Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df75aaebb88318fda5ca
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06333 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUV6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ N° RG 21/01277 APPELANTE : La société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 € inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [V] [N] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président Nelly CARLIER, Conseiller Virginie HERMENT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 5 octobre 2023a été prorogé au 12 octobre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Nelly CARLIER, Conseiller pour le président empêché, et par Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance d'injonction de payer en date du 11 mars 2009, signifiée à étude le 1er avril 2009 et revêtue de la formule exécutoire le 5 mai 2009, le président du tribunal de commerce de Chaumont a enjoint à la SARL TOPLA et à M. [V] [N] de payer de payer à la SA Diac la somme principale de 8 635, 31 euros outre les frais de procédure et les dépens. Le 10 aout 2021, la S.A.S. EOS France (ex EOS Credirec) venant aux droits de la SA Diac, agissant en exécution de cette ordonnance, a fait fait pratiquer, sur le compte de M. [V] [N] une saisie-attribution entre les mains de la CRAM du Nord Midi-Pyrénées pour obtenir paiement de la somme globale de 10 064, 44 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] [N] le 17 août 2021. Par acte d'huissier du 14 septembre 2021, M. [V] [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution. Par jugement du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a : - déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 10 août 2021 au tiers saisi et denoncé à M.[V] [N] le 17 août 2021 à l'initiative de la Société EOS France ; - ordonné la main-levée immediate de ladite saisie-attribution ; - débouté M.[V] [N] de sa demande indemnitaire ; - condamné la Société EOS France à verser à M. [V] [N] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile; - codamné la Société EOS France aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de la saisie attribution. Ce jugement a été notifié à M. [V] [N] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée a vec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé '. La S.A.S. EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec) venant aux droits de la SA Diac a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2022. Par conclusions signifiée par la voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la S.A.S. EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec) venant aux droits de la SA Diac , demande à la cour de : * infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Rodez en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 10 août 2021 au tiers saisi et dénoncé à Monsieur [V] [N] le 17 août 2021 à l'initiative de la Société EOS France, ordonné la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution, condamné la Société EOS France à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Société EOS France aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de la saisie-attribution ; * En conséquence et y réformant, - déclarer que la société EOS France vient au droit de la société Diac et est créancière de M. [V] [N] ; - valider la saisie attribution pratiquée le 10 août 2021 sur les comptes bancaires détenus par M. [V] [N] auprès du Crédit Agricole ; - débouter M. [V] [N] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [V] [N] à payer à la société EOS France la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [V] [N] à payer à la société EOS France aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître SENMARTIN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. M. [V] [N] a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIVATION Il convient en préliminaire de rappeler qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur la validité de la saisie-attribution L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 10 août 2021 à défaut pour la société Eos de justifier de sa qualité à agir à l'encontre de M. [V] [N] en estimant qu'elle apportait la preuve de sa qualité de cessionnaire uniquement à l'égard de la société Topla et qu'il existerait deux créances distinctes contenues dans le même titre exécutoire alors qu'il existe une seule et unique créance qui résulte d'un contrat de crédit-bail souscrit par la société Topla, dont M. [N] s'est porté caution solidaire et ce, quand bien même la condamnation résultant d'un titre exécutoire serait conjointe. La SAS Eos produit, pour justifier de la cession de la créance en cause par la SA Diac un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2013 aux termes duquel la SA DIAC declare céder à la SAS Eos Credirec ( laquelle établit se nommer désormais Eos France à la suite d'un changement de dénomination à compter du 1er janveir 2019), notamment un sous-portefeuille S1 de créances du portefeuille Lot A1 correspondant à des créances cédées catégorie crédits, tels que ces créances sont désignées et individualisées sur une liste papier en annexe à l'acte de cession. Il ressort de cette annexe que parmi la liste des créances cédées figure une créance au nom de la SARL Topla sous un numéro de référence 250237235. Il résulte des pièces produites que la créance faisant l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer du du 11 mars 2009 servant de fondement à la saisie-attribution du 10 août 2021 et ayant condamné la SARL Topla et M. [N] au paiement de la somme principale de 8 635, 31 euros trouve son fondement dans un contrat de crédit-bail souscrit par la société Topla, M. [N] s'étant porté caution solidaire des engagements de la débitrice principale à ce titre. Tant ce contrat de crédit de bail, les courriers adressés à M. [N] et à la société Topla et relatives à la créance en question que les décomptes de cette créance avant la cession comporte, en effet, les numéros de référence 250237235 correspondant au n° de client de la société Topla et 3HN10236R correspondant au n° du contrat, les décomptes notamment celui du 23 février 2009 faisant état d'un montant dû de 8 635, 31 euros, tel que celui visé par l'ordonnance d'injonction de payer et les courriers rappelant à M. [N] ses obligations de caution solidaire portant les deux mêmes numéros de référence. Cependant, il n'est pas établi par ces pièces que la créance faisant l'objet de l'ordonnance de payer en cause est bien celle visée par le bordereau de cession de créances précité. En effet, ce bordereau ne vise que le nom de la société Topla et son numéro de client 25237235 et ne contient pas d'autre élément d'identification de cette créance et notamment ni le numéro du contrat concerné, ni le nom de M. [N], ni le montant de la créance, éléments qui, pris isolément ou de manière cumulative, seraient de nature à établir avec certitude et sans ambiguïté que la créance cédée serait bien celle relative au contrat de crédit bail portant le n° 3HN10236R, objet du titre exécutoire. A cet égard, le n° de client de la société Topla est insuffisant à apporter cette preuve, cette société étant susceptible d'être débitrice de la société Diac sous ce même numéro de client mais en vertu d'autres contrats. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l'ensemble de ces documents ne fait que démontrer que la societé Eos France dispose d'une créance à l'égard de la SARL Topla, les éléments produits étant insuffisants à identifier clairement cette créance que ce soit d'ailleurs envers la société Topla elle-même qu'envers M. [N]. La SAS Eos France ne justifiant pas de sa qualité de cessionnaire de la créance faisant l'objet du titre exécutoire et n'établissant pas ainsi qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [V] [N], c'est à bon droit que le premier juge a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 10 août 2021 et ordonné la mainlevée de cette mesure. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive Le premier juge a rejeté cette demande formée par M. [N] aux motifs que ce dernier échouait à apporter la preuve du caractère disproportionné, inutile et abusif de la mesure d'exécution litigieuse. Ainsi que rappelé précéemment, l'intimé qui n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS Eos France qui succombe dans la présente instance sera rejetée. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant : - rejette la demande formée par la SAS Eos France en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SAS Eos France aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528df75aaebb88318fda5ca
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