Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df85aaebb88318fda63a
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 142 850 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIR ET CHER SELARL [10] EXPÉDITION à : S.A.S. [11] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°412/2023 N° RG 22/00950 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR5P Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Mars 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [B], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SAS [11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [11] a été l'employeur de Mme [I] [J] embauchée en qualité d'employée commerciale. Le 1er juin 2018 a été régularisée une déclaration d'accident du travail sur la base d'un certificat médical du 30 mai 2018 mentionnant une contusion cervicale et un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Suivant requête enregistrée le 28 décembre 2018, la société [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois. L'affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Blois, devenu, le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019. Par jugement du 14 mars 2022, ledit tribunal a : Dans les rapports entre la société [11] et la CPAM, - dit que la prise en charge de Mme [I] [J] au titre de l'accident de travail du 30 mai 2018 déclaré le 1er juin 2018 est opposable à la société [11] au titre des soins, arrêts de travail et autres conséquences financières exposés jusqu'au 9 juin 2018 inclus, - dit que la prise en charge de Mme [I] [J] au titre de l'accident de travail du 30 mai 2018 déclaré le 1er juin 2018 est inopposable à la société [11] au titre des soins, arrêts de travail et autres conséquences financières exposés après le 9 juin 2018, - condamné la CPAM aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau, - débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [11] de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à sa salariée Mme [I] [J], suite à son accident du travail du 30 mai 2018, pour la période du 31 mai 2018 au 13 septembre 2019, - condamner la société [11] aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise taxés à hauteur de 1 428,50 euros ainsi que ceux d'appel, - condamner la société [11] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande de : A titre principal, - constater que la CPAM n'a pas versé l'intégralité des certificats médicaux de prolongation au docteur [G] dans le cadre de l'expertise médicale judiciaire qui avait été ordonnée, - confirmer la décision du 14 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a : ' dit que la prise en charge de Mme [I] [J] au titre de l'accident de travail du 30 mai 2018 déclaré le 1er juin 2018 est opposable à la société [11] au titre des soins, arrêts de travail et autres conséquences financières exposés jusqu'au 9 juin 2018 inclus, ' dit que la prise en charge de Mme [I] [J] au titre de l'accident de travail du 30 mai 2018 déclaré le 1er juin 2018 est inopposable à la société [11] au titre des soins, arrêts de travail et autres conséquences financières exposés après le 9 juin 2018, ' condamné la CPAM aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise, - entériner les conclusions d'expertise du docteur [G] rendues le 21 juillet 2021, - juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par Mme [J] sont justifiés uniquement sur la période du 30 mai 2018 au 9 juin 2018, - constater que la date de consolidation des lésions de Mme [J] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 9 juin 2018, - juger par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 30 mai 2018 sont inopposables à la société [11], - condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, - rembourser l'avance des frais supportés par la société [11], - condamner la CPAM aux entiers dépens, À titre subsidiaire, - entériner le rapport du docteur [W], - juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par Mme [J] sont justifiés uniquement sur la période du 30 mai 2018 au 16 juillet 2018, À titre infiniment subsidiaire, - ordonner, avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces, - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [C] (sic) par la CPAM au docteur [W], médecin consultant de la société [11], demeurant [Adresse 9] - [Localité 6] et ce conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec les lésions initiales, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [11], - condamner la CPAM aux entiers dépens, - rejeter la demande d'article 700 formulée par la CPAM. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [11] une partie des arrêts de travail et des soins de Mme [J] pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que leurs conséquences financières. À l'appui, au fondement combiné de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du Code civil, elle fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime de sorte que, pour pouvoir renverser cette présomption, l'employeur doit produire un commencement de preuve ; que la Cour de cassation a récemment décidé que le versement continu d'indemnités journalières à l'assuré jusqu'à la date de consolidation suffit à démontrer que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail s'applique (Civ 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626) ; que les arrêts de travail prescrits à Mme [J] sont tous en relation directe avec les lésions résultant de l'accident du travail, la caisse justifiant d'ailleurs de la continuité des symptômes et des soins alors qu'elle n'est plus tenue de le faire ; qu'elle justifie également de la prescription initiale d'un arrêt de travail et du versement d'indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation ; que la jurisprudence de la Cour de cassation sur le caractère professionnel de malaises survenus au temps et au lieu du travail permet d'éclairer les conditions dans lesquelles la présomption d'imputabilité peut être renversée ; qu'ainsi même lorsqu'un expert conclut à l'absence de lien entre le travail et le décès d'un assuré, la présomption d'imputabilité doit être confirmée dès lors qu'il n'existe aucun élément susceptible de le rattacher à une cause extérieure (Civ 2ème 4 mai 2016 pourvoi n° 15-18.678) ; que l'analyse de l'expert judiciaire ne permet aucunement d'identifier une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions de l'assuré ; qu'il relève même l'absence de pathologie préexistante identifiée; qu'en l'absence d'une autre cause connue, il ne pouvait sérieusement conclure que les arrêts litigieux n'avaient pas de lien direct avec l'accident du travail du 30 mai 2018 ; qu'à l'inverse le médecin-conseil de la caisse souligne que Mme [J] a été examinée au service médical avant la consolidation et que l'examen du médecin-conseil atteste de la présence de symptômes en lien avec l'accident du travail du 30 mai 2018, alors que l'expert ne s'est prononcé que par un avis sur pièces ; que surtout, le médecin-conseil de la caisse retient que l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail continu, la caisse produisant d'ailleurs en cause d'appel la totalité des certificats médicaux de prolongation ; que des examens complémentaires, consultations spécialisées et traitements antalgiques, démontrent le lien de causalité entre l'accident et les symptômes alors que Mme [J] ne présentait aucun état antérieur à son accident du travail et qu'aucune autre cause intercurrente et postérieure à l'accident n'a été retrouvée. Elle conclut que l'expert judiciaire ne pouvait donc écarter totalement l'accident du 30 mai 2018 des causes des arrêts de travail prescrits au-delà du 9 juin 2018. La société [11] conclut principalement à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que l'expert judiciaire a parfaitement accompli la mission impartie et déterminé les arrêts et lésions de Mme [J] directement et uniquement imputables à l'accident du 30 mai 2018. Elle rappelle que de nombreuses cours d'appel ont pu juger que lorsqu'une expertise médicale établie par un médecin expert avait été réalisée, dans la mesure où le rapport médical était clair et non équivoque, que l'organisation d'une autre mesure d'expertise était inopportune ; que Mme [J] s'est vue prescrire des arrêts de travail pendant 452 jours alors que la lésion déclarée n'était constituée que d'une simple contusion aux cervicales et que l'ensemble des arrêts prescrits ne sont pas en lien exclusif avec l'accident déclaré ; que l'expert a très clairement indiqué qu'à compter du 9 juin 2018, les arrêts de travail n'auraient pas dû être prolongés et ce, en l'absence de lésion en lien avec le sinistre déclaré. Subsidiairement, elle sollicite que soit entériné le rapport de son propre médecin-conseil qui a tenu compte des nouvelles pièces produites par la CPAM dans le cadre de ses écritures et auxquelles l'expert judiciaire n'a pas eu accès et constatant qu'à partir du 16 juillet 2018, seuls des soins sont prescrits sans arrêt de travail, ce qui démontre qu'une reprise était possible et l'absence de caractère grave de sorte que les arrêts et les soins ne sont justifiés que jusqu'au 16 juillet 2018. Elle soutient rapporter la preuve d'une cause exclusive et totalement étrangère par l'expertise médicale rendue par le docteur [G] et le docteur [W] qui met en évidence différents éléments prouvant que les arrêts de travail et les soins directement imputables à l'accident du travail du 30 mai 2018 étaient médicalement justifiés jusqu'au 16 juillet 2018 ; qu'en effet pour retenir une date de consolidation au 16 juillet 2018, les rapports médicaux indiquent qu'à compter de cette date, la salariée a pu reprendre son travail, ce qui indique une atteinte bénigne et que plus aucun argument médical ne justifiait des prolongations ; que cette analyse est d'ailleurs confirmée par le médecin-conseil de la caisse qui ne retranscrit aucune anomalie dans le résultat du scanner de la salariée ; que la caisse n'apporte ainsi aucun élément médical justifiant ces arrêts de travail en dehors de la présomption d'imputabilité. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire afin de pallier la carence de la CPAM qui n'a pas transmis un dossier médical complet. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ 2ème 17 février 2011 pourvoi n°10-14.981 ; Civ 2ème 16 février 2012 pourvoi n° 10-27.172 ; Civ 2ème 15 février 2018 pourvoi n° 16-27.903 ; Civ 2ème 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16.895). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ 2ème 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17.626 PBI ; Civ 2ème 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; Civ 2ème 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (Civ 2ème 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14.064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (Civ 2ème 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23.032). Cette circonstance doit être bien distinguée de l'aggravation d'un état antérieur d'un accident du travail qui elle ne renverse pas la présomption d'imputabilité et permet donc la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle (CA Orléans 15 février 2022 RG n° 20/00177). En l'espèce, pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges se sont fondés sur le rapport d'expertise médicale judiciaire. Il convient donc d'en rappeler les éléments : Au vu des pièces qui lui ont été communiquées, en particulier le certificat médical initial relevant des contusions cervicales et un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, l'expert relève l'absence de documents prescrivant le traitement prescrit alors qu'il est d'usage de conseiller un traitement antalgique ; que face à ces éléments manquants, l'arrêt de travail d'une seule journée témoigne du caractère bénin du traumatisme et probablement d'un impact psychologique du fait de l'effet de surprise lors de l'impact physique ; que le 31 mai 2018, le lendemain de l'accident du travail, Mme [J] a été examinée par son médecin traitant qui rédige un certificat de prolongation dans les mêmes termes ; que par la suite, les documents communiqués mentionnent une succession de prolongations des arrêts de travail ; que le certificat médical final du 13 septembre 2019 ne décrit pas l'état clinique de Mme [J] ni les troubles qu'elle présente et conclut à une consolidation avec séquelles ; que tous les arrêts de travail et prolongations indiquent invariablement le motif de contusions cervicales avec traumatisme crânien sans perte de conscience initiale ; que ce motif est une simple description clinique, sans précision, presque en termes génériques et sans contenu pathologique ; que cette description n'est associée à aucun élément informatif sur la nature, même approximative des lésions en cause ; que l'on ne dispose d'aucun élément complémentaire ou résultats d'examens pouvant aider à la compréhension de l'état clinique ni la justification des prolongations des arrêts de travail ; que les certificats médicaux n'indiquent aucune mention d'explorations ni d'hospitalisation ; que sur l'ensemble des arrêts de travail disponibles, les trois périodes sans indication particulière concernant l'état de Mme [J] et son statut posent question ; que si l'on se tient aux stricts motifs indiqués dans le certificat médical initial, Mme [J] a présenté le 30 mai 2018 un traumatisme bénin de la nuque et de la tête, sans aucun élément péjoratif ni circonstances aggravantes ; que l'absence d'examens complémentaires et la durée initiale d'un arrêt de travail (une journée) viennent corroborer ce caractère bénin ; que ces éléments sont confirmés par le premier certificat de prolongation de l'arrêt de travail ; que dans ces conditions en l'absence de pathologie préexistante identifiée et de complications inhabituelles, l'évolution de telles lésions devait se faire vers la disparition des douleurs et la reprise rapide de l'autonomie ; qu'aucune séquelle ne survient dans les suites de contusions cervicales bénignes et/ou traumatisme crânien tel que décrit dans les deux premiers certificats médicaux, aucune lésion anatomique n'étant suspectée ; qu'en conséquence l'arrêt de travail en rapport strict avec l'accident de travail du 30 mai 2018 est justifié jusqu'au 9 juin 2018 ; qu'en l'état des documents disponibles, il n'est pas possible de dire s'il existe un état pathologique antérieur ni préciser son rôle dans l'apparition de la lésion initiale et/ou dans la survenue des lésions consécutives à l'accident du travail ; que seules les prestations et les soins dispensés à Mme [J] du 30 mai 2018 au 9 juin 2018 sont en lien direct avec l'accident de travail du 30 mai 2018 ; que l'état de Mme [J] en rapport strict avec la seule lésion consécutive à l'accident de travail du 30 mai 2018, peut-être consolidé le 9 juin 2018, sans séquelles. De ce rappel exhaustif, il résulte que l'expert ne s'est déterminé que sur des considérations d'ordre général sans relever d'éléments médicaux en faveur d'un état antérieur interférant évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère survenue postérieurement à l'accident. Il s'ensuit que, bien que claires, ses conclusions ne reposent sur aucun élément médical tangible. L'expert reprend ensuite ces éléments dans les réponses qu'il fournit à la mission qui lui a été confiée. Au point n° 6, il conclut qu'en l'état des documents disponibles, en dehors de la période du 30 mai 2018 au 9 juin 2018, les arrêts de travail prescrits jusqu'au 13 septembre 2019 peuvent être soit en rapport avec un état pathologique indépendant de cet accident du travail ou en rapport avec une cause postérieure totalement étrangère. Au point n° 7, il conclut qu'en l'état des documents disponibles, il n'est pas possible de dire s'il existe un état pathologique antérieur ni préciser son rôle dans l'apparition de la lésion initiale et/ou dans la survenue des lésions consécutives à l'accident du travail. Il en résulte de première part que le point n° 6 ne constitue qu'une hypothèse et surtout de seconde part que ce point entre en contradiction frontale avec le point n° 7. Il est certes regrettable que la caisse n'ait pas fourni à l'expert judiciaire l'ensemble des certificats médicaux en sa possession. Cependant, ceux-ci ont pu être examinés par le propre médecin-conseil de la société. Celui-ci a pu relever que le certificat médical de prolongation du 9 juin 2018 permet de conclure à une continuité des soins mais que le 16 juillet 2018, seuls des soins sont prescrits sans arrêt de travail prouvant qu'une reprise était possible et montrant l'absence de caractère grave de la pathologie présentée ; que le traumatisme crânien sans perte de connaissance que l'on retrouve invariablement sur tous les certificats médicaux de prolongation n'est en rien une pathologie évolutive mais seulement un fait traumatique initial ; que les seules atteintes traumatiques qui auraient motivé les arrêts de travail prescrits sont constitués de cervicalgies alors que la lésion initiale reste une contusion ; qu'un scanner semble avoir été réalisé et n'aurait pas retrouvé d'anomalie d'origine traumatique ; que l'on est donc bien devant un tableau de cervicalgie post-traumatique bénigne comme le conclut l'expert judiciaire ; que les certificats médicaux de prolongation n'apportent aucun aspect évolutif de ces cervicalgies ; que l'imprécision du médecin traitant quant à la cause médicale de l'arrêt de travail ne saurait valoir présomption d'imputabilité. Il ne s'agit une fois encore que de considérations d'ordre général impropres à rapporter la preuve de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère postérieure à l'accident du travail pris en charge, le docteur [W] n'émettant ensuite que des interrogations sur l'existence d'une nouvelle lésion que le médecin traitant n'aurait pas mentionnée et concluant, sans rapporter les éléments de preuve qui incombe à l'employeur, à l'inopposabilité à l'employeur des arrêts de prolongation faute de justification médicale résultant d'éléments probants apportés par des examens complémentaires et relevant que la CPAM n'apporte aucun argument médical justifiant ces arrêts de travail en dehors de la présomption d'imputabilité qui, selon lui, ne peut reposer sur de seuls éléments juridiques, l'expertise médicale devant se baser sur des faits médicaux. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie produit le certificat médical initial et les différents certificats de prolongation faisant apparaître la continuité des arrêts et des soins dispensés à Mme [J] jusqu'au 13 septembre 2019. Si certes sur le certificat médical de prolongation du 16 juillet 2018 la case arrêt de travail n'est pas cochée, le médecin-conseil de la caisse indique que les arrêts de travail ont été continus jusqu'à la date de consolidation. Le certificat de prolongation litigieux est donc manifestement entaché d'une omission purement matérielle. En tout état de cause, les certificats ultérieurs établissent la continuité des arrêts de travail jusqu'au 13 septembre 2019. La société [11] et son médecin-conseil ne peuvent dès lors affirmer que Mme [J] ne s'est plus vu prescrire d'arrêts de travail à compter du 16 juillet 2018. Quoi que regrettable que soit l'absence de transmission par la CPAM de ces éléments à l'expert judiciaire, la caisse justifie par l'avis de son médecin-conseil (pièce n° 9) que Mme [J] a été examinée au service médical le 13 août 2019 en amont de la consolidation et présentait des symptômes en lien avec l'accident du travail du 30 mai 2018 ; que l'arrêt est continu du 30 mai 2018 jusqu'à la date de consolidation le 30 septembre 2019 ; qu'il existe des examens complémentaires du 1er et du 24 août 2019 et des consultations spécialisées en rhumatologie contributifs au lien de causalité entre le mécanisme de l'accident du travail et les symptômes expliquant la durée de l'arrêt de travail ; que les éléments médicaux recueillis auprès de l'assuré sont contributifs au constat d'absence d'un état antérieur à l'accident du travail et qu'aucune cause intercurrente est postérieure à l'accident du travail n'a été retrouvée. Ces derniers constats corroborent donc ceux de l'expert judiciaire. De l'ensemble des éléments du dossier, il résulte que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité sont réunies et que la société [11] n'apporte aucun élément de nature à la renverser. Par ailleurs, en application de l'article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner une mesure d'expertise médicale complémentaire. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. En tant que partie perdante, la société [11] supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher qui sera donc déboutée de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [11] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à sa salariée Mme [I] [J], suite à son accident du travail du 30 mai 2018, pour la période du 31 mai 2018 au 13 septembre 2019 ; Dit n'y avoir lieu à expertise médicale complémentaire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [11] aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise taxés à hauteur de 1 428,50 euros ainsi qu'aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 433-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 1353 du Code civilarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 146 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et dearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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6528df85aaebb88318fda63a
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