Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df4baaebb88318fda53a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 93 802 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01863 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLN4 C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL BRUN KANEDANIAN la SELARL COOK - QUENARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 2020J00385) rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 04 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 09 mai 2022 APPELANTS : M. [J] [U] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] M. [S] [H] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire a capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et 1'ensen1b1e des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établisseinelrts de credit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés cle LYON sous le N°605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés es~qua1ités. [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. Faits et procédure : 1. En août 2015, la société Les Acolytes a été créée avec pour cogérants [S] [H] et [J] [U]. Son objet social concernait une activité de restauration à [Localité 9]. 2. Le 4 septembre 2015, la société Les Acolytes a ouvert un compte professionnel auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône- Alpes. 3. Le 9 septembre 2015, cette société a souscrit un prêt de 187.000 euros au Taeg de 4,213 %, remboursable sur 7 années à raison d'échéances mensuelles de 2.542,23 euros, destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce de restaurant, les frais d'acquisition et d'établissement, les travaux d'aménagement, les stocks, les besoins en fonds de roulement de démarrage, les achats de matériels et le dépôt de garantie. 4. Ce prêt a été garanti par la société Bpifrance à hauteur de 93.500 euros avec les engagements de caution des deux associés de la Sarl Les Acolytes à hauteur de 46.750 euros et dans la limite de 25 % des sommes restant dues, sur une durée de 96 mois. 5. Le 23 mai 2017, messieurs [U] et [H] se sont engagés en qualité de caution de la Sarl Les Acolytes à hauteur de 2.500 euros chacun, en garantie de tous les engagements souscrits par la société. 6. Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Les Acolytes. Le 28 mars 2019, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception, pour les sommes de : - au titre du solde débiteur du compte courant : 15.192,23 euros à titre chirographaire, - au titre du prêt : 115.656,15 euros, à titre privilégié à échoir. 7. Par jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Les Acolytes. Le 6 mai 2019, par lettres recommandées avec avis de réception, la Banque Populaire a mis en demeure [S] [H] et [J] [U] de lui régler, chacun, la somme totale de 32.160,55 euros, suivant décomptes annexés aux mises en demeure. En l'absence de paiement, elle les a assignés devant le tribunal de commerce de Grenoble le 13 novembre 2020. 8. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a': - jugé valable le cautionnement souscrit par [S] [H] le 23 mai 2017'; - jugé que les engagements de caution souscrits par [J] [U] et par [S] [H] ne sont pas disproportionnés à leurs biens et revenus'; - condamné [S] [H], ès-qualités de caution de la Sarl Les Acolytes, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 34.802,12 euros, arrêtée au 13 octobre 2020, outre intérêts pour mémoire à compter de cette date, en exécution de ses engagements de caution des 21 septembre 2015 et 23 mai 2017'; - condamné [J] [U], ès-qualités de caution de la Sarl Les Acolytes, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 34.802,12 euros, arrêtée au 13 octobre 2020, outre intérêts pour mémoire à compter de cette date, en exécution de ses engagements de caution des 21 septembre 2015 et 23 mai 2017'; - condamné solidairement [S] [H] et [J] [U] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance'; - rejeté toutes les autres demandes des parties'; - liquidés les dépens. 9. [S] [H] a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2022, en ce qu'elle a': - jugé valable le cautionnement souscrit le 23 mai 2017'; - jugé que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés à ses biens et revenus'; - condamné l'appelant ès-qualités de caution de la Sarl Les Acolytes, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 34.802,12 euros, arrêtée au 13 octobre 2020, outre intérêts pour mémoire à compter de cette date, en exécution de ses engagements de cautions des 21 septembre 2015 et 23 mai 2017'; - condamné solidairement l'appelant et [J] [U] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance'; - rejeté toutes les autres demandes des parties. 10. [J] [U] a également interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2022, en ce qu'il a': - jugé que les engagements de caution souscrits par lui ne sont pas disproportionnés à ses biens et revenus'; - condamné l'appelant ès-qualités de caution de la Sarl Les Acolytes, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 34.802,12 euros, arrêtée au 13 octobre 2020, outre intérêts pour mémoire à compter de cette date, en exécution de ses engagements de caution des 21 septembre 2015 et 23 mai 2017'; - condamné solidairement [S] [H] et l'appelant à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance'; - rejeté toutes les autres demandes des parties. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 27 avril 2023. Prétentions et moyens de [S] [H]': 11. Selon ses conclusions remises le 1er août 2022, il demande à la cour, au visa des articles L 331-1 et L 332-1 du code de la consommation, de l'article L 313-22 du code monétaire et financier': - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; - statuant à nouveau, de déclarer nul le cautionnement souscrit le 23 mai 2017 par le concluant, de telle sorte qu'il ne peut fonder la demande de condamnation de la Banque Populaire'; - en tout état de cause, de dire et juger que les cautionnements souscrits par le concluant sont manifestement disproportionnés de telle sorte qu'ils ne peuvent fonder les demandes de condamnation de l'intimée; - en conséquence, de débouter la Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes; - à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire compte tenu du défaut de respect de l'obligation d'information des cautions ; - de condamner l'intimée à verser au concluant la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner l'intimée aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et d'appel. Il expose': 12. - concernant la nullité de son acte de cautionnement, que la mention manuscrite devant être apposée par la caution en vertu de l'article L331-1 du code de la consommation n'a pas été régulièrement reproduite, puisqu'il manque une virgule entre les termes «'du principal'» et les termes «'des intérêts'»'; que cela modifie le sens et la portée de son engagement, le concluant ne s'étant ainsi engagé qu'au paiement des intérêts et des pénalités éventuelles, mais non au paiement du principal'; que cette erreur n'a pas permis au concluant de prendre conscience de l'ampleur de son engagement'; qu'il appartenait à la banque de s'assurer de la validité de cet acte'; 13. - concernant la disproportion de ses engagements, sur le fondement de l'article L332-1 du code de la consommation, que lors du premier cautionnement, le concluant devait quitter son emploi pour s'engager dans l'acquisition du fonds de commerce de restauration, dont il n'était pas appelé à retirer immédiatement des revenus'; que la banque n'ignorait pas ce projet, et ne pouvait ainsi prendre en compte ses revenus antérieurs qui étaient voués à disparaître'; que la banque ne produit pas la fiche patrimoniale remplie par le concluant'; que le concluant percevait lors de cet engagement un revenu annuel de 30.122 euros, alors qu'il ne disposait plus d'aucun actif patrimonial, les fonds qu'il détenait étant investis dans le projet de restauration, ce que la banque n'ignorait pas dans la mesure où l'apport personnel du concluant était indiqué dans le contrat de prêt'; que cet engagement représentait ainsi plus de 18 mois de revenus'; 14. - que lors de la souscription du second engagement, les revenus du concluant étaient de 11.500 euros, au titre de ceux perçus du débiteur garanti'; qu'il se trouvait engagé à hauteur de 46.750 euros au titre du premier cautionnement, de sorte que son patrimoine était négatif'; que les deux engagements ont représenté plus de quatre ans de revenus'; 15. - que si la banque a pu saisir en mai 2022 plusieurs milliers d'euros sur les comptes du concluant, ces fonds résultaient d'aides ponctuelles de sa famille et notamment d'un prêt paternel de 18.000 euros destiné à financer des dépenses personnelles urgentes'; que les revenus du concluant sont désormais de 2.700 euros par mois, outre des remboursements de frais et des primes qui sont variables'; que le concluant supporte un loyer mensuel de 1.326,20 euros, et va avoir à sa charge un enfant'; que la banque ne justifie pas ainsi d'un retour à meilleur fortune'; 16. - subsidiairement, concernant la déchéance du droit aux intérêts, au visa de l'article L313-22 du code monétaire et financier, que la banque se contente de produire des lettres d'information annuelles ne constituant pas une information valable, en raison d'une date erronée concernant l'engagement souscrit le 9 septembre 2015 et non le 21 septembre'; que contrairement à l'appréciation du tribunal, le concluant n'a pas contesté antérieurement le contenu de ces courriers avant leur production dans le cadre de l'instance'; que le concluant n'a pas reçu ces lettres. Prétentions et moyens de [J] [U]': 17. Selon ses conclusions remises le 1er août 2022, il demande à la cour, au visa des articles L 331-1 et L 332-1 du code de la consommation, de l'article L 313-22 du code monétaire et financier': - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; - statuant à nouveau, de dire et juger que les cautionnements souscrits par lui sont manifestement disproportionnés de telle sorte qu'ils ne peuvent fonder les demandes de condamnation de la Banque Populaire; - en conséquence, de débouter la Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes; - à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire compte tenu du défaut de respect de l'obligation d'information des cautions; - de condamner la Banque Populaire à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner cette intimée aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et d'appel. Il indique': 18. - concernant la disproportion de ses engagements, que lors du premier acte de cautionnement, le concluant devait quitter son emploi pour s'engager dans l'acquisition du fonds de commerce, dont il n'était pas appelé à retirer immédiatement des revenus'; que la banque n'ignorait pas ce fait, et ne pouvait ainsi prendre en compte les revenus antérieurs'; qu'elle ne produit pas la fiche patrimoniale qu'elle a fait remplir par le concluant'; que lors de ce premier engagement, le concluant ne percevait que 11.652 euros de revenus annuels, de sorte que son engagement représentait plus de quatre ans de revenus'; qu'il ne possédait aucun actif patrimonial, puisque s'il était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 100.000 euros, ce bien avait été financé par un prêt du même montant, dont le remboursement représentait une charge annuelle de 5.736 euros'; que le concluant était également engagé par un prêt automobile pour 5.000 euros'; que son épargne de 17.000 euros avait été affectée à l'apport personnel mentionné dans le contrat du prêt garanti'; 19. - que lors de son second engagement, le concluant retirait 11.500 euros par ans de la société cautionnée, alors qu'il était déjà engagé au titre du premier cautionnement pour 46.750 euros'; que son patrimoine était ainsi négatif'; 20. - que la banque ne justifie pas d'un retour à meilleur fortune du concluant, puisque suite à la liquidation judiciaire de la société garantie, il n'a retrouvé qu'un emploi en Cdd, avec un salaire mensuel de 1.350 euros, outre indemnités variables, alors qu'il assume la charge d'un enfant avec sa compagne'; qu'il règle des mensualités de leasing pour 236,79 euros, ainsi qu'un loyer de 550 euros'; que le bien immobilier dont il était propriétaire a été revendu pour 84.000 euros, qui ont servi à rembourser le prêt immobilier afférent'; 21. - subsidiairement, concernant la déchéance du droit aux intérêts, au visa de l'article L313-22 du code monétaire et financier, que la banque se contente de produire des lettres d'information annuelles ne constituant pas une information valable, en raison d'une date erronée concernant l'engagement souscrit le 9 septembre 2015 et non le 21 septembre'; que contrairement à l'appréciation du tribunal, le concluant n'a pas contesté antérieurement le contenu de ces courriers avant leur production dans le cadre de l'instance'; que le concluant n'a pas reçu ces lettres. Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes': 22. Selon ses conclusions remises le 6 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L 643-1 du code de commerce, des articles 1193 et suivants, 2288 et suivants du code civil': - de confirmer intégralement le jugement déféré'; - de rejeter l'intégralité des demandes de [J] [U]'; - de rejeter l'intégralité des demandes de [S] [H]'; - y ajoutant, de condamner solidairement [S] [H] et [J] [U] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens d'appel. Elle réplique': 23. - s'agissant de la validité du cautionnement souscrit par [S] [H], concernant l'omission d'une virgule dans la mention manuscrite, que le formalisme prévu par le code de la consommation a pour but d'assurer la compréhension complète de la caution sur la portée de son engagement'; que la formule «'du principal des intérêts'» n'a pas de sens'; que le terme «'principal'» est utilisé pour réaliser une distinction avec les intérêts'; que le sens de la phrase ne laisse ainsi place à aucun doute'; que l'absence de ponctuation n'est pas de nature à vicier la compréhension de la caution et constitue une simple erreur matérielle'; 24. - s'agissant de la situation de [J] [U] lors de la souscription de son premier engagement, que la fiche patrimoniale remplie par cette caution le 17 août 2015 indique qu'il percevait 16.000 euros de revenus annuels, qu'il était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 100.000 euros et d'une épargne de 17.000 euros'; qu'il avait vocation à retirer des revenus de l'activité de la société qu'il cautionnait'; que le bail qu'il produit date du 27 mai 2019 et est donc postérieur à son engagement'; qu'il ne rapporte pas la preuve d'une disproportion'; qu'il a revendu son bien immobilier en 2022, lequel n'était grevé d'aucune inscription, de sorte qu'il a perçu une somme conséquente lui permettant désormais de faire face à son engagement'; 25. - s'agissant de la situation de [S] [H], qu'il a également rempli une fiche de renseignement patrimoniale, faisant apparaître des revenus annuels de 33.000 euros et une épargne de 36.000 euros, sans aucun crédit en cours de remboursement'; qu'il ne justifie pas d'une disproportion de son engagement lors de sa souscription, peu important sa situation actuelle'; que dans le cadre de l'exécution du jugement déféré, une saisie a permis d'appréhender 18.689,44 euros, ce qui a permis de ramener la créance de la concluante à 19.307,39 euros'; que peu importe l'origine de ces fonds'; que le tribunal a retenu que ce débiteur n'est pas de bonne foi en raison du volume des achats qu'il a réalisés et qui ne sont pas justifiés par l'arrivée d'un enfant, concernant notamment l'acquisition d'un véhicule d'occasion pour 33.740,76 euros'; 26. - concernant les intérêts, que la concluante produit les lettres d'information adressées annuellement aux cautions'; qu'en première instance, les appelants n'ont pas contesté les avoir reçues, mais ont contesté leur contenu'; que le tribunal de commerce a ainsi considéré qu'ils reconnaissent implicitement les avoir reçues. ***** 27. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISON: 1) Concernant la validité formelle de l'action de cautionnement souscrit par [S] [H] le 23 mai 2017': 28. Selon le tribunal de commerce, l'absence d'une virgule dans l'acte n'affecte pas la portée des mentions manuscrites prescrites par la loi. Il a ainsi jugé valable le cautionnement souscrit par [S] [H] le 23 mai 2017. 29. La cour ne peut que confirmer cette appréciation, cette omission ne constituant qu'une erreur purement matérielle n'affectant pas la compréhension par la caution de la portée de son engagement. En effet, il résulte de cet acte que [S] [H] a reporté manuscritement les mentions prévues par le code de la consommation dans les cases figurant sous la mention imprimée, laquelle comporte bien une virgule entre les termes «'du principal'» et «'des intérêts'». L'absence de reprise de cette virgule dans la mention manuscrite n'a pu induire en erreur la caution sur la portée de son engagement et lui faire croire qu'elle n'était tenue qu'au paiement des intérêts et des frais et non du capital, alors que les termes «'du principal des intérêts'» sans virgule n'auraient aucun sens. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que cet engagement est valable. 2) Sur la disproportion des engagements souscrits par [S] [H] et [J] [U] : 30. Le tribunal a indiqué que la jurisprudence considère qu'un créancier professionnel peut se fier aux déclarations de la caution concernant ses biens et revenus pour déterminer si le cautionnement est ou non disproportionné'; que la loi n'impose pas au créancier professionnel une obligation de vérification; que messieurs [U] et [H] se sont engagés sur l'honneur relativement à leur déclaration patrimoniale; que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de leur engagement pèse sur les cautions; qu'en l'espèce, messieurs [U] et [H] se contentent de déclarer une disproportion sans en apporter la preuve et ne procèdent que par affirmation. Le tribunal a ainsi jugé que ces engagements ne sont pas disproportionnés à leurs biens et revenus. 31. La cour constate, s'agissant de [S] [H], que lors du premier engagement souscrit en 2015, une fiche de renseignement patrimoniale a été établie, faisant ressortir un revenu annuel de 33.000 euros et une épargne de 36.785,75 euros. Comme retenu par le tribunal, il appartient à la caution de rapporter la preuve que lors de sa souscription, son engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine. En la cause, aucun élément ne permet de constater que ces renseignements n'étaient pas sincères, alors que selon l'attestation de dépôt pour la constitution du capital social de la société Les Acolytes, cet appelant n'a versé que 4.000 euros. Il est ainsi mal fondé à soutenir que son épargne a été investie dans cette société. Aucun élément ne permet également de constater que l'intimée savait qu'il démissionnait de son ancien emploi pour se consacrer à cette société. En conséquence, [S] [H] ne justifie pas qu'à la date de sa souscription, ce premier engagement était manifestement disproportionné à sa situation financière et patrimoniale. 32. Concernant le second engagement souscrit en 2017, la cour rappelle qu'il a été limité à 2.500 euros en principal, intérêts et frais. La fiche patrimoniale remplie à cette occasion indique la seule perception de revenus annuels pour 11.500 euros, perçus au titre de son activité de gérant de la société Les Acolytes. Il n'existe plus d'épargne. A cette époque, [S] [H] était déjà engagé à hauteur de 46.750 euros au titre de son premier cautionnement. Il en résulte que ce nouvel engagement était manifestement disproportionné au regard des revenus perçus de l'activité de la société cautionnée. 33. Cependant, la Banque Populaire Auvergne Rhône- Alpes justifie que dans le cadre d'une saisie-attribution réalisée le 19 mai 2022, la somme totale de 18.689,44 euros a été appréhendée. Dans le cadre de son recours exercé devant le juge de l'exécution, la demande de délais de paiement de [S] [H] a été rejeté, au motif que s'il justifie de la charge d'un enfant né en 2022 et d'un loyer partagé avec sa compagne, il a commandé un véhicule d'occasion d'une valeur de 33.740,76 euros en mai 2022, juste après sa condamnation, ce que ne peut justifier la naissance d'un enfant, de sorte qu'il n'est pas de bonne foi. Le juge a en conséquence rejeté cette demande de délais. La cour constate ainsi que suite à son appel en garantie, [S] [H] était revenu à meilleur fortune, disposant d'une épargne conséquence, dont une partie a été distraite en vue de l'achat d'un véhicule, lui permettant de faire face à une condamnation en paiement pour 34.802,12 euros au titre des deux engagements de caution. Elle ne peut ainsi que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que ces engagements ne sont pas manifestement disproportionnés. 34. S'agissant de [J] [U], la cour constate qu'il a déclaré, lors de la souscription de son premier engagement, un revenu annuel de 16.000 euros, outre la propriété d'un logement évalué 100.000 euros, et l'existence d'une épargne de 17.000 euros. Il ne résulte d'aucune pièce que cette épargne ait été destinée à financer la constitution de la société' Les Acolytes, puisque selon l'attestation de dépôt du capital social, cet appelant n'a également apporté que 4.000 euros. Au titre de ses charges, il a déclaré que son logement donnait lieu au paiement d'une charge annuelle de 5.766 euros, et l'existence d'un prêt automobile, pour 5.000 euros. Cet appelant ne justifie pas que son logement avait été financé par un prêt immobilier. Compte tenu de l'existence de ce patrimoine, cet engagement n'était pas manifestement disproportionné. 35. Lors de la souscription de son second engagement, [J] [U] a déclaré, comme [S] [H], la perception d'un revenu annuel de 11.500 euros au titre de son activité de gérant de la société Les Acolytes, et l'absence de tout patrimoine immobilier ou financier. Il est cependant établi qu'à cette époque, il était toujours propriétaire de son logement, lequel n'a été vendu qu'en 2022 au prix de 84.000 euros, somme payée comptant. Aucun élément ne permet de constater que le prix de cette vente aurait été affecté au remboursement d'un prêt immobilier alors que la Banque Populaire Auvergne Rhône- Alpes justifie que ce bien n'était affecté d'aucune inscription à ce titre. Il en résulte que lors de son second engagement, [J] [U] disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à cet engagement en plus du premier, et que lors de son appel en garantie, il était mesure de faire face à ces cautionnements. Le jugement déféré sera ainsi également confirmé en ce qu'il a dit que ces garanties ne sont pas manifestement disproportionnées. 3) Sur l'information annuelle des cautions': 36. Concernant le message annuel prévu par l'article L 333-2 du code de la consommation, le tribunal a indiqué que la jurisprudence considère que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi; qu'en l'espèce, les cautions, en contestant leurs contenus, reconnaissent implicitement les avoir reçus. Il a ainsi rejeté les demandes formées par les cautions concernant la déchéance de la banque aux intérêts contractuels. 37. La cour constate que la Banque Populaire Auvergne Rhône- Alpes ne produit que des copies de courriers adressés en lettres simples aux cautions. Une erreur de date concernant en outre le prêt accordé en 2015. Le dossier transmis par le tribunal de commerce à la cour ne contient pas les conclusions de [S] [H] et [J] [U] selon lesquelles ils auraient implicitement reconnu avoir reçu ces courriers. Il n'est en conséquence pas établi par l'intimée qu'elle a effectivement adressé aux cautions les messages annuels d'information prévus par le code monétaire et financier. En conséquence, la Banque Populaire Auvergne Rhône- Alpes ne peut qu'être déchue de son droit à percevoir des intérêts jusqu'au prononcé du présent arrêt. 38. S'agissant de l'effet de cette déchéance, il résulte des décomptes produits par l'intimée qu'au 13 octobre 2020, les sommes restant dues au titre du prêt accordé en 2015 étaient de 129.208,51 euros, dont 5.456,44 euros au titre des intérêts. Selon les actes de cautionnement, la créance n'est garantie qu'à hauteur de 46.750 euros et dans la limite de 25% des sommes restant dues. Les sommes dues à l'intimée hors intérêts étant de 123.752,07 euros, il en ressort que les cautions ne peuvent être condamnées à régler plus de 30.938,02 euros, soit 25 % des sommes dues par le débiteur principal hors intérêts. 39. Au titre du compte professionnel, garanti par les seconds cautionnements, le solde était de 15.387,33 euros, dont 202,73 euros au titre des intérêts. Les cautionnements étant limités à 2.500 euros, il en résulte que la déchéance du droit aux intérêts est sans conséquence sur le montant des sommes réclamées aux cautions au titre du solde de ce compte professionnel. 40. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné les appelants au paiement d'un total de 34.802,12 euros au titre des deux séries d'engagements et en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une condamnation aux intérêts à compter du 13 octobre 2020. Statuant à nouveau, la cour portera le montant de cette condamnation à 33.438,02 euros (30.938,02 + 2.500), laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 41. Le tribunal de commerce a fait une exacte appréciation des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Compte tenu du sens du présent arrêt, chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L331-1 et L332-1 du code de la consommation, l'article L313-22 du code monétaire et financier'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné [S] [H], ès-qualités de caution de la Sarl Les Acolytes, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 34.802,12 euros, arrêtée au 13 octobre 2020, outre intérêts pour mémoire à compter de cette date, en exécution de ses engagements de caution des 21 septembre 2015 et 23 mai 2017'; - condamné [J] [U], ès-qualités de caution de la Sarl Les Acolytes, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 34.802,12 euros, arrêtée au 13 octobre 2020, outre intérêts pour mémoire à compter de cette date, en exécution de ses engagements de caution des 21 septembre 2015 et 23 mai 2017'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Condamne [S] [H], ès-qualités de caution de la Sarl Les Acolytes, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 33.438,02 euros, arrêtée au 13 octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en exécution de ses engagements de caution des 21 septembre 2015 et 23 mai 2017'; Condamne [J] [U], ès-qualités de caution de la Sarl Les Acolytes, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 33.438,02 euros, arrêtée au 13 octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en exécution de ses engagements de caution des 21 septembre 2015 et 23 mai 2017'; y ajoutant'; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en cause d'appel, et des frais qu'elle a engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile'; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 333-2 du code de la consommationarticle L313-22 du code monétaire et financierarticle L331-1 du code de la consommation narticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile de se réf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df4baaebb88318fda53a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel