Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df32aaebb88318fda4ea
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW62 Ordonnance de référé (N° 22/01297) rendue le 03 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [W] [P], exerçant sous le nom commercial 'Auto Ecole du Tilleul' demeurant [Adresse 1]. représenté par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE L'Office Public de l'Habitat du Nord, établissement public à caractère industriel et commercial exerçant sous le nom Partenord Habitat, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 3] représentée par Me Guillaume Boureux, avocat constitué, substitué par Me Lauralee Lorette, avocats au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 après prorogation du délibéré initialement fixé au 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Samuel Vitse, président empêché, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mai 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 août 1996, modifié par avenant du 6 décembre 2003, la société [Adresse 4], aux droits de laquelle vient l'Office public de l'habitat du Nord, a consenti à M. [P] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], pour une durée de neuf années débutant le 1er août 1996 pour s'achever le 31 juillet 2005. Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 17 220 francs HT, soit 2 625,17 euros HT, un dépôt de garantie étant en outre versé. A défaut de renouvellement, le bail s'est prolongé par tacite reconduction. Le 13 septembre 2022, l'Office public de l'habitat du Nord a délivré à M. [P] un commandement de payer des loyers commerciaux et de justifier d'une assurance locative visant la clause résolutoire insérée au bail. Le 24 octobre 2022, l'Office public de l'habitat du Nord l'a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - dire que le bail se trouve résilié à compter du 13 octobre 2022 ; - ordonner en conséquence l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef ; - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. [P] à payer la somme provisionnelle de 1 562,37 euros au titre des loyers, provisions pour charges, taxes et autres sommes dues au titre du bail commercial et au coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 septembre 2022 ; - condamner M. [P] à payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation correspondant à six mois de loyer, soit la somme de 1 818,36 euros par mois, majorée des charges et taxes, à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs ; juger que le montant total du dépôt de garantie de 814,31 euros HT restera acquis à l'Office public de l'habitat du Nord en application des stipulations du bail commercial, à titre d'indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de la résiliation, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des agissements de M. [P] ayant ou non provoqué cette résiliation ; - condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] à régler les entiers dépens de l'instance. ' Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes : « - Constatons l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 10 août 1996, portant sur les locaux situés [Adresse 2] depuis le 13 octobre 2022 ; - Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [W] [P] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - Fixons à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 14 octobre 2022 ; - Condamnons à titre provisionnel Monsieur [W] [P] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu'à libération effective des lieux ; - Condamnons Monsieur [W] [P] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord la somme provisionnelle de 1 473,25 euros (mille quatre cent soixante treize euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 13 octobre 2022, terme du mois de septembre 2022 inclus ; - Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 13 septembre 2022 ; - Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de conservation de la caution et de la majoration de l'indemnité d'occupation ; - Condamnons [W] [P] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamnons Monsieur [W] [P] au paiement des dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 13 septembre 2022 ; - Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. » ' Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » ' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. [P] demande à la cour de : « IN LIMINE LITIS : débouter l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD de sa demande tendant à voir juger l'appel de Monsieur [W] [P] irrecevable ; RECEVOIR Monsieur [P] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit : INFIRMER en toute ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 3 janvier 2023 (RG n°22/01297) ; EN CONSEQUENCE CONDAMNER l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD à régler à Monsieur [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD à régler à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits et qu'il lui serait inéquitable de laisser à sa charge ; CONDAMNER l'établissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD aux entiers dépens de la présente instance. » ' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, l'Office public de l'habitat du Nord demande à la cour de : « IN LIMINE LITIS ET À TITRE PRINCIPAL - JUGER l'Office Public de l'Habitat du Nord recevable dans toutes ses demandes ; - JUGER que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué ; - JUGER, en conséquence, que votre Juridiction n'est saisie d'aucun chef de décision en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; - JUGER que votre Juridiction n'a été saisie d'aucune demande de Monsieur [W] [P] ; - DIRE n'y avoir lieu à statuer en l'absence dévolutif de l'appel ; - DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [W] [P] de tous ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance en appel ; - CONDAMNER Monsieur [W] [P] à régler les entiers dépens de l'instance. AU FOND ET À TITRE SUBSIDIAIRE CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Madame la Vice-Présidente adjointe du Tribunal Judiciaire de Lille, suppléant le Président le 3 janvier 2023, en ce qu'elle a : - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 10 août 1996, portant sur les locaux situés à [Adresse 2] depuis le 13 octobre 2022, - Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [W] [P] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, - Dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, - Fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 14 octobre 2022, - Condamné à titre provisionnel Monsieur [W] [P] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu'à libération effective des lieux, - Condamné Monsieur [W] [P] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord la somme provisionnelle de 1473,25 euros (mille quatre cent soixante-treize euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 13 octobre 2022, terme du mois de septembre 2022 inclus, - Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 13 septembre 2022, - Condamné [W] [P] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [W] [P] au paiement des dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 13 septembre 2022, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. INFIRMER ET REFORMER l'ordonnance rendue par Madame la Vice-Présidente adjointe du Tribunal Judiciaire de Lille, suppléant le Président le 3 janvier 2023, en ce qu'elle a : - Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de conservation de la caution et de la majoration de l'indemnité d'occupation ; Y ajoutant, statuant à nouveau : - JUGER l'Office Public de l'Habitat du Nord recevable dans toutes ses demandes ; - DEBOUTER Monsieur [W] [P] de toutes ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [W] [P] à titre provisionnel, à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord une indemnité d'occupation correspondant à six mois de loyer, soit la somme de 1 818,36 euros par mois, toutes taxes comprises, majorée des charges et taxes, à compter du 14 octobre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance intervenue, outre la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; - JUGER que le montant total du dépôt de garantie de 814,31 € € HT restera acquis à l'Office Public de l'Habitat du Nord en application des stipulations du bail commercial, à titre d'indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de la résiliation, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des agissements de Monsieur [W] [P] ayant ou non provoqué cette résiliation ; - CONDAMNER Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance en appel ; - CONDAMNER Monsieur [W] [P] à régler les entiers dépens de l'instance. » ' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. ' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution n'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 4° du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, si bien que l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans en mentionner les chefs critiqués. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [P] est ainsi libellée : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Un tel acte ne comporte que cette mention, sans autre précision quant aux chefs contestés, de sorte qu'il ne contient pas les chefs de jugement expressément critiqués au sens des dispositions précitées. Dans ses écritures, M. [P] expose de manière sibylline qu'il a formé un appel tendant à la réformation de la décision de première instance dans son intégralité et, conformément aux dispositions de l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile, l'appel qui tend à l'annulation d'un jugement ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués. L'appel de M. [P] ne peut tout à la fois tendre à la réformation et à l'annulation de la décision entreprise et il ressort clairement de ses conclusions qu'il en sollicite la réformation et non l'annulation, de sorte qu'il lui appartenait de préciser, dans sa déclaration d'appel, les chefs de jugement expressément critiqués, étant observé qu'il ne se prévaut d'aucune indivisibilité du litige. Contrairement à ce qu'il soutient encore, l'inobservation des dispositions précitées soulevée devant la cour n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration d'appel, de sorte qu'est inopérant le moyen tiré de l'absence de preuve d'un grief. L'irrégularité qui affecte au cas présent la déclaration d'appel, qui n'a pas été valablement renouvelée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, prive l'appel de son effet dévolutif, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie de condamner M. [P] aux dépens d'appel. L'équité commande de le condamner en outre à payer à l'Office public de l'habitat du Nord la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif ; Dit que la cour n'est en conséquence saisie d'aucune demande ; Condamne M. [P] à payer à l'Office public de l'habitat du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel. Le greffier Marlène Tocco P/le président Nadia Cordier
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 901 alinéa 4 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
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- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528df32aaebb88318fda4ea
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