Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df62aaebb88318fda5a0
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 86 076 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre Minute n°23/00252 N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWOB Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 04 Mars 2022, enregistrée sous le n° 11-20-982 Madame [I] [N] [Adresse 2] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Madame [D] [N] [Adresse 2] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ APPELANTS S.C.I. PIERRISSIMO MZ 01 (PL 20) Représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège Chez Mme [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 Octobre 2023 Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la Mise en Etat, Vu le dossier de la procédure sus-visée, Entendu les conseils des parties à l'audience du 08 juin 2023, assistée de Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé, Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 Octobre 2023. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 4 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné solidairement Mme [I] [N] et Mme [D] [N] à verser à la SCI Pierrissimo MZ 01 (PL20) les sommes de 42.860,76 euros au titre des loyers échus, de 1.005,80 euros par mois au titre de d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe 24 mars 2022, Mmes [N] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions sur incident du 1er septembre 2022, la SCI Pierrissimo MZ 01 (PL20) a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation de la procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire et condamner Mmes [N] in solidum à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que si les appelantes ont quitté le logement le 24 juin 2022, elles n'ont pas exécuté le jugement sur les sommes dues, malgré l'exécution provisoire. Elle précise s'être désistée de sa procédure de saisie des rémunérations parce que Mme [I] [N] a été embauchée au Luxembourg et que la juridiction messine n'était plus compétente, ajoutant que si par ordonnance du 18 août 2022 le tribunal luxembourgeois a admis la réalité de sa créance, elle n'a pu obtenir aucun règlement puisque cette décision n'a pu être notifiée à l'appelante. Elle conteste tout accord avec les débitrices pour apurer la dette et soutient qu'il n'y a plus aucun paiement depuis juillet 2022, que la somme restant due s'élève à 35.172,68 euros et qu'il n'est pas démontré que l'exécution du jugement aurait des conséquences excessives. Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 avril 2023, Mmes [N] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et statuer ce que de droit sur les dépens. Elles exposent avoir libéré le logement le 7 juillet 2022 et avoir procédé à un règlement de 10.000 euros puis des versements de 300 euros mensuels. Elles ajoutent que l'intimée ne justifie pas des sommes perçues dans le cadre de la saisie arrêt qu'elle a diligentée, qu'elles sont dans une situation difficile et font observer que le montant réclamé en appel est inférieur à celui accordé, nonobstant leurs moyens exposés en appel sur l'absence de justification des charges, la prescription partielle des demandes et l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi. Elles estiment que la radiation leur interdirait d'exercer leur voie de recours et constitue une conséquence manifestement excessive. MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le jugement a été signifié aux appelantes le 20 avril 2022 et que les dispositions y figurant n'ont pas été exécutées intégralement, notamment en ce qui concerne le règlement des sommes dues, au vu du décompte établi par l'intimée faisant état d'un solde restant dû de 35.172,68 euros au 4 janvier 2023 et en l'absence de preuve d'autres règlements non pris en compte. Les moyens exposés sur le mérite de l'appel et les critiques faites sur le fond du litige sont sans emport sur l'application de l'article 524 du code de procédure civile, de même que la situation financière de l'intimée. Si les appelantes prétendent que l'exécution du jugement aurait des conséquence manifestement excessives pour elles, il est observé qu'elles ne justifient par aucune pièce de leur situation professionnelle et financière actuelle respective, affirmant sans le démontrer que l'une perçoit le RSA et l'autre un salaire mensuel de 1.244 euros au Luxembourg. Il résulte des pièces adverses que la demande de saisie arrêt présentée au Luxembourg à l'encontre de Mme [I] [N] n'a pas abouti puisque l'ordonnance n'a pu lui être notifiée, l'intéressée ayant quitté les lieux loués et remis les clés depuis le 24 juin 2002, étant en outre relevé que sur les dernières conclusions des appelantes elles continuent à mentionner l'adresse du bail comme étant la leur alors qu'elles n'y demeurent plus. Elles ne démontrent aucunement être empêchées d'exercer la voie de recours alors qu'il résulte de ce qui précède qu'elles ne justifient, en l'absence de pièces, d'aucune disproportion entre leur situation matérielle et les sommes qu'elles doivent verser en exécution du jugement. En conséquence il convient d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution du jugement sur le paiement des sommes dues. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance qui pourra être reprise ultérieurement. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu'elle sera remise au rôle sur justification de l'exécution du jugement par les appelantes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df62aaebb88318fda5a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel