Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df79aaebb88318fda5e6
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00573 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7KJ O R D O N N A N C E N° 2023 - 581 du 12 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [H] [J] [Y] né le 07 Janvier 1995 à [Localité 3] (SOMALIE) de nationalité somalienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [I] [L], interprète assermenté en langue somali, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [N] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 22 août 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [J] [Y]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 octobre 2023 de Monsieur X se disant [H] [J] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 10 Octobre 2023 à 14 h 14 notifiée le même jour à 15 h 27 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 11 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [H] [J] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09 h 26. Vu les courriels adressés le 11 Octobre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Octobre 2023 à 15 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h 15 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [I] [L], interprète, Monsieur X se disant [H] [J] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [H] [J] [Y], je suis né le 1 juillet 1995 , enfin non c'est le 7 janvier 1995 à [Localité 3] (SOMALIE), je suis de nationalité Somalienne, je suis arrivé en France en juillet 2020 , je confirme je suis sans domicile fixe ; je n'ai jamais eu de papiers d'identité ' L'avocat Me Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soutiens les moyens de la déclaration. Ce n'est pas moi qui les ai soulevé mais je les maintiens. Non je n'ai pas fait de mémoire complémentaire dans les 24 h de la notification de l'ordonnance mais la procédure est orale à mon sens . Je soulève également une atteinte aux libertés individuelles. Monsieur est retenu mais maintenu dans les locaux de la garde à vue ; Or la garde à vue est prévue que pour les enquêtes judiciaires d'où la confusion ; la procédure est viciée ; je m'en rapporte pour le surplus ; Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' nouveau point soulevé à l'audience est hors délai et donc pas recevable ; toute la procédure concerne la retenue administrative ; la requête en appel les deux premiers moyens ne sont pas constitués ; Assisté de [I] [L], interprète, Monsieur X se disant [H] [J] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis arrivé en France pour demander une demande d'asile il y a trois ans ; la prefecture me renvoie vers un pays o^je ne vaux pas retourner ; je vous demande de ne pas me renvoyer dans mon pays ; je respecte la loi française je n'ai commis aucun délit ; je n'ai fait aucun mal ; ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Octobre 2023, à 09 h 26, Monsieur X se disant [H] [J] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 Octobre 2023 notifiée à 15 h 27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes. En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier, notamment la copie du registre actualisé daté du 8 octobre 2023. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. Sur l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention Monsieur [Y] fait valoir l'irrégularité de la procédure de retenue avant son placement en rétention administrative. Mais, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. En l'espèce, ce moyen n'avait pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention. Partant, il est irrecevable. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Monsieur X se disant [H] [J] [Y] soutient que la décision de placement en rétention administrative viole les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants '. En l'espèce, M. X se disant [H] [J] [Y] allègue aux termes de sa requête que des menaces toujours actuelles pèsent sur lui en cas de retour en Somalie, sans fournir aucun élément précis et applicable à sa personne, à l'appui de ses assertions. Lors de son audition par les policiers du commissariat de police de [Localité 5] le 8 octobre 2023 (procès-verbal n°00695/2023/005325), il a déclaré ce qui suit s'agissant des persécutions dont il a été victime : « quand j'étais petit, javais 6 ou 7 ans, dans l'école nous avons été séquestré par des [C] qui ont voulu nous enrôler de force avant d'être libéré par les forces gouvernementales, cela a duré 7 jours. Pas d'autre incident avec les [C] '. Il a précisé que sa mère et ses frères et s'urs vivaient toujours en Somalie sans faire état de persécution à leur encontre. En conséquence, l'arrêté portant placement en rétention administrative, motivé par les éléments de situation personnelle suvisés déclarés par M. X se disant [H] [J], n'encourt pas le grief qui lui est fait d' une violation des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au surplus, il convient de relever qu'il résulte de la procédure que M. X se disant [H] [J] [Y] a présenté une demande d'asile qui a été rejetée selon décision du 12 janvier 2022 qui lui a été notifée le 26 janvier 2022. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale des demandeurs d'asile (CNDA) par décision en date du 29 juin 2023 qui a été notifiée à l'intéressé le 11 juillet 2023. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide ni de résidence stable et effective, déclarant vivre dans un squat. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Octobre 2023 à 15h49 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df79aaebb88318fda5e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel