Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df4aaaebb88318fda534
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHH5 C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP TGA-AVOCATS Me Sandrine MONCHO la SELARL DENIAU AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2019J88) rendu par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 17 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 07 février 2022 APPELANTS : M. [Y] [C] né le 10 Janvier 1967 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 9] Mme [B] [C] épouse [L] née le 12 Janvier 1973 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 9] S.A.R.L. DADOU ENERGIE anciennement dénommée QUEYRAS ENERGIE, immatriculée au RCS de CASTRES sous le numéro 377 616 966, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant par Me Franck GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [S] [H] né le 29 Septembre 1965 à de nationalité Italienne [Adresse 6] [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES S.A.S. ENVINERGY TRANSACTIONS au capital de 200 000 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°519 490 361, représentée par son Président en exercice, Monsieur [X] [N] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me POTTIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. Suivant acte notarié du 15 juillet 2014, [Y] [C] et [B] [L] ont fait l'acquisition de 100 % des parts sociales de la Sarl Queyras Energie, devenue Dadou Energie le 1er janvier 2020, propriété de [S] [H], au prix de 1.868.864,10 euros. Cette société constituée le 17 mars 1990 est propriétaire d'un fonds de commerce d'exploitation de production d'énergie, en particulier de centrales hydroélectriques exploitées à [Localité 10] (05), ainsi que d'un ensemble immobilier et d'une parcelle de terrain cadastrée sous le numéro E[Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 14] ». 2. La société Envinergy Transactions, courtier en centrales électriques, éoliennes et solaires, a établi le dossier de présentation de la centrale électrique, annexé à l'acte de vente, et a perçu une commission d'un montant de 83.760 euros TTC, payée par les acquéreurs. La société Envinergy Transactions est garantie, au titre de son activité, auprès de la compagnie Generali, suivant contrat ayant pris effet au 30 juin 2010 et attestation d'assurance valable à la date de la cession. 3. Le 5 août 2014, monsieur [C] et madame [L] ont reçu un courrier de la préfecture des Hautes-Alpes les informant que l'ouvrage a été identifié comme un obstacle potentiel à la circulation des espèces piscicoles peuplant les eaux du Guil, ne garantissant pas la remontée des truites. Le compte-rendu d'une réunion ayant eu lieu leur a été adressé par la préfecture, dans lequel il est fait état de l'existence d'un plan de gestion de rivière et de ses affluents élaboré pour le compte du parc naturel du Queyras, confirmant que les ouvrages présents sur les cours d'eau classés doivent ainsi permettre d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. La préfecture les a mis alors en demeure d'avoir à mettre les ouvrages concernés en conformité dans un délai de cinq ans. 4. Estimant que leur consentement a été vicié sur les qualités substantielles de la chose vendue, monsieur [C], madame [L] et la société Queyras Energie ont assigné [S] [H], la Sarl Envinergy Transactions et la compagnie Generali devant le tribunal de commerce de Gap le 29 juin 2016. 5. Par jugement en date du 20 avril 2018, le tribunal de commerce a jugé la clause attributive de compétence parfaitement applicable et a sursis à statuer dans l'attente de la sentence arbitrale. Dans sa sentence rendue le 24 juin 2019, le tribunal arbitral a retenu la responsabilité contractuelle de monsieur [H] en considérant qu'il a été à l'origine de manquements indiscutables dans l'obligation de bonne foi qui aurait dû présider à la négociation et à la fourniture d'informations aux demandeurs, lors de la vente des titres. Le tribunal arbitral l'a ainsi condamné à payer la somme de 423.545,64 euros TTC à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date à laquelle les demandeurs ont sollicité la désignation du tribunal arbitral, soit le 5 juin 2018. Il a également condamné les parties à partager à parts égales les frais de l'arbitrage s'élevant à la somme de 255.600 euros TTC. Monsieur [H] n'a pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge. 6. Devant le tribunal de commerce, monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie ont demandé de juger que la société Envinergy Transactions a engagé sa responsabilité en raison de ses divers manquements à ses obligations d'information, de conseil et de loyauté. Ils ont sollicité sa condamnation, in solidum avec la compagnie Generali, à payer à monsieur [C] et à madame [L] la somme de 1.868.864,10 euros correspondant à la somme qu'ils ont déboursée à fonds perdus compte tenu de l'impossibilité d'exploiter le fonds, outre leur condamnation in solidum à payer à la société Queyras Energie une somme de 39.556,03 euros HT, soit 49.467,20 euros TTC au titre de la prime qualité, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, celle de 60.000 euros au titre du redressement fiscal, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts. Ils ont subsidiairement demandé de juger que les manquements fautifs commis par la société Envinergy ont privé monsieur [C] et madame [L] de la chance de n'avoir pas contracté l'opération litigieuse. Ils ont sollicité la condamnation de Monsieur [H] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l'absence d'exécution de la sentence arbitrale. 7. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Gap a': - déclaré irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et de madame [L] fondées sur les mêmes causes que celles tranchées par la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et notamment la demande d'indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de n'avoir pas contracté la cession de parts de la société Queyras Energie ; - dit et jugé que le tribunal est incompétent pour se prononcer sur l'exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et rejeté toutes demandes d'indemnisation à ce titre ; - déclaré recevables mais non fondées les autres demandes de monsieur [C], de madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie ; - pris acte de la sentence du tribunal arbitral rendue le 24 juin 2019 qui dit que l'acte de cession de parts sociales en date du 11 juillet 2014 n'est pas affecté d'un vice caché de nature à entraîner sa nullité et que [S] [H] a manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de monsieur [C], de madame [L] et de la Sarl Dadou Energie ; - dit que la société Envinergy Transactions en sa qualité de courtier mandaté par monsieur [H], n'a commis aucune faute et aucun manquement dans sa mission de conseil ; - par conséquent, débouté monsieur [H] de sa demande de condamnation solidaire à l'égard de la Sarl Envinergy Transactions et de la compagnie Generali Assurances Iard au titre des sommes auxquelles l'a condamné la sentence arbitrale ; - débouter les demandeurs dans leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice subi'; - condamné monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie, au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros au profit de la société Generali Iard, 4.000 euros au profit de la société Envinergy Transactions, 2.000 euros au profit de [S] [H]'; - rejeté toutes les autres demandes'; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 8. Monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie ont interjeté appel de cette décision le 7 février 2022, en ce qu'elle a': - déclaré irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et de madame [L] fondées sur les mêmes causes que celles tranchées par la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et notamment la demande d'indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de n'avoir pas contracté la cession de parts de la société Queyras Energie ; - dit et jugé que le tribunal est incompétent pour se prononcer sur l'exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et rejeté toutes demandes d'indemnisation à ce titre ; - déclaré recevables mais non fondées les autres demandes de monsieur [C], de madame [L] et de la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie ; - pris acte de la sentence du tribunal arbitral rendue le 24 juin 2019 qui dit que l'acte de cession de parts sociales en date du 11 juillet 2014 n'est pas affecté d'un vice caché de nature à entraîner sa nullité et que [S] [H] a manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de monsieur [C], de madame [L] et de la Sarl Dadou Energie ; - dit que la société Envinergy Transactions en sa qualité de courtier mandaté par monsieur [H], n'a commis aucune faute et aucun manquement dans sa mission de conseil ; - débouté les demandeurs dans leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice subi'; - condamné monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie, au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros au profit de la société Generali Iard, 4.000 euros au profit de la société Envinergy Transactions, 2.000 euros au profit de [S] [H]'; - rejeté toutes les autres demandes. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 11 mai 2023. Prétentions et moyens de monsieur [C], de madame [L] et de la société Dadou Energie': 9. Selon leurs conclusions remises le 29 août 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 1315, 1147 et suivants du code civil, de l'article L.721-3 alinéa 4 du code de commerce, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a': - déclaré irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et de madame [L] fondées sur les mêmes causes que celle tranchées par la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et notamment la demande d'indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de n'avoir pas contracté la cession de parts de la société Queyras Energie ; - dit et jugé que le tribunal est incompétent pour se prononcer sur l'exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et rejeté toutes demandes d'indemnisation à ce titre ; - déclaré recevables mais non fondées les autres demandes de monsieur [C], de Madame [L] et de la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie ; - dit que la société Envinergy Transactions en sa qualité de courtier mandaté par monsieur [H] n'a commis aucune faute et aucun manquement dans sa mission de conseil'; - débouté monsieur [H] de sa demande de condamnation solidaire à l'égard de la Sarl Envinergy Transactions et de la compagnie Generali Assurances Iard au titre des sommes auxquelles l'a condamné la sentence arbitrale'; - débouté les demandeurs dans leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice'; - condamné monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie, au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 2.000 euros au profit de la société Generali Iard, 4.000 euros au profit de la société Envinergy Transactions, 2.000 euros au profit de monsieur [H]'; - rejeté toutes les autres demandes. 10. Les appelants demandent à la cour, statuant à nouveau : - de juger que la société Envinergy Transactions a engagé sa responsabilité à l'égard de madame [L], de monsieur [C] et de la société Queyras Energie en raison de ses divers manquements à ses obligations d'information, de conseil et de loyauté'; - en conséquence, de condamner in solidum la société Envinergy Transactions et son assureur, la compagnie Generali, à payer à monsieur [C] et à madame [L] la somme de 1.868.864,10 euros correspondant à la somme qu'ils ont déboursée à fonds perdus pour l'achat des parts de la société Queyras Energie'; - de condamner in solidum la société Envinergy Transactions et son assureur, la compagnie Generali, à payer à la société Queyras Energie une somme de 39.556,03 euros H.T, soit 49.467,20 euros TTC au titre du remboursement de la prime qualité, et celle de 60.000 euros au titre du redressement fiscal'; - de juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la date de l'assignation'; - d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil. 11. Ils demandent, à titre subsidiaire': - de juger que la société Envinergy Transactions a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil à l'égard de madame [L], de monsieur [C] et de la société Queyras Energie en raison de ses divers manquements à ses obligations d'information, de conseil et de loyauté'; - en conséquence, de condamner in solidum la société Envinergy Transactions et son assureur, la compagnie Generali, à payer à monsieur [C] et à madame [L] la somme de 1.868.864,10 euros correspondant à la somme qu'ils ont déboursée à fonds perdus pour l'achat des parts de la société Queyras Energie'; - de condamner in solidum la société Envinergy Transactions et son assureur, la compagnie Generali, à payer à la société Queyras Energie une somme de 39.556,03 euros H.T, soit 49.467,20 euros TTC au titre du remboursement de la prime qualité ainsi que celle de 60.000 euros au titre du redressement fiscal'; - de juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la date de l'assignation'; - d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil. 12. Ils demandent, à titre très subsidiaire': - de juger que les manquements fautifs commis par la société Envinergy Transactions ont privé madame [L] et monsieur [C] de la perte de chance de n'avoir pas contracté l'opération litigieuse'; - en conséquence, de condamner in solidum la société Envinergy Transactions et son assureur, la compagnie Generali, à payer à monsieur [C] et à madame [L], la somme de 1.868.864,10 euros à titre de dommages-intérêts'; - de juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la date de l'assignation'; - d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil. 13. Ils demandent, en tout état de cause': - de juger abusifs et préjudiciables le comportement et les man'uvres de monsieur [H] visant à s'abstenir d'exécuter les termes de la sentence arbitrale rendue le 24 juin 2019 en faveur des concluants'; - en conséquence, de le condamner à payer à madame [B] [L] et à monsieur [C] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1383 du code civil'; - de débouter la compagnie Generali, la société Envinergy Transactions et monsieur [H], de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions'; - de condamner in solidum la société Envinergy Transactions, la compagnie Generali et monsieur [H] à payer à monsieur [C] et à madame [L] une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les appelants exposent': 14. - que le tribunal arbitral a retenu la faute contractuelle de monsieur [H] en raison de sa déloyauté, de sa mauvaise foi et du non-respect par le vendeur de son devoir d'information dans le cadre de la cession des parts de la société Queyras Energie; que si la compagnie Generali soutient que cette sentence ne lui est pas opposable, cette décision a cependant autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, par application de l'article 1484 du code de procédure civile, d'autant qu'elle a fait l'objet d'une exequatur'; 15. - concernant la responsabilité de la société Envinergy Transactions et la garantie de son assureur, que si le tribunal a écarté la responsabilité de la première en dépit d'une violation manifeste de ses obligations contractuelles et légales, aux motifs que monsieur [C] et madame [L] sont des professionnels avertis alors qu'ils ont mandaté leur notaire afin d'effectuer un audit des contraintes juridiques, et si le tribunal a retenu que cette intimée n'a pas été à l'origine d'un manquement à son obligation de bonne foi, de loyauté et d'information, alors que tous les éléments permettant d'évaluer les conséquences du classement du Guil et les obligations réglementaires ont été remis aux acquéreurs, les premiers juges n'ont pas pris en compte les erreurs et omissions commises par cette intimée dans son dossier de présentation'; que la responsabilité de son mandant, monsieur [H], ne peut être désolidarisée de celle de son mandataire, la société Envinergy Transactions s'étant vue conférer les pouvoirs de négocier la cession, de réclamer toutes les pièces utiles auprès de toute personne privée ou publique, de conseiller les acquéreurs lors de leur recherche de financement avec l'établissement d'actes sous seing privé comme le compromis'; 16. - que l'intermédiaire professionnel qui prête son concours à la rédaction d'un acte est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à son efficacité juridique, et ainsi de renseigner utilement les parties; qu'il est ainsi tenu d'une obligation d'information, de conseil et de diligence, de mise en garde, impliquant une appréciation critique destinée à orienter le choix des parties'; qu'il doit vérifier la sincérité et la réalité de la situation présentée'; que la charge de la preuve de l'exécution de ces obligations lui incombent'; que le mandataire est personnellement responsable des délits et quasi-délits qu'il peut commettre dans l'accomplissement de sa mission'; 17. - qu'en l'espèce, la société Envinergy Transactions, spécialisée en matière de centres hydroélectriques, n'a pas exécuté ces obligations malgré le paiement de 83.000 euros par monsieur [C] et madame [L], puisqu'il ressort de la sentence arbitrale que ces concluants ont subi un défaut d'information préjudiciable; que le tribunal arbitral a ainsi retenu que monsieur [H] ne pouvait que connaître les insuffisances des déclarations fiscales de la société Queyras Energie, comme des incertitudes liées à la prime de qualité du contrat d'achat Edf', ainsi que le classement du cours d'eau dans une liste soumise à des contraintes environnementales accrues; 18. - que la société Envinergy Transactions a rédigé un rapport de présentation de la centrale erroné, dans lequel figurent de fausses informations et de graves omissions, de sorte que les acquéreurs n'ont pas été renseignés sur les qualités substantielles du bien acquis, sur les problèmes fiscaux et les incertitudes liées à la prime de qualité du contrat d'achat Edf'; 19. - que le tribunal a considéré à tort que monsieur [C] et madame [L] étaient des professionnels en matière de centrales hydroélectriques, puisque la société qu'ils exploitaient antérieurement avait une activité de génie civil en matière de constructions en béton armé'; qu'ils n'auraient pas régler 83.000 euros à la société Envinergy Transactions s'ils avaient été des professionnels en la matière, ni réglé 23.000 euros à leur notaire dans le cadre d'une mission complémentaire distincte de celle de l'intimée'; 20. - que le tribunal a estimé à tort qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les erreurs commises par la société Envinergy Transactions et les préjudices subis, puisque monsieur [H], avec la complicité de cette intimée, a cédé une centrale qui n'est pas rentable, et qui est vouée à disparaître car installée sur un site soumis à des contraintes géologiques inadéquates, avec des problèmes de conformité avec les normes environnementales'; que si l'acte notarié constatant la cession a annexé les arrêts préfectoraux permettant l'exploitation de la centrale, l'arrêté du 19 juillet 2013 concernant le classement de la rivière et le rapport du plan de gestion des sédiments n'ont pas été joints'; que la société Queyras Energie a ainsi été mise en demeure d'engager, avant l'automne 2016, une étude de mise en conformité de la prise d'eau de la centrale, incluant l'éventualité d'une suppression des ouvrages avec remise en état du site'; 21. - que comme retenu par le tribunal arbitral, monsieur [H] connaissait ces difficultés avant la vente ainsi qu'il résulte du courrier du maire de la commune d'[Localité 10] adressé aux concluants le 13 février 2019'; que la société Envinergy Transactions ne pouvait ignorer ces problèmes car travaillant en collaboration avec monsieur [H], d'autant que l'arrêté préfectoral avait été publié au Journal Officiel du 11 septembre 2013, alors qu'elle était tenue de vérifier les informations fournies par le cédant; que dans le cadre du procès arbitral, les concluants ont fait réaliser une étude par un expert, lequel a chiffré les travaux de mise en conformité à 973.302 euros TTC, confirmant qu'il y a eu tromperie sur les qualités essentielles du bien, l'économie du contrat s'en trouvant bouleversé'; 22. - que le 4 avril 2018, la centrale a subi un glissement de terrain, ayant emporté la conduite forcée l'alimentant, ce qui a donné lieu à un arrêté du 17 septembre 2018 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle'; que si dans l'acte de cession, monsieur [H] avait affirmé que le bien n'avait jamais connu de sinistre résultant d'une catastrophe naturelle, les recherches des concluants leur ont permis de constater qu'un arrêté de catastrophe naturelle avait concerné la commune le 17 avril 2009'; qu'en raison de ce glissement de terrain, les concluants ont sollicité de l'Agence de l'eau l'autorisation de différer d'un an la mise en conformité de la centrale, afin de pouvoir réunir des fonds, ce qui leur a été refusé, l'agence précisant que si l'exploitation cesse pendant deux ans, l'administration pourra retirer d'office l'autorisation d'exploitation et imposer le rétablissement du libre écoulement du cours d'eau'; 23. - que dans son rapport produit devant le tribunal arbitral, l'expert a également relevé que selon le plan de prévention des risques datant de 2007, le pont permettant l'accès à la centrale est soumis à un risque de destruction en cas de crue, alors qu'il s'agit du seul chemin d'accès; qu'ainsi, la destruction de ce pont condamne la centrale, ce qui a également été occulté'; 24. - que l'expert a retenu que les recettes annoncées lors de la vente ne correspondent pas aux recettes réelles, puisque deux ans après la vente, les concluants ont reçu une régularisation des services Edf en raison de l'absence de régularité de la production électrique l'hiver, entraînant la perte de la prime qualité et impliquant une rétrocession de 39.556,03 euros HT sur la période novembre 2011/mars 2016'; que sur 20 ans, la perte subie est ainsi de 145.256 euros HT'; 25. - que monsieur [H] s'est abstenu d'effectuer les déclarations fiscales adéquates, sans que cela ait été signalé par la société Envinergy Transactions au titre des éléments chiffrés relatifs au rendement de la société'; que celle-ci a ainsi subi un redressement fiscal'; qu'il en est ressorti des résultats déficitaires ainsi que retenu par le tribunal arbitral'; qu'il appartenait à cette intimée de vérifier les informations transmises par le cédant, ayant déclaré que la société était à jour de ses obligations fiscales et sociales'; qu'il en est résulté un préjudice de 60.000 euros'; 26. - subsidiairement, que la société Envinergy Transactions a engagé sa responsabilité délictuelle si la cour ne retient pas sa responsabilité contractuelle'; 27. - très subsidiairement, que les concluants ont subi une perte de chance de ne pas avoir contracté l'opération litigieuse, s'ils avaient été utilement informés par la société Envinergy Transactions sur les chiffres réels de l'exploitation de la centrale et les contraintes imposées par l'administration, ce qu'a retenu le tribunal arbitral à l'égard de monsieur [H] ; 28. - concernant la demande d'indemnisation formée contre monsieur [H], que le tribunal de commerce l'a rejetée à tort, puisque ce dernier a aggravé le préjudice des concluants en refusant de consigner les frais d'arbitrage alors qu'il a été à l'origine de la saisine du tribunal arbitral après avoir soulevé l'incompétence du tribunal de commerce en raison de la clause compromissoire'; que les concluants ont ainsi dû avancer des frais pour 250.000 euros'; que [S] [H] n'a pas réglé spontanément les sommes mises à sa charge par la sentence, et a organisé son insolvabilité, alors qu'il est désormais débiteur de 570.206,62 euros en principal, intérêts et frais'; que les mesures d'exécution forcée se sont avérées vaines'; que le tribunal de commerce a rejeté la demande de dommages et intérêts sans prendre en considération le fondement de celle-ci, estimant à tort qu'il s'agit d'un problème d'exécution de la sentence arbitrale. Prétentions et moyens de la société Envinergy Transactions': 29. Selon ses conclusions remises le 12 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 73, 74 et 1448 du code de procédure civile, de l'article 1231-1 du code civil': - de constater que, aux termes de la sentence arbitrale du 24 juin 2019, il a été définitivement considéré que la cession de parts intervenue par acte des 30 juin et 11 juillet 2014 n'est entachée ni d'un vice caché, ni d'un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la convention intervenue'; - de constater que la concluante, courtier mandaté par monsieur [H] et non par monsieur [C] et madame [L], n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information, ni à l'égard du vendeur, ni à l'égard des acquéreurs'; - de constater, en tout état de cause, que monsieur [H] d'une part, comme monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie d'autre part, n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre la ou les fautes qui auraient été commises par la concluante et le préjudice qu'ils prétendent respectivement avoir subi'; - de constater que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la concluante doit être garantie par sa compagnie d'assurance Generali'; - en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'; - de rejeter les demandes formées par les appelants à l'encontre de la concluante en tant qu'elles visent à l'indemnisation du préjudice prétendument subi'; - de rejeter la demande formée par [S] [H] à l'encontre de la concluante, tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par la sentence du tribunal arbitral du 24 juin 2019'; - en tout état de cause, de condamner solidairement monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, à verser à la concluante une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La société Envinergy Transactions soutient': 30. - que la concluante est un courtier, servant d'intermédiaire ne traitant pas pour son client, mais se contentant de rapprocher son client de son cocontractant'; qu'elle a agi en qualité de mandataire de monsieur [H] et ne peut ainsi voir sa responsabilité contractuelle engagée par les appelants, n'étant tenue d'aucune obligation contractuelle à leur égard, même si sa rémunération a été mise à leur charge'; que la facture qu'elle a émise et qui a été payée par monsieur [C] et madame [L] ne constitue ainsi qu'une commission d'intermédiaire pour la présentation à la vente de la société Queyras Energie, constitutive pour les acquéreurs d'un supplément de prix et non à une mission d'expertise ou d'audit'; 31. - que la concluante n'a reçu aucun mandat de la part de monsieur [C] et madame [L] pour l'analyse de la production et du chiffre d'affaires, la cohérence des déclarations fiscales'; que c'est un notaire qui a rédigé l'acte de cession'; 32. - concernant l'engagement de sa responsabilité délictuelle, que la concluante n'est pas ainsi soumise, en sa qualité de courtier, aux obligations d'un conseil juridique ou d'un expert, alors que l'étendue de son obligation tient compte de la qualité des parties, vendeur comme acquéreur, surtout lorsque ce dernier est un professionnel du domaine et s'est entouré de ses propres conseils'; que la concluante n'était pas ainsi débitrice d'une obligation particulière de conseil et d'information à l'égard des acquéreurs, d'autant que ces derniers avaient fait réaliser une mission d'audit bancaire du projet et avaient confié la rédaction de l'acte de cession à un notaire, avec une mission d'audit juridique; 33. - que les débats tenus devant le tribunal arbitral ont permis d'établir que monsieur [C] et madame [L] sont des professionnels du secteur des installations hydroélectriques, puisque notamment dirigeants de l'entreprise [C] et Fils, spécialisée dans la construction de passes à poissons et de centrales hydroélectriques'; qu'ils avaient ainsi les qualités requises pour effectuer certaines vérifications comme le classement de la rivière; qu'ils avaient en outre confié à leur notaire la mission de vérifier les aspects juridiques de l'opération'; 34. - qu'en tout état de cause, quel que soit le fondement juridique retenu, la concluante n'a commis aucune faute au titre d'un devoir d'information et de conseil, puisqu'il résulte de la sentence arbitrale que la cession n'était pas viciée au titre de la garantie des vices cachés puisque le tribunal arbitral a rejeté les griefs pris de la prétendue occultation du classement de la rivière le 19 juillet 2013, du problème concernant le pont permettant l'accès à la centrale dans le plan de prévention des risques de la commune, des recettes de l'exploitation et de la révision de la prime de qualité Edf, des déclarations fiscales et de l'existence de risques naturels'; 35. - ainsi, que le classement de la rivière apparaît dans le fascicule de présentation du projet de cession transmis à l'ensemble des acquéreurs potentiels dont les consorts [C] et [L], à propos duquel l'acte notarié constatant la cession indique que les parties reconnaissent que ce document a été remis aux acquéreurs et reste annexé à l'acte; que monsieur [H] ne pouvait, par contre, pas connaître avant la cession les exigences pouvant être formulées par l'administration au titre de ce classement, puisque la première prise de contact effectuée par le service chargé de la police de l'eau date du 5 août 2014, dans un courrier notifiant à la société Queyras Energie le classement du cours d'eau et les obligations qui en découlent'; que les compétences particulières de monsieur [C] et de madame [L] leur permettaient d'apprécier les conséquences du classement du cours d'eau, d'autant qu'ils étaient assistés de leur notaire; 36. - que le barrage ayant été reconstruit en 2010 et équipé d'une passe à poissons, avec un récolement administratif réalisé le 7 septembre 2010, constatant la conformité de l'ouvrage, monsieur [H] n'avait aucune raison de suspecter la venue d'autres exigences, pas plus que la concluante'; qu'en outre, la concluante a interrogé l'administration le 24 février 2014, afin de connaître les actes administratifs applicables à l'installation'; que si l'administration a évoqué avec les appelants la nécessité de travaux de mise en conformité, il n'a pas été indiqué que l'absence de réalisation entraînerait un retrait des autorisations permettant l'exploitation avant 2029'; que la société Queyras Energie a transmis à l'administration en avril 2018 un dossier, avant l'échéance du premier délai de cinq ans, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de réalisation effective des ouvrages pour la même période, soit jusqu'en 2023, conformément à l'article L214-17 du code de l'environnement et de la note ministérielle du 6 juin 2017, et ainsi que confirmé par le courrier de l'administration du 20 juin 2018'; 37. - qu'en tout état de cause, suite au glissement de terrain survenu en 2018, le fonds de commerce est perdu en raison de la destruction des ouvrages et le comblement du lit mineur de la rivière, puisque l'administration a signifié à la société Queyras Energie que la poursuite des études n'est pas nécessaire'; qu'ainsi, le classement de la rivière n'a eu aucune conséquence sur la disparition du fonds'; 38. - que si les appelants invoquent un déséquilibre financier en raison des travaux de mise en conformité nécessaires, le devis produit ne concerne que les exigences posées par la commune et non par la préfecture en charge de la police des eaux'; que ce devis a en outre été établi par monsieur [C] lui-même, avant d'être validé à sa demande par le cabinet E&S'; que l'estimation a été revue à la baisse par un bureau d'études, alors qu'une subvention devait être obtenue de l'agence de l'eau, ramenant le coût des travaux à 352.2000 euros HT'; 39. - concernant le plan de prévention des risques et le problème affectant le pont desservant la centrale, qu'il ne s'agit pas d'un vice inhérent à l'exploitation de la centrale, dont l'existence aurait été dissimulée, puisque ce pont est un ouvrage public desservant également une autre propriété privée, et ainsi ne pouvant être supprimé sans rétablissement d'un autre accès par la collectivité publique'; que ce plan n'a prévu en outre qu'une préconisation et non une obligation'; que ce pont est utilisé par la route provisoire remplaçant une autre route détruite en 2018 suite à un glissement de terrain'; qu'ainsi, l'accès de la centrale n'est pas condamné, d'autant que deux autres chemins permettent d'y parvenir; que ce plan de prévention a été porté à la connaissance des cessionnaires, qui en leur qualité de spécialistes, pouvaient aller le consulter'; 40. - s'agissant de la révision de la majoration de qualité applicable selon le contrat de vente signé avec la société Edf, que les éléments concernant la production et le chiffre d'affaires ont été communiqués aux acquéreurs, dont la gestion n'a pas ensuite permis le maintien'; que la nécessité de recalculer la prime de qualité par période de cinq ans ne leur a pas été cachée'; que la réduction de cette prime n'est pas imputable au cédant, puisque dépendant de l'exploitation des appelants'; que cette réduction n'a pas vocation à s'appliquer pendant 20 ans, mais dans la limite de cinq ans'; que le contrat conclu avec la société Edf n'est pas produit, seul un avenant constatant la révision de la prime l'étant'; qu'aucune garantie n'a été donnée sur la production susceptible d'être réalisée au cours des années à venir, puisque cela ressort de la responsabilité des cessionnaires'; que les quantités produites annoncées correspondent aux factures adressées à la société Edf'; qu'il résulte du rapport d'expertise produit par les appelants que la production électrique s'est effondrée sous leur gestion'; qu'il n'existe ainsi aucun vice caché à ce titre'; 41. - concernant le contrôle fiscal de la société Queyras Energie, qu'il se rapporte aux exercices 2014 à 2016, et concerne ainsi une période postérieure à la cession'; que rien n'indique que le redressement serait annuellement de 20.000 euros'; que les cessionnaires avaient été avisés du peu de rentabilité de la centrale, voire de son caractère déficitaire'; que les comptes des exercices soumis à vérification ont été établis par les cessionnaires et ainsi sous leur responsabilité'; que la somme de 20.000 euros ne correspond qu'à la base de l'imposition et non à l'impôt effectivement dû'; qu'il n'est pas justifié des redressements qui ont pu être opérés'; qu'il résulte du rapport de l'expert des appelants qu'une rentabilité n'a pas été recherchée, mais qu'il s'agissait d'un objectif de patrimonialisation, de sorte que l'absence de rentabilité ne constitue pas un vice caché'; 42. - que ces faits ne peuvent constituer un vice du consentement, puisqu'il n'y a pas eu d'erreur sur les qualités substantielles, ni man'uvre ou réticence dolosive du cédant'; 43. - s'agissant d'un manquement par la concluante à un devoir de conseil et d'information, que les griefs des appelants sont infondés'; 44. - concernant les préjudices subis, que leur quantum a été fixé par le tribunal arbitral, alors que les demandes formées contre la concluante sont identiques'; qu'il n'est pas justifié d'un préjudice supplémentaire imputable à la concluante'; que la centrale est désormais inexploitable en raison des glissements de terrain survenus entre 2016 et 2018, et pour lequel une indemnité de 324.000 euros a été versé'; qu'il s'agit d'un cas fortuit dont le risque avait été porté à la connaissance des acquéreurs, figurant dans le plan de prévention des risques'; 45. - qu'il n'existe pas de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, puisqu'il a été relevé par le tribunal arbitral que les cessionnaires ont reconnu avoir omis de prendre connaissance des documents mis à leur disposition sur le site internet du courtier chargé d'assister le vendeur'; 46. - que la solidarité du courtier avec le cédant n'est pas présumée, alors qu'il appartient aux appelants d'apporter la preuve que le cédant et la concluante auraient agi ensemble'; 47. - concernant la demande de garantie de la concluante invoquée par monsieur [H], que si ce dernier affirme qu'en raison du mandat intervenu, opérant transfert de son obligation de conseil et d'information, il devrait être garanti par la concluante et son assureur, cependant, il n'a été donné mandat à la concluante que de rechercher un acquéreur et d'effectuer les démarches en vue de la cession'; qu'il ne s'est pas agi d'une mission d'audit juridique et technique de l'activité de la structure mise en vente'; que le tribunal arbitral a retenu que monsieur [H] était un professionnel du secteur'; que ce tribunal a retenu une responsabilité réciproque du cédant et des cessionnaires, notamment pour monsieur [H] un manquement à son devoir de bonne foi contractuelle et de loyauté, ne pouvant être délégué à la concluante'; que le tribunal a enfin retenu que monsieur [H] a réalisé un enrichissement partiellement sans cause, et ainsi un «'surbénéfice'»'; 48. - au sujet de la compagnie Generali, qu'elle ne peut soutenir qu'une éventuelle condamnation de la concluante n'est pas assurable dans la mesure où elle serait dolosive ou intentionnelle'; que cette intimée ne prouve pas que la concluante s'est abstenue volontairement de communiquer une information aux cessionnaires. Prétentions et moyens de la compagnie Generali': 49. Selon ses conclusions remises le 24 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et 1151 de l'ancien code civil, de l'article L.113-1 du code des assurances, de l'article L. 217-17 du code de l'environnement, de la loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a': - déclaré irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et de madame [L] fondées sur les mêmes causes que celles tranchées par la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et notamment la demande d'indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de n'avoir pas contracté la cession de parts de la société Queyras Energie ; - dit et jugé que le tribunal est incompétent pour se prononcer sur l'exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et rejeté toutes demandes d'indemnisation à ce titre ; - déclaré recevables mais non fondées les autres demandes de monsieur [C], de madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie ; - pris acte de la sentence du tribunal arbitral rendue le 24 juin 2019 qui dit que l'acte de cession de parts sociales en date du 11 juillet 2014 n'est pas affecté d'un vice caché de nature à entraîner sa nullité et que [S] [H] a manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de monsieur [C], de madame [L] et de la Sarl Dadou Energie ; - dit que la société Envinergy Transactions en sa qualité de courtier mandaté par monsieur [H], n'a commis aucune faute et aucun manquement dans sa mission de conseil ; - par conséquent, débouté monsieur [H] de sa demande de condamnation solidaire à l'égard de la Sarl Envinergy Transactions et de la compagnie Generali Assurances Iard au titre des sommes auxquelles l'a condamné la sentence arbitrale ; - débouter les demandeurs dans leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice subi'; - condamné monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie, au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros au profit de la société Generali Iard, 4.000 euros au profit de la société Envinergy Transactions, 2.000 euros au profit de [S] [H]'; - rejeté toutes les autres demandes'; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 50. Elle demande, à titre subsidiaire, s'il est jugé que la société Envinergy Transactions a commis un manquement à l'égard des époux [C]': - de juger que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre les éventuelles fautes de la société Envinergy Transactions et les préjudices dont ils sollicitent la réparation'; - de juger que monsieur [H] ne démontre pas l'existence d'un manquement de la société Envinergy Transactions à son encontre, justifiant qu'il soit relevé et garanti des condamnations personnelles mises à sa charge par la sentence arbitrale'; - de débouter les appelants et monsieur [H] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la concluante. 51. Elle demande, à titre plus subsidiaire, si la cour entre en voie de condamnation': - de juger que les demandes des appelants sont injustifiées'; - par conséquent, de débouter les appelants et monsieur [H] de leurs demandes injustifiées et de les ramener, en toute hypothèse, à de plus justes proportions, en faisant déduction de la franchise contractuelle de 7.500 euros. 52. Elle sollicite, à titre encore plus subsidiaire': - de juger que si une faute dolosive est retenue à l'encontre de la société Envinergy Transactions, la garantie de son assureur ne pourra pas être mobilisée conformément à l'article L113-1 du code des assurances'; - de juger que les demandes des appelants et de monsieur [H] s'analysent en une demande de restitution du prix, laquelle n'est pas garantie'; - par conséquent, de débouter les appelants et monsieur [H] de leurs demandes. 53. Elle demande, en toute hypothèse': - de condamner monsieur [H] à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre'; - de faire application de la franchise de 7.500 euros'; - de condamner les appelants ou toute partie défaillante à verser à la concluante la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La compagnie Generali soutient': 54. - concernant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes, que la sentence arbitrale n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la concluante et ne lui est pas opposable, puisque la concluante n'est pas l'assureur de monsieur [H], seule partie condamnée par le tribunal arbitral, qui a en outre statué en amiable compositeur'; que l'article 1355 du code civil rappelle que l'autorité de la chose jugée ne peut exister que si la chose a été jugée entre les mêmes parties'; 55. - que par contre, les aveux des appelants formulés devant le tribunal arbitral constituent des preuves au titre des articles 1354 et 1356 du code civil'; 56. - que le tribunal arbitral ayant fait partiellement droit aux demandes des appelants concernant l'indemnisation de leur préjudice en condamnant monsieur [H], il existe un risque d'enrichissement sans cause dès lors que les appelants disposeraient d'un autre titre à l'encontre de la société Envinergy Transactions'; que les appelants sont mal fondés à soutenir que monsieur [H] a organisé son insolvabilité, puisqu'il leur appartient de faire exécuter la décision en Italie où cet intimé réside, alors qu'ils ne démontrent pas que l'exécution est impossible dans ce pays'; 57. - concernant la société Envinergy Transactions, que celle-ci n'a commis aucune faute et a suffisamment informé les acquéreurs alors qu'il n'existe aucune collusion avec monsieur [H]'; que la concluante fait sienne les arguments opposés par son assurée'; 58. - que la responsabilité de la société Envinergy Transactions ne peut être recherchée sur un fondement contractuel, puisqu'elle n'a été mandatée que par monsieur [H]'; 59. - concernant le devoir d'information de la société Envinergy Transactions, qu'elle est intervenue dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970 en qualité d'agent immobilier, et ainsi n'était pas tenue d'une mission d'expertise'; que ce devoir ne constitue qu'une obligation de moyens'; qu'elle n'était pas tenue de veiller à l'efficacité juridique de la convention, puisque les cessionnaires avaient mandaté leur notaire, ce qu'a retenu le tribunal de commerce'; que la société Envinergy Transactions a informé les cessionnaires qu'il leur appartenait de valider les informations transmises, puisque la brochure remise a précisé qu'elle était réalisée sur la base des informations remises par le vendeur, devant être vérifiées dans le cadre d'un audit avant la vente, et qu'ainsi la société Envinergy Transactions n'était pas responsable des erreurs, omissions ou autre altération de la véracité des éléments transmis'; 60. - qu'il convient de prendre en compte les compétences des cessionnaires, puisque monsieur [C] est diplômé en génie civil et spécialisé dans les centrales hydroélectriques et est le fondateur d'une société dont l'activité concerne l'étude, la conception, la construction, l'entretien d'ouvrages d'art tels que des centrales énergétiques et des barrages, alors que madame [L], directrice générale de cette société, est spécialisée dans les ouvrages hydroélectriques en lit mineur de cours d'eau'; que la société [C] et Fils a une expérience en matière de passes à poissons pour les centrales hydroélectriques, et a établi le devis de remise en état de la centrale cédée'; que ces éléments ont été retenus par la sentence arbitrale'; que le tribunal de commerce a ainsi justement retenu cette compétence'; 61. - que la société Envinergy Transactions a informé les cessionnaires sur le classement du cours d'eau dans le dossier de présentation'; que ces derniers ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir annexé l'arrêté publié le 11 septembre 2013, puisque l'acte de vente a été établi par le notaire'; qu'en raison de leurs compétences, les cessionnaires ne pouvaient ignorer que la mention du classement du cours d'eau impliquait nécessairement l'existence d'un arrêté préfectoral et l'existence de contraintes particulières; qu'ils ont admis devant le tribunal arbitral que ce classement ne leur a pas été caché et qu'ils n'ont pas mené plus de recherche'; qu'ils ne peuvent considérer que les travaux réalisés en 2010 les ont trompés sur la conformité des installations, alors que la réglementation est changeante et que les principes de mise en 'uvre des cours d'eau ont été précisés seulement par une circulaire du 18 janvier 2013'; que la société Envinergy Transactions a pris la précaution d'interroger le 24 février 2014 l'administration afin de connaître les actes applicables à l'installation'; que ce n'est qu'après la cession que la préfecture a notifié à la société Queyras Energie les conclusions du plan de gestion du cours d'eau'; 62. - concernant le pont permettant d'accéder à la centrale, que le plan de prévention des risques n'a formulé qu'une recommandation, alors qu'il n'est pas précisé par les appelants que l'autorité publique ait ordonné la destruction de ce pont'; qu'en outre, en cas de démolition, l'autorité publique aurait la charge de la reconstruction'; qu'il ne s'agit pas du seul point d'accès à la centrale'; que l'existence du PPR a été signalée dans l'acte de cession, de sorte que les cessionnaires ont été informés de son existence'; 63. - s'agissant de la production de la centrale et le remboursement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df4aaaebb88318fda534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel