Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7caaebb88318fda600
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 421 546 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDQG Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 22/000138, en date du 13 décembre 2022, APPELANTE : la S.A. COFIDIS, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 325 307 106 RCS LILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [P] [Y] [L] [X] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (55), domiciliée [Adresse 1] Non représentée et n'ayant pas constituée avocat bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [T] [G], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 28 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2018, la SA Cofidis a consenti à Mme [P] [X] épouse [J] un prêt d'un montant de 24 200 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 5,33 % l'an, après un report de six mois, destiné au financement de travaux de rénovation de l'habitat confiés à la société Amélioration de l'Habitat Grand Est. Le 22 décembre 2018, Mme [P] [X] épouse [J] a signé une attestation de livraison et d'installation valant demande de financement, aux termes de laquelle elle a confirmé ' avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises' et a constaté 'expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre [avaient] été pleinement réalisés', puis a demandé au prêteur de débloquer le montant du crédit entre les mains de la société Amélioration Habitat Grand Est. Par courrier du 27 décembre 2018, la SA Cofidis a transmis à Mme [P] [X] épouse [J] l'échéancier du prêt. Par courrier reommandé du 27 avril 2022 avec avis de réception retourné signé le 28 avril 2022, la SA Cofidis a mis Mme [P] [X] épouse [J] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 2 322,33 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 mai 2022 présenté le 21 mai 2022, la SA Cofidis a notifié à Mme [P] [X] épouse [J] la déchéance du terme du contrat, et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 22 400,92 euros. -o0o- Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022, la SA Cofidis a fait assigner Mme [P] [X] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges afin de la voir condamnée à lui verser à titre principal la somme de 22 463,78 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,33 % l'an à compter du 20 mai 2022. A l'audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action et du défaut de consultation du FICP. Mme [P] [X] épouse [J] n'a pas comparu et n'a pas été représentée en première instance. Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a : - déclaré la SA Cofidis recevable en son action à l'égard de Mme [P] [X] épouse [J], - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné Mme [P] [X] épouse [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 16 159,29 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mai 2022, - débouté la SA Cofidis de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [X] épouse [J] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le juge a déclaré l'action recevable au regard du premier impayé non régularisé fixé en mars 2021. Il a retenu que le contrat de crédit ne comportait pas de manière claire et lisible la désignation du bien à financer, en violation des dispositions de l'article L. 312-28 renvoyant aux articles L. 312-12 et R. 312-10, 2°, j) du code de la consommation, et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation. -o0o- Le 17 janvier 2023, la SA Cofidis a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en en ce qu'il a déclaré son action recevable et condamné Mme [P] [X] épouse [J] aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cofidis, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé, En conséquence, - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, - de condamner Mme [P] [X] épouse [J] à lui payer la somme de 22 463,78 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,33 % à compter du 20 mai 2022, date du prononcé de la déchéance du terme, - de condamner Mme [P] [X] épouse [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner Mme [P] [X] épouse [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA Cofidis fait valoir en substance : - que le contrat de prêt respecte les dispositions de l'article R. 312-10, 2°, j) du code de la consommation en ce qu'il mentionne la prestation commandée correspondant à une rénovation de l'habitat de Mme [P] [X] épouse [J], qui était parfaitement en capacité de connaître la portée de son engagement ; - qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. -o0o- Mme [P] [X] épouse [J], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 28 février 2023, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance du droit aux intérêts L'information précontractuelle précise du consommateur suppose la remise d'une fiche d'information standardisée définie à l'article R. 312-2, 7° du code de la consommation comportant, en cas de crédit servant à financer l'acquisition d'un bien ou un service déterminé, la mention de ce bien ou service et son prix au comptant. De même, la mention du bien ou du service financé est exigée par le contrat lui-même selon les dispositions de l'article R. 312-10, 2°, j) dudit code qui dispose que ' l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 (...) indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : (...) j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant. ' A défaut de se soumettre à ce formalisme, l'article L. 341-4 dudit code prévoit que ' sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43(...), est déchu du droit aux intérêts. ' En l'espèce, il ressort aussi bien du contrat de crédit que de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) l'indication qu'il s'agit d'un crédit affecté conclu pour une durée déterminée de 90 mois comprenant un report de paiement de six mois. En outre, le contrat et la FIPEN comportent la désignation du bien ou du service financé sous l'indication ' rénovation habitat ' d'un prix au comptant de 24 215,46 euros. Or, s'agissant des conditions formelles relatives aux ' contrats de crédit liés ', au sens de l'article 3, sous n), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, l'article 10, paragraphe 2, de cette directive exige uniquement que le contrat de crédit mentionne le produit ou le service concerné et son prix au comptant. Aussi, le texte ne prévoit aucune obligation de préciser les détails de la rénovation, les matériaux utilisés ou les détails du chantier, tel qu'imposée par le premier juge. Il en résulte que la SA Cofidis a respecté son obligation d'information précontractuelle de Mme [P] [X] épouse [J] à ce titre. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur le montant de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en ' cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ' L'article D. 312-16 du code de la consommation prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. ' En l'espèce, il ressort du contrat de prêt du 13 mars 2019, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, du décompte du 9 juin 2022 et de la mise en demeure distribuée le 21 mai 2022 valant notification de la déchéance du terme du prêt, que Mme [P] [X] épouse [J] est redevable de la somme totale de 20 760,93 euros détaillée comme suit : - capital restant dû au 19 mai 2022 : 18 747,85 euros, - échéances impayées : 1 963,90 euros, - intérêts de retard arrêtés au 19 mai 2022 : 49,18 euros. Ainsi, Mme [P] [X] épouse [J] sera condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 20 760,93 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,33 % l'an à compter du 21 mai 2022. Par ailleurs, la SA Cofidis sollicite au titre du prêt consenti le paiement d'une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur la somme due en capital de 1 639,99 euros. Toutefois, le préjudice réellement subi par la SA Cofidis du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 5,33 %. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu'il sera réduit à la somme de 400 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA Cofidis. Dès lors, Mme [P] [X] épouse [J] sera condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [P] [X] épouse [J] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis, CONDAMNE Mme [P] [X] épouse [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 20 760,93 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,33 % l'an à compter du 21 mai 2022, au titre du crédit affecté consenti le 23 novembre 2018, CONDAMNE Mme [P] [X] épouse [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022, au titre de l'indemnité conventionnelle de 8%, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [P] [X] épouse [J] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df7caaebb88318fda600
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