Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df35aaebb88318fda50e
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01795 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEKT N° de Minute : 1800 Ordonnance du jeudi 12 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [L] né le 19 Juillet 1980 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 12 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIVATION Suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires commises en état d'ivresse, M. [W] [L], né le 19 juillet 1980 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 7 octobre 2023 et notifié à 17h45, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour d'une durée d'un an, délivrée par la même autorité le 15 décembre 2022. Le placement en rétention de M. [W] [L] a été prolongé d'une durée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 9 octobre 2023 (11h45). Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [W] [L] , au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 9 octobre 2023 à 15h48. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 11 octobre 2023 (12h24), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant le maintien en rétention de M. [W] [L] ' Vu la déclaration d'appel M. [W] [L] du 11 octobre 2023 à 15h15, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [W] [L] reprend les moyens qu'il avait soutenus devant le juge des libertés et de la détention pour demander l'annulation de l'arrêté de placement en rétention : une violation de l'article 8 de la CEDH et un défaut d'examen quant à la possibilité de l'assigner à résidence. En outre, il soulève un moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En l'espèce, le placement en rétention de M. [W] [L] a été prolongé pour une durée de 28 jours par ordonnance du 9 octobre 2023 à 11h45. Suite à son recours aux fins d'annulation de l'arrêté de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu une seconde décision, le 11 octobre 2023 (12h24) contre laquelle M. [W] [L] a interjeté appel. Le cadre de cet appel est donc limité à la contestation de l'arrêté de placement en rétention. En effet, l'ordonnance du 9 octobre 2023 emporte autorité de la chose jugée sur la prolongation de la rétention, de sorte que dans le cadre de son appel porté contre l'ordonnance du 11 octobre 2023 statuant uniquement sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, M. [W] [L] n'est recevable que pour soulever les moyens s'inscrivant dans sa prétention initiale tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention. Le délai d'appel à l'encontre de la première décision du 9 octobre 2023 étant expiré depuis le 10 octobre 2023 11h45, M. [W] [L] n'est plus recevable à soulever un moyen tiré du défaut de diligences et visant à contester la prolongation ordonnée le 9 octobre 2023. Ce moyen est donc irrecevable. Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la CEDH Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le contrôle exercé par le juge judiciaire sur ce fondement ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [W] [L] ayant été adopté pour une durée de 48 heures ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Ce moyen est écarté. Sur le moyen tiré d'un défaut d'examen quant à la possibilité d'une assignation à résidence Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des justificatifs de résidence et documents présentés à l'audience. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de M. [W] [L] lors de son audition en garde à vue, le 7 octobre 2023, faisant valoir une adresse à [Localité 2], où il vit avec son épouse et ses deux enfants nés en France. Si M. [W] [L] a fait mention d'un accompagnement par une association pour la réalisation de démarches administratives en vue de régulariser son séjour en France, celles-ci sont mentionnées comme étant récentes et aucun autre accompagnement social et d'insertion n'est évoqué. En outre, M. [W] [L] n'a déclaré aucune activité professionnelle, indiquant être sans ressource. Enfin, il a explicitement déclaré son intention de se maintenir en France. L'administration a pris en compte l'ensemble des déclarations de M. [W] [L] et mesuré ses garanties de représentation et sa volonté de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français laquelle lui a été notifiée depuis le 15 décembre 2022 et son recours devant le tribunal administratif ayant été rejeté depuis le 9 mars 2023. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, une assignation à résidence apparaissant manifestement insuffisante pour prévenir ce risque. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [W] [L] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [W] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 12 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [I] Le greffier N° RG 23/01795 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEKT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [L] le jeudi 12 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 12 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 12 octobre 2023 N° RG 23/01795 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEKT
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 8 de la CEDH nécessite quarticle L 731-1 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 563 du code de procédure civilearticle 8 de la CEDH et un défaut darticle 8 de la CEDH.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df35aaebb88318fda50e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel