Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df86aaebb88318fda64a
- Date
- 10 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE LA NIEVRE SELARL PRADEL AVOCATS EXPÉDITION à : SAS [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°421/2023 N° RG 22/01388 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS4V Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 3 Mai 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [V] [I], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SAS [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [L] [Z], salariée en tant qu'employée par la société [6] a déclaré avoir été victime d'un accident le 1er septembre 2020 au temps et au lieu du travail. Selon la déclaration d'accident du travail et l'enquête administrative, elle a déclaré avoir eu mal au dos en occupant son poste à la rôtisserie. Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2020 constatait une lombalgie aiguë. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par courrier du 30 novembre 2020. Mme [Z] a bénéficié d'arrêts de travail du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, date à laquelle la consolidation a été fixée. Par courrier du 14 janvier 2021 réceptionné le 15 janvier 2021, la société [6] a contesté l'imputabilité de cet arrêt devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Nièvre. La commission a déclaré inopposables les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 10 septembre 2020 et jusqu'au 15 janvier 2021. Par courrier recommandé reçu le 12 juillet 2021, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester la décision de la CPAM de la Nièvre tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident dont a été victime sa salariée, Mme [L] [Z], le 1er septembre 2020, au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 3 mai 2022, le dit tribunal a : - déclaré inopposables à la société [6], les soins et arrêts de travail postérieurs au 10 septembre 2021 prescrits au titre de l'accident du travail subi par Mme [L] [Z] le 1er septembre 2021, - condamné la CPAM de la Nièvre aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2022, parvenue au greffe de la Cour le 3 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : À titre liminaire, - infirmer le jugement du 3 mai 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société [6], - déclarer irrecevable l'action de la société [6], À titre principal, - confirmer l'opposabilité des arrêts de travail à compter prescrits à Mme [L] [Z] à compter du 16 janvier 2021 à la société [6] au titre de l'accident du travail du 1er septembre 2020, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la société [6] aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [6] prie la Cour de : - juger la caisse primaire recevable mais mal fondée en son action, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers en date du 3 mai 2022 en ce qu'il a déclaré les arrêts de travail pris en charge au-delà du 15 janvier 2021 inopposables à la société [6], - débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, À titre liminaire, sur la recevabilité de la contestation de l'employeur, - confirmer la recevabilité de la contestation de l'employeur portant sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au-delà du 15 janvier 2021, À titre principal : sur la confirmation du jugement : l'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au-delà du 15 janvier 2021, - juger que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer au-delà du 10 septembre 2020, - juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve que les arrêts de travail pris en charge au-delà du 15 janvier 2021 soient en lien direct et certain avec l'accident du 1er septembre, - en conséquence, déclarer les arrêts de travail pris en charge au-delà du 15 janvier 2021 inopposables à la société [6], À titre subsidiaire : sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale : - désigner tel expert, avec pour mission : - dire si les arrêts de travail pris en charge au-delà du 15 janvier 2021 sont imputables de manière directe et certaine aux faits déclarés le 1er septembre 2020, - fixer une date de consolidation, - et toutes autres instruction que la cour de céans jugera utiles, Juger que : - la société [6] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert, - la société concluante s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige, Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, - déclarer inopposables à la société [6] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 1er septembre 2020. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, À titre liminaire Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office. En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement déféré que la société [6] demandait au tribunal de dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail pris en charge au-delà du 15 janvier 2021 soient en lien direct et certain avec l'accident du 1er septembre. Il résulte des pièces produites aux débats que cet accident est survenu le 1er septembre 2020. Dans ses motifs, le jugement indique que la commission médicale de recours amiable a estimé que les arrêts postérieurs au 10 septembre 2021 n'étaient pas imputables à l'accident de travail initial. Toutefois, il résulte de la décision de la commission de recours amiable produite en pièce n° 3 par la société [6] que la commission médicale de recours amiable a déclaré inopposable à l'employeur au-delà du 10 septembre 2020 et jusqu'à la date du présent recours, soit le 15 janvier 2021, la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident de travail du 1er septembre 2020. C'est donc par une erreur purement matérielle que le tribunal a indiqué que la commission médicale de recours amiable avait estimé que les arrêts postérieurs au 10 septembre 2021 n'étaient pas imputables à l'accident de travail initial. C'est donc également par une erreur purement matérielle que dans son dispositif, il déclare inopposables à la société [6] les soins et arrêts de travail postérieurs au 10 septembre 2021, prescrits au titre de l'accident du travail subi par Mme [L] [Z] le 1er septembre 2021. Il convient en effet de lire respectivement 10 septembre 2020 et 1er septembre 2020. La recevabilité du recours de la société [6] La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a indiqué dans ses motifs que la requête de la société [6] devait être déclarée recevable. À l'appui, elle fait valoir que, conformément à l'article R. 142-8 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, toute contestation médicale formée par un employeur est soumise à une commission médicale de recours amiable ; que la compétence de la commission médicale ne peut s'étendre que sur les arrêts de travail prescrits et non sur d'éventuels et hypothétiques donc incertains arrêts futurs ; que la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de l'imputabilité des arrêts prescrits à Mme [Z] le 15 janvier 2021 ; qu'à cette date, seuls les arrêts antérieurs au 15 janvier 2021 étaient opposables à la société [6] ; que la commission médicale ne pouvait donc être valablement saisie que sur la période d'arrêt de travail déjà écoulée, c'est-à-dire du 1er septembre 2020 au 15 janvier 2021 et non au-delà ; qu'ainsi si la société [6] estime que les arrêts de travail à compter de cette date ne sont pas imputables à l'accident du 1er septembre 2020, il lui appartient de saisir la commission médicale de recours amiable d'une contestation, ce qu'elle n'a pas fait de sorte que son recours est irrecevable. La société [6] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que comme l'a souligné le tribunal judiciaire de Nevers, la saisine initiale de la commission médicale de recours amiable par l'employeur ne s'est pas limitée au 15 janvier 2021 ; qu'en effet, sa contestation portait bien sur l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre d'un sinistre, jusqu'à la date de consolidation ; que lors de la saisine de cette commission, l'employeur n'a pas connaissance de la durée de l'arrêt de travail qui sera pris en charge par la caisse primaire au titre déclaré ; qu'enfin, l'employeur ne saurait être obligé de saisir la CMRA à chaque réception d'une prolongation d'arrêt de travail. Appréciation de la Cour Dans l'objet de sa lettre de saisine de la commission médicale de recours amiable (pièce n° 8 de la société [6]), celle-ci contestait la durée de l'arrêt pris en charge au titre du sinistre déclaré ou de ses nouvelles lésions, ainsi que la date de consolidation ; le versement au titre du sinistre déclaré ou de ses éventuelles nouvelles lésions, des sommes impactées sur le compte employeur de la société [6] ; le lien de causalité entre le sinistre déclaré et les indemnités journalières impactées sur le compte employeur de la société [6]. En outre, elle demandait la mise en 'uvre d'une expertise médicale contradictoire afin de trancher les questions médicales et de lui déclarer inopposables la décision de verser au titre du sinistre déclaré ou d'éventuelles nouvelles lésions ou rechutes l'ensemble des indemnités journalières au profit de l'assurée, compte tenu de la décision de la CMRA à venir. Dans le corps de son recours, elle a indiqué en outre s'estimer bien fondée à solliciter l'inopposabilité des décisions de prise en charge de l'ensemble des arrêts et des soins prescrits au titre de l'accident déclaré. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal, pour juger la requête de la société [6] recevable, s'est fondé sur l'objet du recours soumis à la commission médicale et la commission de recours amiable après avoir relevé que la commission de recours amiable en avait limité la portée de sa seule initiative. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. L'opposabilité des arrêts de travail postérieurs au 15 janvier 2021 Il convient de rappeler en préambule que dans sa séance du 17 mai 2021, la commission de recours amiable, se disant liée par la décision de la commission médicale de recours amiable, a rendu inopposable à la société [6] la prise en charge des arrêts des soins prescrits au titre de l'accident de Mme [Z] au-delà du 10 septembre 2020 et jusqu'au 15 janvier 2021, date du recours de la société [6]. Le litige ne porte donc que sur les arrêts postérieurs à cette date. La caisse primaire d'assurance-maladie de la Nièvre poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [6] les soins et arrêts de travail postérieurs au 10 septembre 2020, s'entend après rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement. À l'appui, elle se fonde sur la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et qui s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime de sorte qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle ajoute que par différentes décisions, dont les dernières rendues le 12 mai 2022, la Cour de cassation a abandonné le critère de la continuité des symptômes et des soins pour l'application de la présomption d'imputabilité alors que pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail postérieurs au 10 septembre 2020, le tribunal s'est fondé sur l'absence de preuve d'une continuité de symptômes et de soins. La société [6] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que la commission médicale de recours amiable a reconnu l'inopposabilité des lésions et arrêt de travail pris en charge au-delà du 10 septembre 2020 de sorte qu'elle rapporte ainsi la preuve que les lésions et arrêts de travail pris en charge au-delà du 10 septembre 2020 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ; qu'en d'autres termes, comme l'a souligné le tribunal judiciaire de Nevers, la caisse primaire ne peut plus invoquer la présomption d'imputabilité à compter du 10 septembre 2020 ; que dès lors la charge de la preuve pèse désormais sur la caisse primaire, laquelle doit apporter la preuve de l'imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge au-delà du 10 septembre 2020 et plus particulièrement du 15 janvier 2021 ; qu'or, en l'état celle-ci n'apporte aucun élément médical de nature à justifier de l'imputabilité des arrêts de travail au-delà du 15 janvier 2021 puisqu'elle se contente de produire les certificats médicaux afin de justifier de l'existence d'une continuité des soins et arrêts de travail ; que néanmoins, cette production est inefficace face à la position de la CMRA ; qu'ainsi, la simple identité des lésions sur les certificats médicaux n'est pas un élément médical pertinent dès lors que cette lésion apparaissait déjà sur les arrêts de travail lui ayant été déclarés inopposables ; qu'en cause d'appel, la caisse n'apporte toujours pas d'éléments permettant de rattacher les arrêts de travail prescrits au-delà du 15 janvier 2021 au sinistre déclaré le 1er septembre 2020. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème 17 février 2011 pourvoi n°10-14.981 ; Civ. 2ème 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; Civ. 2ème 15 février 2018 pourvoi n° 16-27.903 ; Civ. 2ème 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16.895). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ. 2ème 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; Civ. 2ème 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; Civ. 2ème 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (Civ. 2ème 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14.064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (Civ. 2ème 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23.032). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (Civ. 2ème 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ. 2ème 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16.673 ; Civ. 2ème 16 février 2012 pourvoi n° 10-27.172 ; Civ. 2ème 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27.209). En l'espèce, il résulte de la décision la commission de recours amiable, qui s'est dit liée par celle de la commission médicale de recours amiable en date du 21 avril 2021 qu'ont été déclarés inopposables à l'employeur au-delà du 10 septembre 2020 et jusqu'à la date du présent recours, soit le 15 janvier 2021, la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 1er septembre 2020. Il en découle que la commission médicale de recours amiable, qui statue au vu des pièces médicales qui lui sont soumises de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise médicale à cet égard, a jugé que les arrêts de travail de Mme [Z] postérieurs au 10 septembre 2020 n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 1er septembre 2020. Par conséquent, par cette décision de la commission de recours amiable, la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 1er septembre 2020 se trouve renversée à compter du 10 septembre 2020 de sorte que c'est à la caisse qu'il appartient d'apporter la preuve que les arrêts de travail prescrits à compter du 15 janvier 2021 sont imputables à l'accident du 1er septembre 2020. Or, force est de constater qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve à cet égard. Sauf à rectifier son dispositif, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers sauf à rectifier son dispositif de la manière suivante : 'Déclare inopposables à la société [6] les soins et arrêts de travail postérieurs au 10 septembre 2020 prescrits au titre de l'accident du travail subi par Mme [L] [Z] le 1er septembre 2020'. Et, y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 433-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et qui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df86aaebb88318fda64a
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- Texte intégral
- Résumé officiel