Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df86aaebb88318fda646
- Date
- 10 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Guy DE FORESTA CPAM DE SAONE-ET-LOIRE EXPÉDITION à : SAS [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°418/2023 N° RG 22/01348 N° Portalis DBVN-V-B7G-GSZY Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 3 Mai 2022 ENTRE APPELANTE : SAS [6] Chez Me Guy DE FORESTA, avocat [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE SAONE-ET-LOIRE [Localité 4] Représentée par Mme [C] [E], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête reçue le 20 juillet 2021, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de se voir déclarer inopposable une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire du 30 janvier 2019 ayant accepté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [W] le 13 septembre 2018. Par jugement du 3 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : - déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM de Saône-et-Loire du 30 janvier 2019 ayant accepté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée pour Mme [U] [W] le 13 septembre 2018 et constatée par certificat médical du 3 septembre 2018, - débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [6] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : Vu l'article 538 du Code de procédure civile, - déclarer le recours de la société [6] recevable, - infirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, au regard des éléments ci-dessus évoqués, Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, Vu le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, - dire que la maladie déclarée par Mme [U] [W] ne répond pas aux conditions du tableau au titre duquel elle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'en tout état de cause, la maladie n'avait pas de caractère professionnel, En conséquence, - juger la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 3 septembre 2018 déclarée par Mme [U] [W] inopposable à la société [6], À défaut, - requalifier l'affection du 3 septembre 2018 en rechute de la maladie non professionnelle constatée et opérée auparavant en 2012. SUR CE, LA COUR, La société [6] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a jugé opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 3 septembre 2018 déclarée par Mme [W]. À l'appui, elle fait valoir en premier lieu qu'il n'est pas établi que celle-ci a bien été exposée au risque défini par le tableau n° 57A ; que le poste est adapté à la fragilité de son épaule droite opérée six ans auparavant en 2012, opération à la suite de laquelle elle a été déclarée apte à son poste avec des aménagements par le médecin du travail ; qu'à la lecture du questionnaire de la salariée, il est impossible de mesurer les amplitudes des mouvements mentionnés et, a fortiori, le temps d'exposition aux dites amplitudes ; que le questionnaire complété par la salariée fait simplement état de travaux avec les 'deux bras en l'air' et comporte la case cochée correspondant aux mouvements d'adduction du membre supérieur au-delà de 60°, ce qui ne saurait être suffisant pour prouver l'exposition à des mouvements sollicitant les épaules dans les conditions du tableau n° 57A ; que les étagères avec les bouchons, étiquettes autocollantes, petits sachets et le scotch sont installés à la hauteur de 100 à 130 cm par rapport au sol, la salariée déposant ces éléments sur le moteur ; qu'elle a mesuré que le temps cumulé des travaux avec un angle supérieur ou égal à 60° est de 37 secondes par moteur, et avec un angle supérieur ou égal à 90° de 16 secondes par moteur ; que la durée journalière est donc de 50 minutes par jour pour les mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60° et de 22 minutes par jour pour les mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90° ; que la CPAM s'est fondée sur les seules déclarations de la salariée alors que celles-ci ne rejoignent pas celle de l'employeur et n'a pas diligenté d'enquête ; que les conditions du tableau n'étant pas réunies, il lui appartenait de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, la société [6] soutient que la maladie de Mme [W] est due à son état antérieur ; qu'elle a été opérée de l'épaule droite plusieurs années avant la déclaration de la maladie litigieuse alors que la maladie de 2012 n'avait pas de lien avec l'activité professionnelle en son sein ; que d'ailleurs Mme [W] fait état d'une 're-rupture de la coiffe épaule droite', ce qui sous-entend que la maladie déclarée constitue une rechute d'une pathologie opérée auparavant ; que la pathologie du 3 septembre 2018 correspondant à une affection identique, il s'agit manifestement d'une rechute ; que, comme l'indique le colloque médico-administratif, la maladie a été médicalement constatée le 17 octobre 2012 ; que dans le cadre d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle, une expertise médicale a été ordonnée ; que l'expert a constaté que l'épaule était déjà abîmée puisqu'elle avait subi une acromioplastie en 2012 et qu'elle n'était vraisemblablement pas prise en charge au titre de la maladie professionnelle à l'époque ; que si tel était le cas, c'est bien qu'elle ne répondait pas aux conditions. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que l'employeur a confirmé les tâches indiquées par Mme [W] ainsi que les gestes décrits par cette dernière ; que les éléments apportés par l'employeur et Mme [W] ont permis de constater que cette dernière effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements de l'épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; que compte tenu de l'activité de l'assuré (qui mesure 1,66 m) sur une chaîne de production de moteurs durant huit heures par jour, on peut aisément en conclure que la condition tenant à la liste des travaux est respectée ; que, par ailleurs, il est constant que lorsque l'aggravation d'un état antérieur est liée à l'activité professionnelle, la maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le fait que Mme [W] a été opéré préalablement la déclaration de maladie professionnelle est insuffisant pour combattre la présomption d'imputabilité dès lors que l'employeur ne démontre pas que l'aggravation de l'état de santé a une cause totalement étrangère au travail. Appréciation de la Cour Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; Civ. 2ème, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; Civ. 2ème, 25 juin 2009, n° 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; Civ. 2ème, 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; Civ. 2ème, 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; Civ. 2ème, 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.90). Au titre de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M., le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an), au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [W] était joint un certificat médical initial du 3 septembre 2018 mentionnant : 'douleurs impotence fonctionnelle épaule droite rupture supra épineux + conflit sous acromial'. Le colloque médico-administratif du 31 janvier 2019 mentionne comme date de première constatation médicale le 17 janvier 2012 au vu d'un arthroscanner et une rupture de coiffe droite constatée par I.R.M. du 30 août 2018. Sur le questionnaire salarié, au titre des tâches réalisées sur la journée, la cadence, etc. Mme [W] a indiqué : 'sur la ligne, habillage peinture, il nous faut protéger tous les points de masse, les numéros de référence moteur ainsi qu'une prise et une Manille qui se trouve assez haut placés (pour ma part). Tout ça pendant les huit heures de travail. (Travaux bras droit et gauche en l'air)'. Elle a ajouté que la production se situait entre 100 et 110 moteurs par poste ; que le poste de travail se situait devant elle à une hauteur de 1,60 m/1,70 m. Le questionnaire illustrant les mouvements concernés, elle a renseigné la case abduction forcée supérieure à 60° et la case antépulsion supérieure à 60° ainsi que la case charge supérieure à 4 kg pendant un travail statique (bras levé au-dessus du niveau des épaules), la case rotation de l'épaule et celle relative aux mouvements répétés de l'épaule, mouvements de 'tiroir'. Le questionnaire employeur renseigne les mêmes cases au titre de l'abduction forcée et de l'antépulsion supérieures à 60° alors qu'il n'est pas contesté que Mme [W] ne mesure qu'1,66 m, ce qui lui impose de davantage lever les bras pour atteindre les étagères au niveau où elles se situent selon l'employeur. C'est donc à tort que la société [6] prétend que la CPAM s'est fondée sur les seules déclarations de salariée alors que celles-ci ne rejoindraient pas celles de l'employeur. Elle est donc malvenue à contester que Mme [W] effectuait de tels mouvements au motif qu'elle aurait indiqué en termes généraux qu'elle effectuait les mouvements 'les bras en l'air'. En tout état de cause, effectuer un mouvement 'les bras en l'air' désigne nécessairement un mouvement d'un angle supérieur à 60°. Reste la durée journalière de ces mouvements. Il résulte des propres explications de la société [6] en première instance que les dits mouvements représentent une durée de 53 secondes par moteur, soit, selon l'employeur, une production d'environ 80 moteurs par jour, une durée totale de 72 minutes par jour. De son côté, Mme [W] a indiqué que le rendement moyen n'était pas de 80 mais de 100 à 110 moteurs par jour. La société [6] ne fournit aucun élément objectif de nature à apprécier le rendement moyen alors que devant la Cour elle affirme avoir mesuré que le temps cumulé des travaux avec un angle supérieur ou égal à 60° ne serait finalement plus que de 37 secondes par moteur et avec un angle supérieur ou égal à 90°, de 16 secondes par moteur. Le premier juge avait déjà relevé à juste titre que la durée de 53 secondes par moteur apparaissait largement sous-évaluée. Il convient de rester sérieux. En tout état de cause, à raison d'une moyenne de 100 moteurs par jour, comme l'a exactement relevé le tribunal, la durée passée à effectuer des mouvements conformes au tableau n° 57 est bien, selon les propres calculs de l'employeur en première instance de deux heures par jour. Il s'ensuit que, les autres conditions prévues par le tableau n° 57 n'étant pas contestées, que les conditions prévues par celui-ci sont bien réunies. La caisse primaire d'assurance maladie n'avait donc pas à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les conditions de travail ayant pu évoluer de 2012 à 2018, il est inopérant qu'elles aient ou non été réunies en 2012. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011 pourvoi n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27.172 ; Civ. 2ème, 15 février 2018 pourvoi n° 16-27.903 ; Civ. 2ème, 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16.895). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ. 2ème, 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17.626 PBI ; Civ. 2ème, 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; Civ. 2ème, 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (Civ. 2ème, 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14.064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (Civ. 2ème, 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23.032). Cette circonstance doit être bien distinguée de l'aggravation d'un état antérieur qui elle ne renverse pas la présomption d'imputabilité et permet donc la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle (CA Orléans 15 février 2022 RG n° 20/00177). Tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas contesté que Mme [W] a été victime d'une pathologie similaire en 2012 alors que l'employeur ne fournit aucun commencement de preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. En tant que partie perdante, la société [6] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ; Et, y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale sont rarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 433-1 du Code de la sécurité socialearticle 538 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df86aaebb88318fda646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel