Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df34aaebb88318fda50a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 72 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/890 N° RG 23/03515 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBV Rectification d'erreur matérielle sur arrêt (N° 22/2991) rendu le 06 Juillet 2023 par la Cour d'Appel de Douai APPELANT (demandeur à la rectification) Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006479 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIME Monsieur [X] [G] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel été signifiée le 8 septembre 2022 à étude Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Suivant requête en date du 7 juillet 2023, M. [B] [E] a demandé par la voix de son conseil la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif d'un arrêt rendu par cette cour le 6 juillet 2023 entre lui-même et M. [X] [G] (n° de minute de l'arrêt 23/598) , faisant observer qu'il existait une inversion du débiteur et du créancier dans les mentions du dispositif emportant condamnation au paiement d'une somme d'argent, Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et la partie adverse n'a pas fait valoir d'observations particulières ; SUR CE Il convient de faire droit à la rectification demandée dès lors que l'arrêt est entachée d'erreurs matérielles évidentes dans son dispositif ; Il existe par ailleurs une erreur affectant les motifs de l'arrêt en cause en ce sens qu'il convient de lire dans le paragraphe intitulé sur la demande au titre des quittances : Il convient de condamner M. [G], pour les motifs repris ci-dessus, à la délivrance des quittances correspondant aux loyers pour lesquels le paiement entier a été établi, soit pour les mois de mai 2020 à novembre 2020, et ce dans les conditions d'astreinte fixées au présent dispositif, sans qu'il y ait lieu toutefois pour la cour de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Aux lieu et place de : Il convient de condamner M. [E], pour les motifs repris ci-dessus, à la délivrance des quittances correspondant aux loyers pour lesquels le paiement entier a été établi, soit pour les mois de mai 2020 à novembre 2020, et ce dans les conditions d'astreinte fixées au présent dispositif, sans qu'il y ait lieu toutefois pour la cour de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte. PAR CES MOTIFS Rectifie les erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu par cette cour le 6 juillet 2023, Dit qu'il convient de lire dans les motifs de l'arrêt dans le paragraphe intitulé sur la demande au titre des quittances : Il convient de condamner M. [G], pour les motifs repris ci-dessus, à la délivrance des quittances correspondant aux loyers pour lesquels le paiement entier a été établi, soit pour les mois de mai 2020 à novembre 2020, et ce dans les conditions d'astreinte fixées au présent dispositif, sans qu'il y ait lieu toutefois pour la cour de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Aux lieu et place de : Il convient de condamner M. [E], pour les motifs repris ci-dessus, à la délivrance des quittances correspondant aux loyers pour lesquels le paiement entier a été établi, soit pour les mois de mai 2020 à novembre 2020, et ce dans les conditions d'astreinte fixées au présent dispositif, sans qu'il y ait lieu toutefois pour la cour de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Dit par ailleurs que le dispositif de l'arrêt rectifié est le suivant : 'Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie prévu par le bail liant les parties, ainsi que la demande en paiement de pénalités de retard afférentes à ce dépôt de garantie ; Le réformant le surplus et statuant à nouveau Condamne M. [X] [G] à rembourser à M. [B] [E] la somme de 590 euros autitre de la somme réglée pour obtenir le transfert du bail au profit de Mme [Y] ; Condamne M. [X] [G] à rembourser à M. [B] [E] la somme de 720 euros au titre des provisions sur charges injustifiées ; Condamne M. [X] [G] à délivrer à M. [B] [E] les quittances de loyer pour les mois de mai 2020 à octobre 2020 inclus dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et dit que passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courant pendant pendant une durée de deux mois ; Déboute M. [B] [E] du surplus de ses demandes ; Condamne M. [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; aux lieu et place de 'Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie prévu par le bail liant les parties, ainsi que la demande en paiement de pénalités de retard afférentes à ce dépôt de garantie ; Le réformant le surplus et statuant à nouveau Condamne M. [B] [E] à rembourser à M. [X] [G] la somme de 590 euros autitre de la somme réglée pour obtenir le transfert du bail au profit de Mme [Y] ; Condamne M. [B] [E] à rembourser à M. [X] [G] la somme de 720 euros au titre des provisions sur charges injustifiées ; Condamne M. [B] [E] à délivrer à M. [X] les quittances de loyer pour les mois de mai 2020 à octobre 2020 inclus dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et dit que passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courant pendant pendant une durée de deux mois ; Déboute M. [B] [E] du surplus de ses demandes ; Condamne M. [B] [E] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' . Dit que mention de la présente décision rectificative sera portée sur la minute de l'arrêt du 6 juillet 2023 et sur ses expéditions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dans sa rarticle 462 du code de procédure civile et la pararticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df34aaebb88318fda50a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel