l'exécution du plan pour défaut d'intérêt à agir de la société Montaigne Press LTD et de la SELAS MJS Partners toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance; 0 Condamné in solidum la société Montaigne Press LTD et la SELAS MJS Partners toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance au paiement des dépens ; 0 Condamné in solidum les mêmes à diverses sommes au titre des frais irrépétibles ; 0 Débouté la société Montaigne Press LTD et la SELAS MJS Partners toutes deux ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance du surplus de leurs demandes. Statuant à nouveau, - REJETER toute nullité soulevée par les appelants, - CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 24 novembre 2021 en ce qu'il a écarté l'exception de prescription soulevée par Maître [OH] [P], la SELARL [OH] [P] - Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S], - REJETER toute fin de non-recevoir soulevée par les intimés, - DÉCLARER RECEVABLES les demandes de la société Presse Alliance, - DÉCLARER RECEVABLES les demandes de la SELAS MJS Partners ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance - DÉCLARER RECEVABLES les demandes de la société Montaigne Press ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance. Statuant au fond, Vu l'article 1382 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, - CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P] -Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, la somme de 40 millions d'euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, - CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P]-Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la société Presse Alliance représentée par son mandataire ad'hoc la société Montaigne Press LIMITED, la somme de 40 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ; - DIRE que les condamnations prononcées en principal devront être versées entre les mains de la SELAS MJS PARTNERS ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, conformément à son mandat ad'hoc du 14 février 2013. En toute hypothèse: - CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P] -Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, ou subsidiairement à la société Presse Alliance représentée par son mandataire ad'hoc la société Montaigne Press LIMITED, la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance; - CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P] -Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, ou subsidiairement à la société Presse Alliance représentée par son mandataire ad'hoc la société Montaigne Press LIMITED, la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; -CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Nathalie Jauffret, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.12.2023, la SCP [Z] [S]représentée par son liquidateur amiable, Maître [F] [R] demande à la cour de: A titre principal, 0 Débouter la société Montaigne Press LTD de son appel ; 0 Débouter la SELAS MJS Partners de son appel ; 0 Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Subsidiairement. faisant droit à l'appel incident. Vu l'article 2224 du Code civil, 0 Déclarer prescrite l'action de la société Montaigne Press LTD et de la SELAS MJS Partners; Encore plus subsidiairement. Vu l'article 564 du Code de procédure civile, 0 Déclarer irrecevable la demande en nullité de la transaction du 20 juin 2002 ; Vu l'article 954 du Code de procédure civile, 0 Déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 117.294,13 € ; 0 Constater qu'aucune faute n'est imputable à la concluante et que la société Presse Alliance n'a subi aucune perte de chance ; En tout état de cause 0 Débouter la société Montaigne Press LTD et la SELAS MJS PARTNERS de l'ensemble de leurs demandes ; Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile, 0 Condamner la société Montaigne Press LTD au paiement d'une indemnité de 10.000 € et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19.04.2023, Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak demandent à la cour de: Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 40 000 000 € formée par la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS PARTNERS, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, pour défaut d'intérêt à agir, Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de nullité, d'inopposabilité ou de privation de toute efficacité de la transaction conclue le 20 juin 2002, faite par la société Montaigne Press sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, Subsidiairement, Faire droit à l'appel incident, Infirrner le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite la demande en paiement de la somme de 40 000 000 € formée par la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS PARTNERS, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, Statuant à nouveau, Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS PARTNERS, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, à l'encontre de Maître [OH] [P] et de la SELARL [P] Borkowiak, Déclarer irrecevables les demandes de la SELAS MJS Partners ès-qualités pour défaut de qualité à agir et autorité de la chose jugée, Très subsidiairement Débouter la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS Partners, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Maître [OH] [P] et de la SELARL [P] Borkowiak, Encore plus subsidiairement, Condamner Maître [I] [G] à garantir Maître [OH] [P] et la SELARL [P] Borkowiak de toute condamnation susceptible d'être mise à leur charge au profit de la société Montaigne Press Ltd. ès-qualités ou de la SELAS MJS Partners ès-qualités, subsidiairement dans la proportion qu'il plaira à la Cour de fixer, y compris au titre de la contribution à la dette en cas de condamnation in solidum, Rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir soulevées par Maître [G], Débouter Maître [G] de toutes demandes formées contre Maître [OH] [P] et la SELARL [P] Borkowiack, Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, En tout état de cause Condamner in solidum la société Montaigne Press Ltd. ès-qualités et la SELAS MJS Partners ès-qualités, subsidiairement Maître [I] [G], au paiement d'une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26.12.2022, Me [G] demande à la cour de: - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de Maître [I] [G], comme étant prescrite. - DECLARER la société MJS Partners ès-qualités, anciennement SELAS [M] et [D] [WR], irrecevable en toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. Subsidiairement - CONFIRMER le jugement concernant le défaut d'intérêt à agir des sociétés Montaigne Press et MJS Partners, anciennement SELAS [M] et [D] [WR], toutes deux ès-qualités de mandataires ad'hoc de Presse Alliance. Très subsidiairement, - DECLARER mal fondées les sociétés Montaigne Press et MJS Partners ès- qualités, en toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, faites à l'égard de Maître [G]. - Les en débouter. Dans tous les cas : - CONDAMNER la société Montaigne Press ès-qualités de mandataire ad'hoc de Presse Alliance et la société MJS Partners, anciennement [M] et [D] [WR], ès-qualités de mandataire ad'hoc de cette même société, à verser chacune à Maître [G] une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR LA DEMANDE TRES SUBSIDIAIRE de Maître [P] et de la SELARL [P]- Borkowiak en garantie contre Maître [G] : - DECLARER irrecevable l'appel en garantie de Maitre [OH] [P] et de la SELARL [P] Borkowiak à l'encontre de Maître [I] [G], au titre de la prescription et de leur défaut d'intérêt à agir à titre personnel, - LES EN DEBOUTER purement et simplement, - CONDAMNER Maître [P] et la SELARL [P]-Borkowiak à verser à Maître [G] une indemnité de 10.000 € au titre de son préjudice moral, - LES CONDAMNER à payer à Maître [G] la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. DANS TOUS LES CAS - CONDAMNER les parties succombantes en tous les dépens de la présente instance et de ses suites, lesquels seront recouvrés par la SCP Jullien Rol Fertier, par Maître Fertier, avocat, dans les termes des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SCP [S] et à l'égard de Me [P] La SCP [S] soutient que l'action en responsabilité à son encontre est prescrite en faisant valoir que le point de départ de la prescription est la date de ses conclusions de désistement devant le tribunal correctionnel le 4.02.2009, puisque c'est ce désistement qui constitue le fait générateur du préjudice allégué, et qu'il n'existe aucune interruption de la prescription. Elle expose en effet que la connaissance des faits prétendument dommageables qui sont à l'origine de l'action en responsabilité était bien acquise à la date du 30.04.2009, de l'aveu même de la société Presse Alliance qui s'en est prévalue en sollicitant, dès février 2009, l'annulation de la décision d'autorisation du juge commissaire devant le tribunal de commerce de Lille et a engagé une action devant le juge pénal sous la forme d'une citation directe pour escroquerie au jugement. La SCP [P]-Borkowiak et Me [P] soutiennent que la prescription est régie par l'article 2224 du code civil à l'égard du commissaire à l'exécution du plan dans la mesure où l'article 2225 ne s'applique qu'aux actions ad litem dans lesquelles n'entrent pas celles exécutées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire désigné comme organe d'une procédure collective, que la manifestation du dommage réside dans la notification des conclusions du désistement de partie civile prise sur le fondement de l'ordonnance du 2.02.2009, que Montaigne Press est parfaitement au courant des effets de ce désistement pour avoir mis en oeuvre une action en responsabilité pénale à l'encontre des mêmes parties et sur le même fondement aux termes d'une citation directe en date du 2.06.2009 en faisant valoir au soutien de la citation le fait qu'elle aurait été victime du désistement qui avait été réalisé à la suite de manoeuvres prétendument frauduleuses, qu'en outre cette action n'est pas interruptive de la prescription puisque Montaigne Press s'est désistée de son appel. Ils soulèvent également le fait que la prescription de l'action est également acquise sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil ancien, en faisant valoir que la constitution de partie civile de Presse Alliance date du 22.11.2004 alors que le réquisitoire date du 19.09.1994. Ils exposent qu'au plus tard la prescription a débuté le 2.06.2009, date de la citation directe devant le tribunal correctionnel. La société Montaigne Press demande la confirmation du jugement qui a écarté la prescription. Elle rappelle que le point de départ de la prescription est la fin de la mission de commissaire à l'exécution du plan, que cette mission s'est achevée le 11.04.2011 et que donc l'assignation délivrée les 10 et 13.11.2015 l'a été avant l'expiration de la prescription. Elle demande à la cour de rejeter les moyens développés par la SCP [S] pour faire croire à la prescription de l'action s'agissant: - de la question de l'interruption de la citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris qui n'a aucune importance en l'espèce - de la prescription qui résulterait de la constitution de partie civile de Presse Alliance en date du 22.11.2004, postérieurement de plus de 10 ans au réquisitoire du procureur de la République en date du 19.09.1994 en vertu de l'article 2270-1 du code civil: elle expose que le fait que la constitution de partie civile de Presse Alliance soit prescrite à l'encontre de Monsieur [X] et des complices -ce qu'elle conteste- n'a pas d'incidence sur l'action en responsabilité engagée contre les commissaires à l'exécution du plan et leur avocat - de l'application de l'article 2232 du code civil en vertu duquel le report du point de départ, la suspension ou la prescription ne peut avoir pour effet de porter la prescription extinctive au delà de 20 ans exposant qu'on ne peut pas faire partir le point de départ, comme le soutient la SCP [S], au jour de la vente de l'immeuble qui n'est pas le point de départ des fautes qui sont reprochées à celle ci mais la commission des fautes pénales. Le SELAS MJS Partners développe les mêmes arguments. Sur ce L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ce texte et de la jurisprudence rendue à son visa, que le point de départ de la prescription ne peut être, par principe, fixé au jour où la mission du commissaire à l'exécution du plan s'achève dans la mesure où le titulaire du droit peut avoir eu connaissance des faits qui fondent son action avant la fin de la mission. Préliminairement la cour écarte les moyens tirés d'une prescription de l'action fondée sur une constitution de partie civile de Presse Alliance, dans le cadre de la procédure d'information judiciaire en date du 22.11.2004 alors que le réquisitoire date du 19.09.1994, dans la mesure où cette prescription ne concerne pas la présente action engagée par Montaigne Press à l'encontre des commissaires à l'exécution du plan et de leur avocat pour les faits commis par ceux ci. Ces élements relèveront éventuellement de la discussion au fond concernant l'appréciation de la perte de chance d'avoir pu obtenir paiement des sommes détournées. La société Montaigne Press invoque à l'encontre des commissaires à l'exécution du plan plusieurs fautes mais un seul dommage s'agissant d'avoir perdu son droit à indemnisation à l'encontre de Monsieur [X] et de Me [L]. Cette perte résulte de plusieurs évenements successifs s'agissant d'abord de la signature de la transaction le 2.02.2009 après autorisation du juge commissaire puis ensuite du désistement des commissaires à l'exécution du plan à l'égard de Monsieur [X] et de Me [L] en exécution de la transaction signée, puis de l'annulation de l'ordonnance du juge commissaire pour vice de forme et de l'interdiction de la transaction pour vices de fond. Or le dommage n'était pas constitué: - au 2.02.2009 puisqu'à cette date la transaction venait d'être signée et n'avait pas été annulée.- - au 4.02.2009 date des conclusions de désistement puisqu'à cette date la transaction était en cours d'exécution, - au jour du jugement correctionnel en date du 30.04.2009 puisqu'à cette date la transaction avait été exécuté et n'était pas encore remise en cause. De même au jour où la société Montaigne Press a déposé une requête en opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire, le 23.02.2009 le dommage n'était pas constitué puisque les procédures pénales étaient en cours, et que la société Montaigne Press pouvait espérer que ses conclusions devant le tribunal correctionnel de Paris en constitution de partie civile déposées le 13.02.2009 aux termes desquelles elle demandait la suspension des débats jusqu'à l'issue de l'opposition formée devant le tribunal de commerce de Lille à l'encontre de la transaction signée, soient accueillies. Par la suite plusieurs dates peuvent être retenues comme constituant le jour où les appelants ont connu les faits leur permettant d'exercer la présente action: En premier lieu la société Montaigne Press s'est prévalu d'un premier dommage s'agissant du montant transigé par les commissaires à l'exécution du plan, ce qui a donné lieu à l'engagement d'une première action en justice en escroquerie au jugement. Or cette action engagée sur constitution de partie civile a été rejetée par le tribunal correctionnel par jugement du 10.12.2010, étant précisé qu'un appel a été formé par la société Montaigne Press et par la Selas [WR] dont elles se sont désistées. Cette date du 10.12.2010 peut constituer le point de départ de la prescription. En second lieu la société Montaigne Press fait valoir au soutien de la présente action l'annulation de l'ordonnance du juge commissaire et en suivant l'interdiction de la transaction signée par le tribunal de commerce, qui a eu pour conséquence la restitution des fonds versés par Monsieur [X], au titre du dommage. Or l'annulation de l'ordonnance autorisant la transaction et l'interdiction de celle ci ont été prononcées par le tribunal de commerce dans un jugement du 29.09.2009 qui a reçu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 17.04.2012 ayant jugé irrecevable l'appel formé. Cette décision a eu pour conséquence de confirmer le caractère irrégulier de la transaction et du processus d'autorisation, et a entrainé la restitution des fonds. En conséquence la date du 17.04.2012 peut constituer le point de départ de l'actuelle action. En troisième lieu s'agissant du jugement correctionnel du 30.04.2009 il a été fait appel par les commissaires à l'exécution du plan qui ont demandé à la cour d'appel de faire droit à leurs demandes à l'encontre de Monsieur [X] et des deux notaires. Par arrêt du 29.03.2013 la cour d'appel, entre autres décisions, a déclaré irrecevables les appels des commissaires à l'exécution du plan en retenant l'existence du désistement intervenu en première instance. Ce n'est donc qu'à la date du 29.03.2013 que le dommage s'est manifesté du fait du rejet des demandes à l'encontre de monsieur [X] et de Me [L] du fait du désistement intervenu qui a entrainé la perte de toute action civile dans le cadre du procès pénal. En conséquence au regard des trois dates évoquées comme pouvant être les points de départ de la prescription de la présente action: - le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10.12.2010 ayant rejeté l'action en annulation du désistement pour escroquerie au jugement - l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 17.04.2012 ayant jugé irrecevable l'appel formé par les commissaires à l'exécution du plan à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille ayant annulé l'ordonnance du juge commissaire du 29.01.2009 et interdit la transaction - l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29.03.2013 ayant rejeté les demandes des parties civiles à l'encontre de Monsieur [X] et de Me [L] la prescription n'est pas acquise dans la mesure où les assignations ont été délivrées les 13 et 15.11.2015. Le jugement sera confirmé. Sur la prescription à l'égard de Me [G] Les appelantes soutiennent que la prescription à l'égard de Me [G], retenue par le tribunal, n'est pas acquise en exposant que concernant les auxiliaires de justice le point de départ de la prescription est la fin de leur mission et non la faute commise, selon l'article 2225 du code civil, que la question est de déterminer ce que recoupe la notion de 'mission', que la Cour de cassation a récemment jugé que pour l'application de l'article 2225 la notion de mission devait s'entendre de manière globale, qu'en l'espèce il convient de retenir que la mission de Me [G] s'est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29.05.2013, que le délai de prescription a donc commencé à courir à cette date là pour s'épuiser le 29 mai 2018 et que l'instance introduite les 10 et 13 novembre 2015 n'est donc pas prescrite. Me [G] demande la confirmation du jugement concernant la prescription de l'action engagée à son encontre exposant qu'il convient de retenir comme l'a fait le tribunal la date du 30 avril 2009, date du jugement rendu par le tribunal correctionnel, comme le point de départ de la prescription, qu'en effet la représentation des Commissaires au plan par lui, devant la Cour d'appel de Paris dans le cadre du recours formé contre le jugement, relevait d'une seconde mission à l'occasion de laquelle aucun grief ne lui est opposé, que la prescription de l'action dirigée contre l'avocat se trouve effectivement morcelée : à chaque mission, c'est-à-dire à chaque acte de représentation par lequel l'avocat a été mandaté, correspond un point de départ distinct de la prescription ainsi d'ailleurs que l'a fixé le Tribunal dans les deux jugements précités. Subsidiairement il expose que dans l'hypothèse où l'article 2224 du code civil serait considéré comme lui étant applicable l'action est tout autant prescrite. Il fait valoir en effet que la société Presse Alliance avait connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action depuis le 13 février 2009, date à laquelle la société Montaigne Press Ltd, président de la société Presse Alliance, a signifié devant le Tribunal correctionnel des conclusions aux fins de réouverture des débats et de constitution de partie civile, demandant de voir constater le caractère frauduleux de la transaction signée le 2 février 2009 par les commissaires à l'exécution du plan de la société Presse Alliance et de voir en conséquence suspendus les débats jusqu'à l'issue de l'opposition formée, par ailleurs, devant le Tribunal de Commerce de Lille. Il soutient que la prescription a débuté au plus tard le 2.06.2009, date à laquelle la société Montaigne Press et à titre incident la SELAS [WR] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Presse Alliance ont fait citer les commissaires à l'exécution du plan de celle-ci devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie au jugement à raison de la transaction du 2 février 2009. Sur ce L'article 2225 du code civil dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par c
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civil serait considéré commearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 2270-1 du code civil ancienarticle 2225 du code civilarticle 2232 du code civil en vertu duquel le repo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df93aaebb88318fda6ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel