Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df79aaebb88318fda5ea
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 305 140 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7EI Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 19/00430 08 avril 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L. CABINET [S] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me FOLTZ, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats sans opposition des parties, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : Laurène RIVORY Lors du délibéré, Monsieur Raphaël WEISSMANN, président de chambre qui a rendu compte à la cour, conformément à l'article 805 du code de procédure civile, Monsieur Guerric HENON, président de chambre Monsieur Stéphane STANEK, conseiller ; Le 12 octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L CABINET [S] à compter du 22 octobre 2007, en qualité d'assistante de gestion. A compter de 2015, la salariée a exercé un mandat de déléguée du personnel. A compter du 31 janvier 2017, Madame [N] [Z] a été placée en arrêt de travail, suite à un accident de travail. Par décision du 17 septembre 2018 de la médecine du travail, la salariée a été déclarée inapte à la reprise de travail au poste d'assistante gérance, avec la précision « inapte à tous poste de l'entreprise ». Par courrier du 23 octobre 2018, Madame [N] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 novembre 2018. Par décision du 16 janvier 2019, la DIRECCTE a autorisé le licenciement pour inaptitude de Madame [N] [Z], sur demande de l'employeur formulée le 19 novembre 2018. Par courrier du 18 janvier 2019, Madame [N] [Z] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 09 octobre 2019, Madame [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral tels que prohibés par les articles L.1152-1 et suivants du code du travail, - de dire et juger que la société S.A.R.L CABINET [S] n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant, - de dire et juger que son licenciement est nul, - de condamner la société S.A.R.L CABINET [S] à lui payer les sommes suivantes : - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, - 4 819,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 481,90 euros bruts au titre des congés payés correspondants, - 6 842,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement due, - 31 324,00 euros, soit l'équivalent de 12 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement nul, * A titre subsidiaire, si le licenciement n'est pas nul : - de condamner la société S.A.R.L CABINET [S] à lui payer les sommes suivantes : - 4 819,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 6 842,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement due, * En tout état de cause : - de condamner la société S.A.R.L CABINET [S] à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au retard de paiement du maintien de salaire et à la radiation de la mutuelle, - d'ordonner à la société S.A.R.L CABINET [S] d'avoir à établir et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement à intervenir, et ce sous astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour, passé le délai de 8 jours suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - de condamner la société S.A.R.L CABINET [S] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société S.A.R.L CABINET [S] aux entiers dépens de l'instance, ces derniers incluant les frais et honoraires correspondant au recouvrement forcé, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le .08 avril 2022, lequel a : - dit et jugé que Madame [N] [Z] a été victime d'actes de harcèlement moral tels que prohibés par les articles L.1152-1 et suivants du code du travail, - dit et jugé que la société S.A.R.L CABINET [S] n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant en exécution du contrat de travail la liant à Madame [N] [Z] en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, - dit et jugé que le licenciement prononcé le 18 janvier 2019 par la société S.A.R.L CABINET [S] à l'encontre de Madame [N] [Z] est nul, - condamné la société S.A.R.L CABINET [S] à payer à Madame [N] [Z] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, - 31 324,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de paiement du maintien de salaire et à la radiation de la mutuelle, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société S.A.R.L CABINET [S] de remettre à Madame [N] [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement et dit que le conseil se réservera la liquidation de ladite astreinte, - débouté Madame [N] [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la société S.A.R.L CABINET [S] de toutes ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse. Vu l'appel formé par la société S.A.R.L CABINET [S] le 09 mai 2022, Vu l'appel incident formé par Madame [N] [Z] le 20 octobre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société S.A.R.L CABINET [S] déposées sur le RPVA le 19 décembre 2022, et celles de Madame [N] [Z] déposées sur le RPVA le 20 octobre 2022 Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2023, La société S.A.R.L CABINET [S] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - dit et jugé que Madame [N] [Z] a été victime d'actes de harcèlement moral tels que prohibés par les articles L.1152-1 et suivants du code du travail, - dit et jugé que la société S.A.R.L CABINET [S] n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant en exécution du contrat de travail la liant à Madame [N] [Z] en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, - dit et jugé que le licenciement prononcé le 18 janvier 2019 par la société S.A.R.L CABINET [S] à l'encontre de Madame [N] [Z] est nul, - condamné la société S.A.R.L CABINET [S] à payer à Madame [N] [Z] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, - 31 324,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de paiement du maintien de salaire et à la radiation de la mutuelle, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société S.A.R.L CABINET [S] de remettre à Madame [N] [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement et dit que le conseil se réservera la liquidation de ladite astreinte, - débouté la société S.A.R.L CABINET [S] de toutes ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse. * Statuant à nouveau : - de débouter Madame [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Madame [N] [Z] à verser à la société S.A.R.L CABINET [S] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article du code de procédure civile, - de condamner Madame [N] [Z] aux entiers dépens. Madame [N] [Z] demande : - de juger que l'appel formé par la société S.A.R.L CABINET [S] est recevable mais mal fondé, - de juger que l'appel incident formé par Madame [N] [Z] est recevable et bien fondé, - y faisant droit, de confirmer le jugement rendu le 08 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - dit et jugé que Madame [N] [Z] a été victime d'actes de harcèlement moral tels que prohibés par les articles L.1152-1 et suivants du code du travail, - dit et jugé que la société S.A.R.L CABINET [S] n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant en exécution du contrat de travail la liant à Madame [N] [Z] en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, - dit et jugé que le licenciement prononcé le 18 janvier 2019 par la société S.A.R.L CABINET [S] à l'encontre de Madame [N] [Z] est nul, - condamné la société S.A.R.L CABINET [S] à payer à Madame [N] [Z] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, - 31 324,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de paiement du maintien de salaire et à la radiation de la mutuelle, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société S.A.R.L CABINET [S] de remettre à Madame [N] [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement et dit que le conseil se réservera la liquidation de ladite astreinte, - débouté la société S.A.R.L CABINET [S] de toutes ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse. - d'infirmer le jugement pour le surplus, * - de condamner la société S.A.R.L CABINET [S] à payer à Madame [N] [Z] les sommes suivantes : - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, - 4 819,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 481,90 euros bruts au titre des congés payés correspondants, - 6 842,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement due, * A titre subsidiaire, si la Cour considérait que le licenciement n'est pas nul : - de condamner la société S.A.R.L CABINET [S] à payer à Madame [N] [Z] les sommes suivantes : - 4 819,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 6 842,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement due, * En tout état de cause : - d'ordonner à la société S.A.R.L CABINET [S] d'avoir à établir et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement à intervenir, et ce sous astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour, passé le délai de 8 jours suivant la notification de la décision, - de condamner la société S.A.R.L CABINET [S] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner la société S.A.R.L CABINET [S] aux entiers dépens de l'instance à hauteur d'appel. Par arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 12 mai 2023, lequel a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - invité Madame [N] [Z] à produire son acte d'appel sur les dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy le 17 juillet 2020, - invité les parties à présenter leurs observations écrites sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu à la suite de cette appel, - renvoyé à l'audience du 15 juin 2023 à 09h30, - réservé les dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.R.L CABINET [S] déposées sur le RPVA le 19 décembre 2022, et de celles de Madame [N] [Z] déposées sur le RPVA le 20 octobre 2022. La cour relève que les documents que les parties ont adressés à la cour à la suite de l'arrêt avant-dire droit du 15 juin 2023 des documents improprement intitulée « Conclusions récapitulatives », l'arrêt avant-dire droit n'ayant pas révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état. Ces documents ne seront donc pris en compte seulement en ce qu'ils répondent aux deux questions précises posées par l'arrêt avant-dire droit. Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement : Madame [N] [Z] fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part d'une autre salariée, Madame [W] [V]-[Y], par ailleurs épouse de son employeur, à partir de 2015 et ce jusqu'à l'agression verbale commise sur elle par cette dernière le 30 janvier 2017, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt maladie pour dépression. Elle indique qu'elle a déposé plainte le 9 août 2019 pour ces faits de harcèlement moral et que le tribunal correctionnel de Nancy a relaxé les époux [S], par jugement du 17 juillet 2020. Madame [N] [Z] fait cependant valoir que cette décision ne s'impose pas à la cour de céans. Elle relève qu'elle a fait appel de cette décision sur les intérêts civils et que si la chambre correctionnelle de la cour d'appel, qui n'a pas encore statué, ne peut entrer en voie de condamnation pénale, elle est en droit de relever que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis pour accorder réparation. Dès lors, une décision pénale de relaxe, même définitive, n'empêche que la cour d'appel de céans puisse rechercher si les éléments caractéristiques d'une faute ayant généré un préjudice sont réunis pour accorder des dommages et intérêts sur le plan civil. Madame [N] [Z], fait valoir que si dans sa motivation le tribunal correctionnel a considéré que les faits n'étaient pas établis, en considérant que les éléments qui lui étaient fournis étaient insuffisants, la cour de céans possède toute liberté pour les étudier à nouveau, notamment un courrier du 13 mars 2017 que lui a adressé l'inspecteur du travail et un avis que ce dernier a adressé au procureur de la République, dans le cadre de la procédure pénale, afin de statuer sur ses demandes (pièces n° 24 et 47). L'employeur fait valoir que le tribunal correctionnel de Nancy l'a relaxé ainsi que son épouse en jugeant que les faits qui leur étaient reprochés n'étaient pas établis ; que cette relaxe est définitive en l'absence d'appel du parquet ; que cette décision pénale a autorité de chose jugée au civil ; qu'en conséquence la cour de céans ne peut retenir l'existence d'un harcèlement moral que le juge pénal a expressément exclu. Motivation : Il ressort du jugement rendu par le tribunal correction de Nancy le 17 juillet 2020 que les époux [S] ont été poursuivis pour avoir, à Nancy, entre le 1er décembre 2015 et le 18 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé Madame [N] [Z] par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de la motivation de ce jugement que le tribunal a examiné le courrier du 13 mars 2017 adressé à Madame [N] [Z] par l'inspecteur du travail, l'avis de cet inspecteur transmis au procureur de la République le 18 mars 2019, ainsi que trois attestations produites par Madame [N] [Z], deux émanant de sa fille et une de Madame [J] [X], déléguée du personnel jusqu'en octobre 2016 et plusieurs attestations produites par les prévenus. Au vu de ces éléments, le tribunal correctionnel a jugé que la matérialité des faits de harcèlement moral reprochés aux époux [S] n'était pas établie. La cour constate en outre que Madame [N] [Z] ne dénonce pas d'autres faits de harcèlement que ceux qui ont été examinés par le tribunal correctionnel. Or, en application du principe de l'autorité de chose jugée, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. En outre, par arrêt par arrêt du 25 novembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel statuant sur intérêts civils a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nancy (pièce n° 35 de l'intimée). En conséquence, aucun fait de harcèlement moral ne pouvant être reproché à l'employeur, la salariée sera déboutée de sa demande d'annulation de son licenciement et de sa demande subséquente de dommages intérêts pour licenciement nul, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande subsidiaire d'indemnités compensatrice de préavis et de licenciement : Madame [N] [Z] fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle, l'agression verbale qu'elle a subie de part de Madame [S] ayant été reconnue comme étant un accident du travail. En conséquence, elle demande le paiement des indemnités prévues par l'article L 1226-14 du code du travail, soit 4819 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 481,90 euros pour les congés payés afférant et 13 051,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, sous déduction de la somme de 6209,20 euros réglée, soit un solde de 6842,20 euros dû à ce jour. Elle indique que l'origine professionnelle de son inaptitude a été reconnue par la CPAM et que le jugement du tribunal correctionnel de Nancy est à cet égard sans incidence. L'employeur fait valoir que l'inaptitude de Madame [N] [Z] n'est pas d'origine professionnelle. Il indique que l'arrêt de travail établi par son médecin le 30 janvier 2017, le jour où une vive discussion l'a opposée à Madame [S], ne mentionne pas d'accident du travail et que ce n'est que le 9 février que son deuxième arrêt de travail mentionne un tel accident. L'employeur rappelle que la CPAM a, dans un premier temps, notifié à la salariée son refus de prise en charge au titre de l'accident du travail et que ce n'est que sur recours de cette dernière que la commission de réforme a finalement retenu l'accident de travail ; que cette reconnaissance s'est faite sur la base du rapport de l'inspection du travail, que le tribunal correctionnel a jugé insuffisant pour retenir l'existence d'un harcèlement moral. Il fait également valoir que la CPAM a déclaré Madame [Z] consolidée au titre de l'accident du travail le 19 octobre 2017 ; que l'arrêt de travail de Madame [Z] s'est toutefois poursuivi à compter du 20 octobre 2017 et a été pris en charge au titre de la maladie ordinaire jusqu'en septembre 2018 ; que le médecin du travail a prononcé l'inaptitude à la suite de cet arrêt maladie ; que Madame [N] [Z] ne démontre ainsi pas que son inaptitude est en lien avec l'accident du travail invoqué en date du 30 janvier 2017. Motivation : Il résulte des articles L. 1226-10 et suivants, que lorsque l'inaptitude d'un salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur a eu connaissance de cette origine professionnelle, même partielle, avant le licenciement, les dispositions de l'article L. 1226-16 alinéa 1 du code du travail s'appliquent. En l'espèce, le certificat initial d'arrêt de travail délivré à Madame [N] [Z] le 31 janvier 2017 indique « anxiété réactionnelle majeure suite à agression sur le lieu de travail » (pièce n° 1 de l'intimée). Madame [N] [Z] a rempli une déclaration d'accident du travail le 28 février 2017, indiquant que la nature de l'accident consiste en « une agression verbale violente de la part d'une collègue » (pièce n° 2 de l'intimée). Par décision du 23 août 2017, la Commission de Recours Amiable (CRA) a décidé d'accorder à Madame [N] [Z] la prise en charge de son accident de travail survenu le 30 janvier 2017, ainsi défini : « Agression verbale violente de la part d'une collègue sur le lieu de travail habituel » (pièces n° 3 et 4 de l'intimée). La consolidation de cet accident a été fixée à la date du 19 octobre 2017 par le médecin conseil de la CPAM, laquelle a informé Madame [N] [Z] de sa prise en charge à partir de cette date au titre du régime général (pièce n° 5 de l'intimée). Madame [N] [Z] a fait une « demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » le 17 septembre 2018, sur laquelle le médecin du travail qui a délivré l'avis d'inaptitude, indique que cet avis « est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 30 janvier 2017 (pièce n° 18). La cour relève que le jugement du tribunal correctionnel, sur lequel l'appelant s'appuie pour dénier aux évènements du 30 janvier 2017 le caractère d'accident du travail, indique dans ses motifs : « Sur l'incident survenu le 30 janvier 2017, Mme [W] [V]-[S] ne conteste pas avoir, ce jour-là, tenu des propos excessifs, et M. [S] ne conteste pas être intervenu pour éloigner son épouse du bureau de Mme [Z]. Pour autant, il s'agissait d'un unique incident qui, pour revêtir une gravité certaine, reste une altercation entre deux salariés ». En outre, s'agissant précisément des faits du 30 janvier 2017, il ressort du rapport de l'inspection du travail adressé au procureur de la République de [Localité 4], que Madame [S] lui a confirmé qu'une dispute a éclaté le 30 janvier 2017 avec Madame [N] [Z] ; qu'elle « a été tellement énervée qu'elle ne se rappelle plus ce que Madame [N] [Z] lui a dit ; qu'elle-même lui a dit « des choses dures » et « reconnaît les propos » rapportés à l'inspecteur par Madame [N] [Z], à savoir : « « Tu te pousses. T'entends tu te pousses ». « Qui t'es toi ' Pour qui elle se prend celle-là ». « Tu sais qui je suis moi ' Hein tu sais qui je suis ' ». « Tu bouges pas hein ! T'as peur .... T'es rien toi ici, t'es rien » . « T'es moche, non mais t'as vu comme t'es moche ». « Tu ressembles à rien, t'as la tête de rien ». « T'es invisible, t'es transparente, j'te vois même pas, j'te calcule même pas ». « Tu fous rien ici .... T'es inutile ». « T'as rien à faire ici, t'es inutile, t'as pas ta place ici, tu fous rien ». « J'te supporte pas depuis qu' t'es arrivée » (pièce n° 47 de l'intimée). Madame [N] [Z] fait mention de ces mêmes propos dans ses conclusions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [N] [Z] a bien été victime d'une agression verbale par une de ses collègues, dont il est résulté une atteinte psychologique grave justifiant un arrêt de travail. Cette agression étant survenue sur le lieu de travail, elle présente donc le caractère d'un accident du travail. L'employeur, qui est intervenu pour séparer Madame [N] [Z] et Madame [S] lors de l'altercation du 30 janvier 2017, comme il l'indique lui-même dans ses conclusions, ne conteste pas avoir eu connaissance de la reconnaissance de l'accident du travail par la CRA ni avoir pris connaissance de la demande « demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » de la salariée le 1er octobre 2018 (pièce n° 18 de l'intimée), antérieurement donc à sa décision de licenciement. Dès lors, l'inaptitude de Madame [N] [Z] ayant au moins partiellement une origine professionnelle et l'employeur ayant été informé de l'accident du travail du 30 janvier 2017, préalablement au licenciement, il sera condamné à verser à Madame [N] [Z] les somme de 4819 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 481,19 euros pour les congés payés afférant et de 6842,20 euros au titre de reliquat de l'indemnité de licenciement, sommes dont l'employeur ne conteste pas à titre subsidiaire le montant. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité : Madame [N] [Z] fait valoir que son employeur était informé du comportement harcelant de Madame [S] à son égard, mais qu'il n'a pris aucune mesure de nature à la protéger et à empêcher la poursuite des agissements dont elle était victime. L'employeur fait valoir qu'en l'absence de harcèlement moral, il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité. Motivation : S'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nancy que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, en revanche il est avéré que Madame [N] [Z] a été victime d'un accident du travail le 30 janvier 2017, sous la forme d'une agression verbale de la part d'une collègue de travail. Or, l'employeur qui est tenu vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, engage sa responsabilité en cas d'accident du travail, sauf s'il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisante pour l'éviter. En l'espèce, la société CABINET [S] ne produit aucun document démontrant avoir pris quelque mesure que ce soit de prévention des accidents de travail dans l'entreprise. En outre, si l'employeur a fait en sorte d'éloigner Madame [S] de Madame [N] [Z] au moment des faits, il ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir à l'avenir le renouvellement d'une telle agression. L'employeur devra donc verser à Madame [N] [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur le préjudice financier lié au retard de paiement du maintien de salaire et à la radiation de la Mutuelle : Madame [N] [Z] fait valoir que son employeur a tardé à transmettre à la CPAM les documents nécessaires à sa prise en charge et à transmettre les documents nécessaires à la portabilité de son assurance complémentaire, ce qui lui a valu une radiation. Elle indique que ces retards lui ont occasionné de nombreuses difficultés financières et administratives. Madame [N] [Z] demande la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. L'employeur fait valoir que Madame [N] [Z] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice. Motivation : Dans ses conclusions Madame [N] [Z] ne détaille pas les sommes qu'elle aurait été amenée à exposer en raison de la carence de son employeur. Des pièces produites (n° 30 à 40), seule la pièce n° 35, le refus de remboursement par la mutuelle d'une somme de 55 euros, permet d'établir un préjudice certain, ce refus étant dû à la non transmission par l'employeur à la mutuelle du document nécessaire au maintien des garanties complémentaires dont bénéficiait Madame [N] [Z] (pièce n° 34). L'employeur devra donc verser à Madame [N] [Z] la somme de 55 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société CABINET [S] devra verser à Madame [N] [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande. La société CABINET [S] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 8 avril 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société CABINET [S] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; STATUANT A NOUVEAU Déboute Madame [N] [Z] de sa demande d'annulation de son licenciement, Déboute Madame [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, Condamne la société CABINET [S] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 4819 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 418,90 euros au titre des congés payés y afférent, Condamne la société CABINET [S] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 6842,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, Condamne la société CABINET [S] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 3000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Condamne la société CABINET [S] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 55 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la radiation de Madame [N] [Z] de la Mutuelle complémentaire, Condamne la société CABINET [S] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société CABINET [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CABINET [S] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Monsieur Dorian BERTHOUT, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en douze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-16 alinéa 1 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df79aaebb88318fda5ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel