Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df32aaebb88318fda4e8
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 471 040 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 12/10/2023 **** N° de minute : 23/ N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWX2 Jugement rendu le 03 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille métropole DEMANDERESSE A L'INCIDENT SAS Locam agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DEFENDERESSES A L'INCIDENT Monsieur [C] [H] [E] né le 18 octobre 1971 à [Localité 7] (Portugal) demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté Me Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant SAS Axecibles prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Michel Apelbaum, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant **** Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état, assistée de Marlène Tocco, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 19 septembre 2023, avons rendu le 12 octobre 2023 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit : Un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, rendu le 3 janvier 2023, a : - rejeté l'ensemble de ses demandes de M. [E], - constaté que M. [E] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat, - condamné M. [E] à payer à la société Locam une indemnité de 24 710,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, - condamné M. [E] à restituer à la société Locam le site internet, à ses frais, sous astreinte, - condamné M. [E] à payer aux sociétés Axecibles et Locam la somme de 2 500 euros à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 25 janvier 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions d'incident signifiées le 18 septembre 2023, la société Locam demande, au visa des articles 524 du code de procédure civile et 55-II du décret du 11 décembre 2029 : . la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 23/00404 ; . la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'incident. Par ses conclusions d'incident n° 2 signifiées le 14 avril 2023, la société Axecibles demande : - la radiation de l'affaire ; - la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident. Par ses conclusions d'incident n° 2 signifiées le 19 septembre 2023 à 7h31 (soit avant l'audience d'incident), M. [E] demande : - à titre principal : l'irrecevabilité des conclusions d'incident de radiation transmises par la société Locam ; - à titre subsidiaire : le rejet de la demande de radiation formée par la société Locam ; - en tout état de cause : * l'irrecevabilité des conclusions au fond et des pièces de la société Locam ; * le rejet de toutes les demandes formées par la société Locam ; * la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. MOTIFS : 1°/ Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident et de fond prises par la société Locam M. [E] fait valoir que : - en droit, il résulte des articles 414 du code de procédure civile et 5 de la loi du 31 décembre 1971 qu'en principe, une partie ne peut avoir plus d'un avocat pour la représenter dans un même procès ni être représentée par un avocat non domicilié dans le ressort de la cour d'appel. Par ailleurs, selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d'irrecevabilité. Et les articles 907 et 789 du code de procédure civile donnent compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel ; - en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'incident comme dans ses conclusions au fond d'intimée, la société Locam indique être représentée par deux avocats, dont l'un n'est pas professionnellement domicilié dans le ressort de la cour d'appel. Ces conclusions, ainsi que les pièces jointes aux conclusions au fond, sont dès lors irrecevables ; - selon la jurisprudence, la constitution d'avocat n'est soumise à aucun formalisme et en indiquant, dans ses conclusions au fond et d'incident, qu'elle était représentée par deux avocats, sans préciser s'il y avait un postulant et/ou un plaidant, la société Locam a constitué deux avocats différents. Les conclusions d'incident et les conclusions au fond déposées dans le délai de l'article 909 précité sont donc irrecevables ; - l'irrégularité soulevée ne peut être régularisée postérieurement au délai dont la société Locam disposait pour conclure, en application de ce dernier texte. *** L'article 414 du code de procédure civile dispose qu' « Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. » Aux termes de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020 : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. » Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire, devant la cour d'appel, la partie représentée ne peut constituer qu'un seul avocat postulant ayant établi sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel, un autre avocat pouvant être choisi pour plaider sa cause. En l'espèce, le premier acte de procédure transmis par le RPVA pour le compte de la société Locam est un acte de constitution du 10 février 2023, indiquant le seul nom de Me [Y], avocat professionnellement domicilié à Lille, soit dans le ressort de la cour d'appel de Douai. A la suite de cet acte, le 14 février 2023, Me [R], agissant pour le compte de M. [E], en envoyé un message par le RPVA indiquant qu'elle signifiait ses conclusions « à Me [Y] constitué pour Locam. » En outre, il résulte des transmissions effectuées par le RPVA que : - les premières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique par Me [Y], le 24 février 2023, mentionnent le nom de celui-ci en qualité d'avocat postulant et celui de Me Bohbot, avocat au barreau de Paris, en qualité d'avocat plaidant ; - si ensuite, le 17 mai 2023, Me [Y] a notifié, pour le compte de la société Locam, un bordereau de pièces n° 2 comportant son nom et celui de Me Bohbot sans distinction entre le postulant et le plaidant, il a cependant indiqué, dans son message, effectuer cette notification « pour le compte de [son] dominus litis » ; - de même, les conclusions récapitulatives transmises le 17 mai 2023 par Me [Y] comportent, elles, aussi son nom et celui de Me Bohbot sans distinction de leurs qualités respectives, mais Me [Y] a précisé notifier ces écritures « pour le compte de [son] dominus litis » ; - enfin, bien que, le 18 septembre 2023, Me [Y] ait transmis deux jeux de conclusions d'incident pour le compte de la société Locam, l'un d'eux - celui envoyé à 13h39 - reprécise expressément que Me [Y] a la qualité d'avocat postulant et Me Bohbot celle de plaidant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, même si l'un des jeux de conclusions d'incident transmis par la société Locam le 18 septembre 2023 et ses conclusions au fond transmises les 25 avril et le 17 mai 2023 comportent les noms de deux avocats (Me [Y] et Me Bohbot) sans préciser leurs qualités respectives (postulant ou plaidant), il n'en demeure pas moins qu'il n'existait en réalité aucun doute sur le fait que Me [Y] était le seul avocat postulant constitué pour la société Locam, tandis que Me Bohbot était l'avocat plaidant. C'est dès lors à la suite d'une erreur purement matérielle que les dernières conclusions d'incident de la société Locam et ses conclusions au fond comportent le nom de ces deux avocats, en omettant de préciser que l'un est l'avocat postulant, l'autre l'avocat plaidant. C'est d'ailleurs ainsi que l'ont eux-mêmes compris les deux contradicteurs de Me [Y], puisque : - dans son message envoyé par le RPVA le 2 février 2023, l'avocat de M. [E], indique notifier ses conclusions d'appel « à Me [Y] constitué pour Locam », - quant à l'avocat de la société Axecibles, autre intimée, il a transmis des conclusions d'incident en réponse, les 22 mars et 14 avril 2023, en mentionnant le nom de Me [Y] en qualité de postulant et celui de Me Bohbot en qualité de plaidant, et a procédé de la même manière dans ses conclusions au fond du 20 avril 2023. En conséquence, les conclusions d'incident et les conclusions de fond établies pour le compte de la société Locam n'étant affectées d'aucune irrégularité, doivent être rejetées les demandes de M. [E] tendant à ce que soient déclarées irrecevables ces conclusions, ainsi que les pièces transmises par cette société. 2°/ Sur la demande de radiation A l'appui de sa demande, la société Locam fait valoir que : - en droit, la radiation en appel est conforme aux exigences du procès équitable (C.E.D.H. 31 mars 2011, n° 34658/07) ; - en l'espèce, les causes du jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire et signifié, n'ont pas été exécutées. M. [E] n'a pas fait le moindre effort de règlement. Les critiques émises par ce dernier contre le jugement entrepris seront débattus devant la cour d'appel, sur le fond. M. [E] n'établit pas les raisons pour lesquelles il s'abstient d'exécuter les condamnations prononcées contre lui, restant taisant sur sa situation financière, alors qu'il exerce la profession de chirurgien viscéral et qu'il lui appartient, en tant qu'appelant, de démontrer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives (C.E.D.H., 10 octobre 2013, n° 37640/11) ; - les conditions de la radiation posées par l'article 524 du code de procédure civile sont donc réunies. En réponse, pour s'opposer à la demande de radiation, M. [E] fait valoir ces éléments : - il ne peut exécuter le jugement entrepris, qui prononce des condamnations non seulement disproportionnées mais aussi impossibles à exécuter en ce qu'il lui est ordonné de restituer le site internet à la société Locam. En effet, il ne peut pas le faire, ce site, objet immatériel, n'étant ni entre ses mains ni installé sur son ordinateur, et seule la société Axecibles, qui a créé ce site et détient les codes de sécurité permettant de l'administrer, peut le désactiver ; - le jugement entrepris est également arbitraire en ce que les premiers juges se sont abstenus de répondre à des arguments décisifs de nature à emporter l'anéantissement des contrats en cause. Alors que, dans des affaires comparables, la cour d'appel annule habituellement les contrats pour violation des dispositions du code de la consommation, le tribunal de commerce rend des décisions arbitraires en s'abstenant de répondre à des questions décisives relatives à la violation de ce code et, en cas d'appel, les sociétés Axecibles et Locam instrumentalisent l'article 524 du code de procédure civile, en demandant la radiation de l'affaire, espérant ainsi pérenniser des jugements sans fondement ; - son appel n'est pas dilatoire. Dans ses écritures au fond, il développe des moyens sérieux qui ont déjà été validés par la cour d'appel ou la Cour de cassation ; - la demande de radiation n'a donc été faite ni pour suspendre le cours d'un appel dilatoire ni pour une meilleure administration de la justice, mais afin de faire obstacle à l'anéantissement d'un jugement arbitraire. Quant à la société Axecibles, elle indique se joindre à la demande de la société Locam, en l'absence d'exécution du jugement par M. [E] et fait valoir que : - M. [E] ne produit aucun élément concret permettant d'apprécier sa situation matérielle, et, partant, la disproportion de la somme due au titre du jugement de première instance ; - en tout état de cause, M. [E], pourtant uniquement condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile la concernant, ne fait état d'aucun effort de paiement ; - M. [E] avance des éléments superfétatoires et préjuge à la fois du bien-fondé du jugement rendu à son encontre. *** Aux termes de l'article 524, alinéa 1, anciennement 526, du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Il résulte de ce texte que la radiation est subordonnée à deux conditions : d'une part, la décision frappée d'appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu'il s'agit d'une décision susceptible d'appel, qu'elle doit être assortie de l'exécution provisoire ; d'autre part, l'appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision. Néanmoins, ce texte permet à l'appelant d'échapper à la radiation dans deux hypothèses : - lorsque la radiation entraînerait, pour lui, des conséquences manifestement excessives, ce qu'il appartient au juge d'apprécier in concreto, afin de vérifier que la radiation ne constitue pas, au cas considéré, une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice, sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel ; - ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécution la décision entreprise, ce qu'il lui appartient de démontrer. En revanche, l'article 524 précité ne permet pas à l'appelant de s'opposer à la radiation en invoquant un moyen tiré de l'irrégularité ou du mal-fondé du jugement frappé d'appel, ce moyen fût-il sérieux, cette exigence n'étant requise qu'à l'appui d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit (article 514-3 du code de procédure civile) ou facultative (article 517-1 du même code). Les critiques formées par M. [E] contre le jugement entrepris sont, dès lors, inopérantes. En l'espèce, le jugement entrepris, rendu le 3 janvier 2023, est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En dehors de la condamnation de M. [E], appelant, à restituer à la société Locam un site internet, sous astreinte, ce jugement prononce contre l'intéressé les condamnations suivantes : - 24 710,40 euros au profit de la société Locam, - et 2 500 euros à chacune des société Locam et Axecibles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, force est de constater que M. [E] ne produit pas une seule pièce justifiant de sa situation personnelle et financière actuelle. Dans ces conditions, il n'établit pas que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement, à tout le moins en ses chefs prononçant contre lui des condamnations financières. Il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle de la cour. 3°/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens du présent incident. En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée et il sera condamné à payer une indemnité de procédure à chacune des sociétés Locam et Axecibles. PAR CES MOTIFS - Rejette les demandes de M. [E] tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions d'incident de la société Locam, ainsi que les conclusions au fond et les pièces transmises par cette société ; - Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/00404 ; - En application de l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée à tout le moins en ses chefs prononçant des condamnations financières contre M. [E] ; - Condamne M. [E] aux dépens du présent incident ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à chacune des sociétés Locam et Axecibles la somme de 800 euros ; Le greffier Le conseiller de la mise en état Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 504 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 414 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile sont doncarticle 700 du code de procédure civile la concer
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
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6528df32aaebb88318fda4e8
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