Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df70aaebb88318fda5b0
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 91 975 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G. : J.E.X. N° RG 22/02647 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3IG Minute n° 23/00271 E.U.R.L. [I] IMMOBILIER C/ [P] ------------------------- Juge de l'exécution de SARREGUEMINES 10 Novembre 2022 21/000181 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : E.U.R.L. [I] IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [T] [P] [Adresse 1] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par MmeGUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par actes d'huissier des 10 et 11 mai 2021, l'Eurl [I] Immobilier a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes ouverts au nom de M. [T] [P] d'une part dans les livres de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne, d'autre part dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel canton de [Localité 4], pour un montant total de 30.577,64 euros, en vertu d'un acte de cession de parts de société civile immobilière (Sci Stock II) reçu le 8 juillet 2006 par Me [I], notaire à [Localité 3] muni de la clause exécutoire le 16 juillet 2019 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 12 janvier 2012 muni de la clause exécutoire, dûment signifié. Ces saisies-attributions ont été dénoncées à M. [P] le 18 mai 2021. Par assignation du 8 juin 2021, M. [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir annuler les saisies-attributions pratiquées les 10 et 11 mai 2021, en ordonner la mainlevée et condamner l'Eurl [I] Immobilier au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [I] Immobilier a conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution a : - prononcé l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par l'Eurl [I] Immobilier contre M. [T] [P] auprès de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne Ardenne le 10 mai 2021 - prononcé l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 4] le 11 mai 2021 - rejeté la demande de dommages-intérêts pour mesure d'exécution abusive - condamné l'Eurl [I] Immobilier à payer à M. [P] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Le premier juge a rappelé que l'acte notarié du 8 juillet 2006 sur le fondement duquel les saisies ont été pratiquées, portant cession par M. [P] des parts sociales qu'il détenait dans la Sci Stock au profit de l'Eurl [I] Immobilier, stipule une garantie du cédant au profit du cessionnaire pour toute condamnation découlant d'une procédure opposant la Sci Stock à la Sas Constructions Métalliques, cette clause prévoyant que le cessionnaire devra mettre en cause le cédant dans le procès de la Sas Constructions Métalliques avec, en réciprocité, l'engagement du cédant à conclure rapidement à ce qu'il garantir purement et simplement la société de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, que l'arrêt d'appel du 12 janvier 2012 porte condamnation de la Sci Stock au profit de la Sas Constructions Métalliques. Il a énoncé que la réunion de la totalité des parts sociales de la Sci Stock entre les mains de l'Eurl [I] Immobilier a eu pour effet de transférer à celle-ci le patrimoine, dont les dettes, de la Sci Stock'; que l'Eurl [I] Immobilier, qui avait connaissance de la procédure engagée par la Sas Construction Métallique contre la Sci Stock en vertu des stipulations de l'acte de cession du 8 juillet 2006 de même qu'elle savait, par l'effet de la clause de garantie figurant dans l'acte de cessions de parts, qu'elle devrait assumer en première ligne la condamnation au profit de la Sas Constructions Métalliques et appeler en garantie M. [P], n'est cependant pas intervenue au procès opposant la Sas Constructions Métalliques à la Sci Stock et n'a jamais mis en cause M. [P], faisant sciemment le choix de se désintéresser du procès et se laisser condamner sans se défendre et sans permettre à M. [P] de défendre ses intérêts'; qu'elle ne peut objecter que M. [P] aurait pu, de sa propre initiative, intervenir au procès alors que sa mise en cause était le déclencheur, à savoir la condition déterminante de l'obligation de garantie'; qu'elle a perdu sa garantie contre M. [P] et ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire à l'encontre de celui-ci de sorte que les saisies-attributions effectuée les 10 mai et 11 mai 2021 doivent être annulées. Enfin, il a rejeté la demande de dommages-intérêts en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, l'Eurl [I] Immobilier a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation et la mainlevée immédiate de la saisie-attribution effectuée le 10 mai 2021 auprès de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne Ardennes, prononcé l'annulation et la mainlevée immédiate de la saisie-attribution effectuée le 11 mai 2021 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 4], et l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et notamment sa demande de condamnation pour abus de saisie - juger les voies d'exécution qu'elle a diligentées bien fondées - condamner M. [P] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des sommes de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal et de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Elle expose que M. [P] et sa s'ur lui ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la Sci Stock suivant acte notarié du 8 juillet 2006, lequel comportait une clause selon laquelle les associés de l'ancienne Sci s'engageaient à la garantir de toute condamnation à venir au titre d'un procès l'opposant à la Sas Constructions Métalliques la Charondière, que la Sas Constructions Métalliques a été déboutée de ses demandes par jugement du 21 octobre 2008 dont elle a relevé appel, que M. [P], qui était assisté en première instance d'un avocat dans le cadre de cette procédure, ne l'a pas informée de l'appel dont il avait nécessairement connaissance, de sorte qu'elle n'a pu intervenir à ce stade et l'appeler en garantie. Elle conteste s'être désintéressée du procès et prétend que ce n'est que lorsque la Sas Constructions Métalliques, informée de la cession des parts sociales de la Sci Stock, l'a assignée en paiement qu'elle a pu former une demande reconventionnelle en garantie contre M. [P] en se prévalant de la clause de garantie figurant à l'acte de cession, demande dont elle a été déboutée par jugement du 9 avril 2019. L'appelante prétend que le premier juge a à tort retenu une inexécution contractuelle qu'il a sanctionnée par la caducité de la clause de garantie sans aucune analyse de la situation et de ladite clause, alors qu'aucune sanction n'est prévue par la convention de cession de parts sociales et que M. [P] n'a pu caractériser le moindre préjudice justifiant que la saisie soit invalidée. Elle précise avoir réglé la somme de 26.919,75 euros à la Sas Constructions Métalliques représentée par son liquidateur et rappelle que les contrats doivent s'exécuter de bonne foi et s'interprètent d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, et lorsque cette intention ne peut être décelée, dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Sur la prescription, elle soutient que, n'ayant pas été informée de la procédure d'appel opposant la Sci Stock à la Sas Constructions Métalliques ayant conduit à l'arrêt du 12 janvier 2012, elle n'a pu appeler M. [P] en garantie avant d'être elle-même actionnée par le liquidateur judiciaire de la Sas Constructions Métalliques et que sa contestation soit tranchée par jugement du 9 avril 2019, et que sa créance à l'égard de M. [P] est née à l'occasion de la saisie pratiquée à son encontre en 2019 de sorte que par application de l'article 2224 du code civil, son action n'est pas prescrite. Elle fait valoir que selon l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, un acte notarié ayant pour objet le paiement d'une créance même simplement déterminable constitue un titre exécutoire, qu'en l'espèce, la clause de l'acte qui fonde les poursuites stipulant que'le cédant informe le cessionnaire qu'une procédure dans le cadre de laquelle la société Stock II a été assignée par la Charondière en paiement d'une somme de 20'.000 euros est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines et qu'il s'engage expressément à se porter garant du cessionnaire pour toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la Sci Stock, la somme de 20.000 euros était déterminée dès la cession de parts sociales, le cours des intérêts et les frais d'exécution étant également aisément déterminables en fonction de la date des décisions et de l'exécution forcée entreprise par le créancier, qu'il résulte en outre de l'acte notarié qu'il mentionnait au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital garanti en principal et ses modalités de paiement, permettant au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement était poursuivi. L'Eurl [I] Immobilier soutient par ailleurs que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 avril 2019 la déboutant de sa demande de garantie ne s'oppose pas aux voies d'exécution diligentées par elle, ce jugement se bornant simplement à constater et énoncer que le liquidateur de la société La Charondière disposait d'ores et déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Stock II, donc à l'encontre de la Sarl [I] venant à sa suite, s'agissant de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 12 janvier 2012. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2023, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et de : - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2021 par l'Eurl [I] Immobilier entre les mains de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardennes dénoncée le 18 mai 2021 et en ordonner la mainlevée - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2021 par la société Kimmerl Immobilier auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Canton de [Localité 4] dénoncée le 18 mai 2021 et en ordonner la mainlevée - en tant que de besoin, juger que la société [I] Immobilier ne détient aucun titre exécutoire à son encontre, et à titre subsidiaire que l'action et les mesures d'exécution engagées par la société [I] Immobilier à son encontre sont irrecevables comme étant prescrites et subsidiairement comme se heurtant à l'autorité de chose jugée - condamner la société [I] Immobilier à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesure d'exécution abusive sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution - en tout état de cause, déclarer la société [I] Immobilier irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'absence de titre exécution, l'intimé, rappelant les termes de la clause de garantie figurant à l'acte de cession de parts sociales, fait valoir que la société [I] Immobilier avait connaissance de la procédure en cours opposant la Sci Stock à la Sas Construction Métallique Charondière et qu'en sa qualité de professionnelle, elle était parfaitement en mesure de comprendre la teneur de cette clause, lisible et sans ambiguïté, que ni la Sci Stock, représentée par un conseil, ni la société [I] Immobilier une fois venue aux droits de la Sci Stock, ne l'ont attrait en garantie dans l'instance l'opposant à la Sas Construction Métallique alors qu'il n'était plus gérant de la Sci Stock une fois la cession des parts sociales intervenue, qu'il n'a donc pas à répondre des suites qui ont été données à cette procédure par la nouvelle gérance, étant précisé qu'il n'était pas personnellement partie à la procédure ayant abouti au jugement du 21 octobre 2008, sa personnalité juridique se distinguant de celle de la Sci Stock, qu'il n'était pas davantage partie à la procédure d'appel et à l'arrêt du 12 janvier 2012 sur le fondement duquel les saisies-attributions ont été pratiquées. Il soutient que l'Eur [I] qui n'a pas respecté les termes de la clause lui imposant de l'appeler en garantie ne dispose ainsi d'aucun titre exécutoire à son encontre. Il fait également valoir que l'acte notarié du 8 juillet 2006, qui n'a pas pour objet le paiement d'une créance mais ne contient qu'un engagement de garantie, de surcroît conditionnel puisqu'il nécessitait préalablement l'appel en garantie du cédant à l'initiative du cessionnaire et supposait qu'une condamnation soit effectivement prononcée à l'encontre de la Sci Stock, ne constate aucune créance déterminée ou déterminable et ne peut servir de titre exécutoire à l'occasion d'une mesure d'exécution. Il soutient que la demande est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, que l'Eurl [I] Immobilier qui avait connaissance de l'existence de la procédure judiciaire engagée contre la Sci Stock dès l'acte de cession des parts sociales qui en fait expressément mention, était en mesure de l'attraire en garantie avant le 18 juin 2013, date d'expiration du délai de prescription par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, soit avant le jugement initial, du moins l'arrêt du 12 janvier 2012 portant condamnation de la Sci Stock aux droits de laquelle elle se trouve, arrêt dont elle a eu connaissance à tout le moins le 24 juillet 2012 ou le 26 juillet 2012 au travers de son dirigeant. Il prétend également que les mesures d'exécution forcées sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 9 avril 2019 lequel, contrairement à ce qu'indique la société [I] Immobilier, ne s'est pas borné à constater que le liquidateur disposait d'ores et déjà d'un titre d'exécution mais a, dans son dispositif, débouté l'ensemble des parties de leurs demandes, l'appel en garantie formé à son encontre par l'Eurl [I] Immobilier étant incontestablement rejeté par cette disposition qui figure au dispositif du jugement dont elle n'a pas relevé appel. Sur appel incident, il expose que l'appelante a soutenu mensongèrement qu'elle n'avait pas eu connaissance de la procédure ayant opposé la Sci Stock à la société La Charondière alors que l'acte de cession et la clause de garantie y figurant y font expressément mention et qu'elle a engagé les mesures d'exécution alors que par jugement du 9 avril 2019, elle avait été déboutée de son appel en garantie, sa volonté de nuire étant manifeste au regard des procédures déjà intervenues entre les parties et du choix de la saisie-attribution qui a eu pour conséquence de paralyser le fonctionnement de ses comptes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes d'annulation et de mainlevée des saisies-attributions Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Il résulte par ailleurs de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. En l'espèce, l'acte notarié de cession de parts de la Sci Stock II intervenu le 8 juillet 2006 entre M. [P] et sa soeur en qualité de cédants, et l'Eurl [I] Immobilier et M. [C] [I], cessionnaires, en vertu duquel l'Eurl [I] Immobilier a fait pratiquer les saisies-attributions litigieuses, contient une clause figurant en page 6, intitulée «'procédure en cours'», ainsi rédigée': «'le cédant informe le cessionnaire qu'une procédure dans le cadre de laquelle la Sci Stock II a été assignée par la société Charondière en paiement d'une somme de 20.000 euros est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines. Au sujet de cette procédure, le cédant s'engage expressément à se porter garant du cessionnaire pour toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la société Stock II. Le cessionnaire appellera donc en garantie le cédant qui s'engage à conclure, dans les meilleurs délais, à ce qu'il garantit purement et simplement la société de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre. Tant le cédant que le cessionnaire s'engagent à conduire la procédure avec diligence et loyauté.'». Il est relevé que par acte du 21 mars 2005, la Sci Stock II a été assignée devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines par la Sas Constructions Métalliques Charondière en paiement de la somme de 10.608,52 euros au titre d'une facture de travaux, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la Sas Constructions Métalliques Charondière a été déboutée de ses demandes par jugement du 21 octobre 2008, infirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 12 janvier 2012, qui a condamné la Sci Stock II à lui payer la somme de 10.608,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2002 et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il résulte des éléments du dossier que l'Eurl [I] Immobilier est devenue associée unique de la Sci Stock II par suite de l'acquisition le 30 mai 2007 de la part sociale dont était titulaire M. [C] [I] et que la Sci Stock II a été dissoute le 30 juin 2007, entraînant, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la transmission universelle de son patrimoine à l'Eurl [I] Immobilier. Or, l'Eurl [I] Immobilier, qui s'est substituée à la Sci Stock II dans ses droits et obligations, n'est pas intervenue à la procédure opposant celle-ci à la Sas Constructions Métalliques Charondière et n'a pas appelé en garantie M. [P] tant en première instance qu'en appel, alors qu'elle avait une parfaite connaissance de l'existence de la procédure dont l'acte de cession de parts sociales faisait expressément mention et de son obligation d'appeler en la cause le cédant aux fins de garantie. C'est par une exacte analyse de la clause de garantie figurant à l'acte de cession de parts sociales, claire et dépourvue de toute ambiguïté et qui fait la loi des parties, que le premier juge a énoncé que l'obligation de garantie mise à la charge de M. [P] supposait qu'il soit appelé à cette fin par le cessionnaire dans la procédure opposant la Sas Constructions Métallique Charondière à la Sci Stock II, cette mise en cause devant lui permettre de défendre ses intérêts dans un procès auquel il n'était pas personnellement partie et qui risquait de faire naître une dette de garantie à son encontre. Le fait qu'il ait pu intervenir à la procédure de sa propre initiative dès lors que la Sci Stock II dont il était le dirigeant lors de la demande en justice formée par la Sas Constructions Métalliques Charondière était représentée en première instance par un avocat, est inopérant au regard de obligation contractuellement mise à la charge de la cessionnaire. De même, l'appelante ne peut utilement soutenir qu'elle n'était pas en mesure d'appeler en garantie M. [P] dès lors qu'elle n'avait pas été informée de l'appel formé contre le jugement du 30 avril 2008 alors qu'il lui appartenait de suivre le cours de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines dont elle avait une parfaite connaissance de par les mentions figurant à l'acte du 8 juillet 2006. N'ayant pas satisfait à son obligation de mise en cause de M. [P], l'Eurl [I] Immobilier ne peut prétendre mettre en 'uvre la clause de garantie figurant à l'acte de cession de parts sociales. En conséquence le jugement est confirmé en ce que, en l'absence de titre exécutoire constatant une créance à l'encontre de M. [P], il a prononcé l'annulation et la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires les 10 et 11 mai 2020. Sur la demande de dommages-intérêts Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, M. [P], bien que débouté par le premier juge de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de son préjudice, n'en justifie pas davantage en appel, la seule référence à la paralysie du fonctionnement de son compte bancaire ne suffisant pas à caractériser un quelconque dommage résultant pour lui des saisies-attributions litigieuses. Le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts est donc confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Il y a lieu en équité, d'allouer à M. [P], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, qui s'ajoutera à celle allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles de première instance. L'Eurl [I] Immobilier qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE l'Eurl [I] Immobilier à verser à M. [T] [P] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; DEBOUTE l'Eurl [I] Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Eurl [I] Immobilier aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 1844-5 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure au titre des fraarticle L. 111-5 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6528df70aaebb88318fda5b0
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