Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df8daaebb88318fda676
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 182 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC63Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2019F00581 APPELANTE S.A.S. GRUAU LAVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 410 275 192 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sylvie Ex-Ignotis de la SCP FOUCHE - EX IGNOTIS, avocat au barreau de Paris INTIMEE S.A. SAROUL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 398 060 012 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe Ravayrol, avocat au barreau de Paris, toque : L 155 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Gruau Laval est une société de carrosserie industrielle. La société Flash Europe et Biologistic lui a confié l'installation de caissons isothermes sur des véhicules utilisés pour le transport de prélèvements médicaux. La société Gruau a confié à la société Saroul la mise en place de groupes frigorifiques. Le 6 avril 2016, un incendie a détruit l'un des véhicules équipés. Par ordonnance du 23 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Laval, statuant en référé, a ordonné une expertise. L'expert désigné, M. [T], a déposé son rapport le 16 janvier 2019. Par acte du 5 juin 2019, la société Gruau a assigné la société Saroul devant le tribunal de commerce de Créteil en indemnisation. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a : - débouté la société Gruau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société Saroul de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Gruau Laval à payer à la société Saroul une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Saroul du surplus de sa demande et débouté la société Gruau Laval de sa demande formée de ce chef, - condamné la partie demanderesse aux dépens. Par déclaration du 20 janvier 2021, la société Gruau Laval a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - débouté la société Gruau Laval de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 6 000 euros au titre de l'inexécution fautive des obligations de la société Saroul, - condamné la société Gruau Laval à payer à la société Saroul la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Gruau Laval de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Gruau Laval en tous les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, la société Gruau demande, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté la société Gruau Laval de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * débouté la société Saroul de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * condamné la société Gruau Laval à payer à la société Saroul une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société Gruau Laval de sa demande formée de ce chef, * condamné la société Gruau Laval aux dépens ; statuant à nouveau, - condamner la société Saroul à payer et porter à la société Gruau, au titre de l'inexécution fautive de ses obligations, une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Saroul à payer et porter à la société Gruau une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'appel incident de la société Saroul, - juger irrecevables et en tous les cas mal fondées toutes les demandes, fins moyens et conclusions de cette dernière, - condamner la société Saroul aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise ainsi que les frais d'expertise de M. [T]. Par ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, la société Saroul demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gruau Laval de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; statuant à nouveau, - juger que l'expertise judiciaire n'a pas permis de révéler une anomalie quelconque susceptible d'engager sa responsabilité civile contractuelle au titre de ses prestations effectuées sur les véhicules de la société Biologistic ; - juger que l'action de la société Gruau Laval à son encontre, évoquant dès l'origine un sinistre sériel imaginaire, n'a été diligentée qu'afin de lui nuire ; - juger que la société Gruau Laval ne rapporte pas la preuve d'une faute susceptible d'avoir été commise lui ayant causé un quelconque préjudice ; - débouté la société Gruau Laval de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ; - condamner la société Gruau Laval à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; y ajoutant ; - condamner la société Gruau Laval à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Gruau Laval aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Philippe Ravayrol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. - Sur la demande principale de la société Gruau Laval en dommages et intérêts : L'article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part." L'article 1231-1 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016, énonce que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." La société Gruau Laval a aménagé plusieurs véhicules pour lesquels elle a confié à la société Saroul l'installation de groupes frigorifiques. Le 6 mai 2016, un véhicule de marque Ford Custom, immatriculé DW 595 CP, livré à la société Flash Europe et Biologistic, a été détruit par un incendie. Une expertise amiable a été réalisée par la société d'expertise [U], les 8 juin et 13 septembre 2016, qui n'a pas permis de déterminer la cause exacte de l'origine de l'incendie. La société Gruau Laval a facturé, le 20 juillet 2016, à la société Saroul des travaux de "remise à niveau sécuritaire" d'un véhicule, de marque Ford Custom immatriculé EB 587 WJ, comprenant la fourniture et la pose de pièces, et une "provision pour études au prorata du nombre de véhicules à remettre à niveau", pour un montant de 2 302 euros HT, soit 2762,40 euros TTC. Début octobre 2016, la société Flash Europe et Biologistic a constaté un départ de feu sur un véhicule de marque Ford Custom, immatriculé DJ 829 LP. L'expert judiciaire, M. [T], a examiné les deux véhicules sinistrés et un véhicule dit témoin. Il a constaté que, concernant le véhicule de marque Ford Custom, immatriculé DJ 829 LP ayant fait l'objet d'un début d'incendie, les prestations de la société Saroul n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art, que "l'absence de passe câble dans les tôles laissent les faisceaux électriques et les canalisations à la merci d'agressions mécaniques générées par les vibrations du véhicule", que "des courts-circuits ou fuites peuvent en être les conséquences", que "les faisceaux électriques et les canalisations de transport du fluide frigorigène rencontrent des obstacles dans leurs chemins de circulation sur le châssis du véhicule", que "ceux-ci sont franchis par contournement ou par des passages aménagés dans les tôles du châssis". L'expert judiciaire indique que, suite aux constatations faites, "la décision de procéder à une remise à hauteur des prestations de la société Saroul par cette même entreprise a été prise", mais que la société Bio Logistic ne lui a pas communiqué la liste des véhicules restant en service et le calendrier prévisionnel de leur disponibilité pour y procéder. L'expert judiciaire n'a pas pu déterminer l'origine exacte de la cause de l'incendie ayant détruit, le 6 avril 2016, le véhicule de marque Ford Custom, immatriculé DW 595 CP, et a retenu que le foyer de l'incendie était situé dans le compartiment abritant les deux batteries et le convertisseur de tension de l'installation réalisée par la société Saroul. Il a ajouté qu'il ne savait pas "si l'agencement de ce compartiment était bien dans sa configuration initiale ou si des interventions ont été réalisées par l'utilisateur du véhicule". L'expert judiciaire n'a pas été consulté sur les travaux de "remise à niveau sécuritaire" ayant fait l'objet de la facture émise par la société Gruau Laval, le 20 juillet 2016, et le véhicule, de marque Ford Custom immatriculé EB 587 WJ, ayant fait l'objet de ces travaux n'a pas été soumis à son examen. Il n'est pas établi si ces travaux, comprenant la fourniture et la pose de pièces, qui n'ont pas été réalisés par la société Saroul, étaient nécessaires au regard des constatations et des conclusions postérieures de l'expert judiciaire. La société Gruau Laval ne démontre pas des manquements contractuels de la société Saroul lui ayant causé le préjudice allégué constitué des travaux de remise en état. En conséquence, le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé. - Sur les demandes accessoires : L'expertise judiciaire n'a pas permis de déterminer l'origine exacte des sinistres. La société Gruau Laval succombe dans ses prétentions. Les éléments du dossier n'établissent pas un abus procédural, ni une intention de nuire invoquée par la société Saroul. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Saroul pour procédure abusive et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, et la société Gruau Laval sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Philippe Ravayrol, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de condamner la société Gruau Laval à payer à la société Saroul la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement du 24 novembre 2020 du tribunal de commerce de Créteil ; - y ajoutant, condamne la société Gruau Laval à payer à la société Saroul la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - condamne la société Gruau Laval aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Philippe Ravayrol, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df8daaebb88318fda676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel