Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df4caaebb88318fda542
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 200 508 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C 9 N° RG 22/03611 N° Portalis DBVM-V-B7G-LRF7 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES Me Séverine OPPICI SCP DUFFOUR & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG R 22/00065) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022 APPELANTES : S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES (S.F.R.S) prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 4] [Localité 5] S.A.S. SODEXO EN [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 4] [Localité 5] toutes représentées par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Madame [M] [S] épouse [G] née le 14 Août 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU S.A.S. STEM PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 12 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête de Mme [M] [S], épouse [G], au conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 16 août 2022 à l'encontre des sociétés Sodexo et Stem propreté ; Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 19 septembre 2022 qui a : - ordonné la jonction des affaires n°RG F 22/00065 et 22/00079 sous le seul numéré RG F 22/00065 - dit que l'employeur de Mme [S], épouse [G], est la société Sodexo - condamné la société Sodexo à payer à Mme [M] [S], épouse [G], la somme de 2005,08 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet et août 2022 - condamné la société Sodexo à verser à Mme [M] [S], épouse [G], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Sodexo à verser à Mme [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts - mis hors de cause la société Stem propreté - débouté la société Stem de l'ensemble de ses demandes - condamné la société Sodexo aux entiers dépens. Vu la notification du jugement par le greffe par LRAR signée le 23 septembre 2022 pour la société Stem, le 23 septembre 2022 pour Mme [S], épouse [G] et le 28 septembre 2022 pour la société Sodexo ; Vu l'appel du 06 octobre 2022 des sociétés Sodexo en [O] et de la société par actions simplifiée Société française de restauration et services ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2023 ; Vu le renvoi contradictoire à l'audience du 26 avril 2023 pour l'audience du 06 septembre 2023 ; Vu les conclusions de désistement d'appel transmises le 11 juillet 2023 par les sociétés Sodexo en [O] et la société Société française de restauration et services ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement du 26 juillet 2023 de la société Stem Propreté ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement de Mme [S] le 31 août 2023 ; SUR CE ; Au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel des appelantes principales, accepté par les intimées. Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, conformément aux conclusions concordantes des intimées sur ce point. PAR CES MOTIFS ; La cour, Statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE le désistement d'appel des sociétés Sodexo en [O] et Société Française de restauration et services accepté par les intimées RAPPELLE que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement DIT chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df4caaebb88318fda542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel