Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df2faaebb88318fda4cc
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 31 097 821 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02653 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ2I Jugement (N° 2021J00055) rendu le 09 mai 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque APPELANTE SAS [G] [P] [Adresse 2] et Fils prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque INTIMÉES SAS Société de Tuyauterie et d'Etudes Mécanique prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 3] représentée par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant assistée de Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant SA Allianz ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Clement Hutin, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 août 2023 **** FAITS ET PROCEDURE La société [G] [P] [Adresse 2] et fils (la société [P]) est spécialisée dans le raffinage d'huiles. Le 1er mars 2019, elle a commandé auprès de la Société de tuyauterie et d'études mécaniques (ci-après nommée la SOTEM) la fourniture, la confection et la pose de quatorze cuves en inox ainsi qu'un ensemble de dix passerelles, pour un coût global de 550 000 euros HT. Les cuves ont été posées entre le 11 et le 20 septembre 2019. Ayant constaté qu'elles étaient affectées par des fuites, la société Daudry a fait procéder à leur inspection par la société Institut de soudure puis par la société Cofice, lesquelles ont conclu que les soudures n'étaient pas conformes aux normes en vigueur. La SOTEM a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la société Allianz, et procédé sur site aux travaux de reprise. Les quatorze cuves ont été réceptionnées le 20 septembre 2020. Les factures FA1909050 du 30 septembre 2019 d'un montant de 118 288,80 euros TTC, FA1909051 du 30 septembre 2019 d'un montant de 13 744,80 euros TTC, et FA2002050 du 29 février 2020 d'un montant de 27 388,80 euros TTC, adressées par la SOTEM à la société [P] au titre du solde du marché, sont restées impayées. Par télécopie du 15 mars 2021, la SOTEM a mis la société [P] en demeure de lui payer la somme de 159 420 euros au titre de ces factures, avant de l'assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Dunkerque par acte d'huissier du 30 mars 2021. La société Allianz est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a : -condamné la société [G] [P] [Adresse 2] et fils à payer à la Société de tuyauterie et d'études mécaniques la somme de 158 590 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 et celle de 5 000 euros pour indemnité procédurale ; -rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; -rejeté les demandes reconventionnelles de la société [G] [P] [Adresse 2] et fils ; -déclaré hors de cause la société Allianz ; -condamné la société [G] [P] [Adresse 2] et fils aux dépens. Par déclaration du 31 mai 2022, la société [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SOTEM. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 21 août 2023, la société [P] demande notamment à la cour de : - déclarer l'appel recevable ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [G] [P] [Adresse 2] et fils à payer à la société SOTEM la somme de 158 590 euros (soit la somme de 159 420 euros sous déduction des frais de constat d'un montant de 180 euros et des frais d'inspection par l'Institut de soudure soit, 650 euros : déduction d'une somme de 830 euros) outre les intérêts légaux à compter du 30 mars 2021 ; - infirmer purement et simplement les autres dispositions du jugement ; - condamner la société SOTEM à indemniser la société [G] [P] [Adresse 2] et fils pour le préjudice subi Fixer ce préjudice comme suit : - préjudice de jouissance : 310 978,21 euros ; - coût du nettoyage des cuves : 15.540 euros ; - coût du transfert de l'huile : 7 123,20 euros ; - coût de rémunération des personnels de supervision : 9 409,60 euros ; - préjudice découlant de l'impossibilité de placer les fonds immobilisés : 4 516,48 euros ; - condamner en conséquence la société SOTEM au paiement de la somme totale de 347 566,49 euros ; - dire que la compagnie Allianz devra en tout état de cause garantir l'ensemble des condamnations mises à la charge de son assurée, la société SOTEM ; - débouter tant la société SOTEM que la société Allianz de toutes leurs demandes ; - condamner "in solidum" la société SOTEM au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens - dire que cette condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera également garantie par la compagnie Allianz. Par conclusions régularisées par le RPVA le 21 août 2023, la SOTEM demande notamment à la cour de : Vu l'article 564 du code de procédure civile Vu les articles 1193 et suivants du code civil, Vu les articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre d'abus de résistance au paiement ; - déclaré hors de cause la société Allianz ; Et statuant à nouveau sur ces deux points Condamner la société [P] [Adresse 2] et fils à verser à la Société de tuyauterie et d'études mécaniques la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive au paiement ; A titre subsidiaire, si la Cour retenait le droit à indemnisation de la société [P] [Adresse 2] et fils : Condamner la société Allianz à garantir la SOTEM de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre de l'indemnisation de la société [P] [Adresse 2] et fils ; En tout état de cause, Débouter la société [P] [Adresse 2] et fils de l'ensemble de ses demandes ; Débouter la société Allianz de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la SOTEM ; Condamner la société [P] [Adresse 2] et fils à verser à la SOTEM la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Par conclusions régularisées par le RPVA le 18 août 2023, la société Allianz demande notamment à la cour de : Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 1223 du code civil, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 9 mai 2022 ; Condamner la société [P] [Adresse 2] et fils à verser à la société Allianz Iard la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE Il sera observé à titre préliminaire qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du chef du jugement querellé ayant condamné la société [P] à payer à la SOTEM la somme de 158 590 euros, correspondant à la somme lui restant due au titre du solde du marché, après déduction du coût du constat d'huissier et de l'inspection des cuves par la société Institut de soudure pris en charge par l'appelante. Par ailleurs, les sociétés intimées ne contestent que la réalité ou le montant des préjudices invoqués par la société [P], sans réfuter les fautes contractuelles reprochées par cette dernière à la SOTEM. Il ne sera donc pas répondu à l'argumentaire des parties sur ces points. I - Sur les demandes indemnitaires de la société [P] Aux termes des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins. 1) Sur le préjudice de jouissance La société [P] plaide que les cuves se sont trouvées immobilisées entre le 1er décembre 2019 et le 30 octobre 2020, date de remplissage des cuves après les multiples réparations. Pour pallier cette immobilisation, elle a dû faire stocker ses huiles par une filiale sur un site situé à Rotterdam, pour un tarif ayant oscillé entre 28,62 euros et 41,38 euros par m3. Son préjudice peut donc être calculé de la manière suivante, en retenant le tarif le plus faible pendant une durée de 11 mois : 11 mois x 28,62 euros le m3 x 70 m3 la cuve x 14 cuves = 308 523,60 euros. La société [P] ajoute qu'elle n'a pas pu effectuer une utilisation normale des quatorze cuves puisqu'elles présentaient des fuites. Or ses acquisitions sont déterminées par les fluctuations des prix du marché. Lorsque le prix de la matière première augmente, elle stocke au maximum de ses capacités. Or entre novembre 2019 et novembre 2020, le prix de la tonne d'huile de tournesol est passé de 761,80 USD à 1 150,50 USD. En tenant compte du taux de change, la différence s'élève à 321,12 euros. Sachant qu'une cuve de 70 m3 peut contenir 77,77 tonnes d'huile, quatorze cuves correspondent à une capacité totale de 77 x 14 = 1 078 tonnes d'huile. L'impossibilité d'acquérir à un meilleur prix peut donc se valoriser à : 321,12 x 1 078 = 346 167,36 euros. La société [P] sollicite que son préjudice de jouissance, qui s'inscrit dans le cadre de la perte de chance de pouvoir acheter des huiles au meilleur prix, soit évalué à 95% de la moyenne de ces deux chiffrages, soit 95% de 327 345,48 euros = 310 978,21 euros. La SOTEM réplique à cette argumentation que la société [P] n'a jamais répondu aux demandes de justificatifs de ses différents chefs de préjudice et d'organisation d'une expertise contradictoire. Rien ne permet désormais de déterminer l'éventuel préjudice lié à l'immobilisation temporaire des cuves, dès lors qu'il ne peut être débattu de leur utilisation pendant les travaux de reprise. En effet, les cuves n'ont été immobilisées que quatre par quatre, au fur et à mesure de l'exécution des travaux de reprise, et ont donc été utilisées avant leur achèvement. En réalité, la société [P] a exploité l'intégralité des cuves à partir du mois d'octobre 2019. Les travaux de reprise des soudures ont été achevés le 26 mai 2020, date à laquelle il ne restait plus qu'à réaliser des tests par mise en eau colorée. Les reprises des soudures ont été vérifiées, pour les douze premières cuves, le 12 juin 2020, et pour les deux dernières cuves, le 26 juin 2020, car elles étaient en huile. Les travaux qui ont été réalisés en septembre 2020 ne concernaient que le nettoyage extérieur des cuves. La société Allianz revient quant à elle sur le fait qu'elle a, avant tout instance au fond, mandaté un cabinet d'experts afin d'analyser les prétentions de la société [P]. Cette dernière n'a cependant réservé aucune suite aux demandes de justificatifs et d'organisation d'une réunion formulées par ce cabinet les 21 février 2020 et 10 février 2021. La date de fin d'immobilisation des cuves n'est pas établie. La société [P] ne justifie pas s'être trouvée en insuffisance de capacité de stockage sur son site, ni même d'avoir été contrainte de régler une quelconque somme à ce titre. Réponse de la cour L'examen exhaustif des pièces produites aux débats met en évidence que la société [P] a fait constater par un huissier de justice, en date du 3 décembre 2019, l'existence de fuites affectant les cuves X67, X77, X79 et X80. A cette occasion, ses préposés, M. [G] [Z] et M. [V] [F], ont indiqué qu'en raison de ces désordres, les dix autres cuves n'avaient pas été remplies. La société appelante a ensuite mandaté la société Institut de soudure, laquelle s'est rendue sur place les 5 et 9 décembre 2019 et a observé, par inspection visuelle des cuves X67 à X80, "de nombreuses fuites de produits le long des parois externes" liées à des soudures non conformes aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles. Les seuls mouvements de cuves dont justifie pour autant la société [P], à laquelle il incombe de rapporter la preuve de son préjudice, ressortent d'un courriel de M. [F] en date du 12 février 2020, versé aux débats par la SOTEM, montrant que : - le 28 octobre 2019, la cuve X67 s'est vue transférer, depuis "X62", "15 160" puis "15 180" de "tournesol linoléique raff", huile ensuite "sortie pour production DSCH pour rafraichir" le 11 décembre 2019 ; - le 23 janvier 2020, le contenu de la cuve X77, soit "59 980" de "tournesol oléique bio brute", a été transféré dans la cuve X74 ; - le 23 janvier 2020, le contenu de la cuve X78, soit "13 160" de "huile de colza biologique brute", a été transféré vers "6449NC" ; - le 23 janvier 2020, le contenu de la cuve X80, soit "60 540" de "huile de colza biologique brute", a été transféré dans la cuve X76 ; - le 7 janvier 2020, le contenu de la cuve X79 a été transféré vers "B4", ladite cuve ayant fait l'objet d'un nettoyage le 11 janvier 2020 ; - le 28 janvier 2020, la cuve X75 a reçu "13 080" de "huile de colza biologique brute" par "transfert de 6449NC" ; - le 31 janvier 2020, la cuve X69 a reçu "28700" de "colza brute" ; - le 3 février 2020, la cuve X69 a reçu "29580" de "colza brute" ; - le 5 février 2020, le contenu de la cuve X69 a été transféré vers la cuve X70 ; - le même jour, le contenu de la cuve X70, soit "58 280" de "colza brute", a été transféré vers la cuve X72 ; - le 7 février 2020, la cuve X68 s'est vue transférer, depuis la cuve X62, "7 700" de "tournesol linoléique raff". La non-conformité des soudures de fond ayant été constatée par la société Cofice, le 10 mars 2020 pour les cuves X77, X78, X79 et X80, le 28 avril 2020 pour la cuve X71, le 29 avril 2020 pour les cuves X67 et X69, le 30 avril 2020 pour la cuve X72, et le 5 mai 2020 pour les cuves X68, X70, X74 et X75, la SOTEM a entrepris des travaux de reprise progressifs, comme en atteste son courriel du 27 avril 2020 communiquant à la société [P] son "plan de continuité d'activité" et lui faisant part : - du retrait des échaudages restant dans les cuves "80 - 79 - 78 - 77", ce dont il se déduit l'achèvement des reprises les concernant à cette date ; - de la nécessité de vider et nettoyer à la vapeur les cuves "69 - 70 - 71 - 72 - 75". Par courriel du 4 mai 2020, la société [P] a fait savoir à la SOTEM que "les cuves X68 / 74 et 75" avaient été vidées et rincées. Par courriel du 27 mai 2020, la SOTEM a indiqué à la société [P] que douze des quatorze fonds de cuves avaient été repris mais ne pas avoir pu intervenir sur les deux dernières cuves "car en huiles". Puis, par courriel du 3 août 2020, elle lui a écrit que les essais et reprises de soudure étaient terminés avec succès, sollicitant la réception des quatorze cuves. Le 4 août 2020, la société [P] lui ayant demandé en réponse de "passiver les soudures par l'extérieur", celles-ci étant noircies, elle lui a indiqué mettre en place une équipe de nettoyage. Un courriel du 23 septembre 2020 établit que ce nettoyage a été terminé le 22 septembre 2020. Ces éléments démontrent que la société [P] est en capacité de retracer l'intégralité des mouvements réalisés sur les cuves litigieuses, ce qu'elle s'est abstenue de faire tout au long de la procédure alors que sa carence probatoire n'a pas cessé de lui être reprochée. Ils établissent également qu'elle a utilisé les cuves fournies par la SOTEM, et ce, en dépit des constatations de la société Institut de soudure, puis ultérieurement de la société Cofice, pour y stocker différentes huiles, de qualités différentes et en quantités variables. A cet égard, il s'impose de constater que la société [P] ne démontre pas avoir été contrainte de faire stocker ses huiles par une filiale. Il est en effet impossible de relier les factures de stockage qu'elle produit, éditées par les sociétés Ecotank et Koole entre les mois d'octobre 2019 et de décembre 2020 à l'attention d'une société Nord Ester, aux travaux de reprise des cuves effectués par la SOTEM. Il n'en demeure pas moins que la nécessité d'effectuer des travaux de reprise sur les quatorze cuves a forcément occasionné pour la société [P] une gêne dans leur utilisation et une diminution de ses capacités de stockage, la SOTEM admettant leur immobilisation quatre par quatre. La société [P] fait courir son trouble de jouissance à partir du mois de décembre 2019, "date tenant compte des délais de révélation de l'erreur de conception", jusqu'au 30 octobre 2020, "date de remplissage des cuves". Elle ne justifie cependant de cette dernière date par aucun élément, alors même que la réception desdites cuves est intervenue le 20 septembre 2020 et que leur nettoyage a été achevé le 22 septembre 2020. En conséquence, il sera retenu l'existence d'un préjudice de jouissance subi par la société [P] en raison de l'immobilisation des cuves quatre par quatre entre le mois de décembre 2019 et le mois de septembre 2020. Ce préjudice, au vu des éléments dont dispose la cour, peut être justement évalué à 80 000 euros. Son taux de perte de chance "d'acheter des huiles à meilleur prix" en raison de cette gêne, qu'elle chiffre à 95%, n'étant pas contesté par les intimées, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 76 000 euros (soit 95% de 80 000 euros). La décision entreprise sera réformée en ce sens. 2) Sur les préjudices annexes a - Sur le coût du nettoyage des cuves La société [P] indique que pour permettre la réalisation des travaux de reprise, il a été nécessaire de vider les cuves, de les nettoyer et de les rincer. Elle affirme que vingt-et-un lavages complets ont dû être réalisés, chaque lavage représentant un coût de 740 euros, ainsi détaillé : - mise en place du nettoyage de la cuve par deux personnes issues du service raffinage, soit : 2 x 65 euros = 130 euros ; - 24 heures de nettoyage à vapeur vive (500 kg par heure à 30 euros par tonne), soit : 24 x 0,5 x 30 euros = 360 euros ; - traitement des eaux de nettoyage, soit : 24 x 0,5 x 10 euros = 120 euros ; - mise en place d'une à deux personnes issues du service raffinage pour le rinçage, soit : 2 x 65 euros = 130 euros. En réponse, la SOTEM souligne que la société [P] ne justifie ni du nombre de lavages, ni du coût de chaque cycle de nettoyage. La société Allianz observe dans le même sens qu'il n'est pas justifié du nombre et des dates de lavage des cuves. Elle reproche en outre à la société [P] de valoriser ces opérations en intégrant des heures de personnel sur site dont le coût n'est pas justifié, alors qu'il n'est pas démontré que les tâches accomplies constituent un surcoût. Elle conclut que seuls les consommables, sous réserve d'une justification de leur valorisation, sont susceptibles d'être considérés. Réponse de la cour Ainsi qu'il a précédemment été observé, la société [P] s'abstient de produire aux débats les éléments en sa possession retracant de manière complète des mouvements intervenus sur les cuves litigieuses. Les rares pièces versées aux débats, précédemment détaillées, établissent uniquement le nettoyage de la cuve X79 intervenu en date du 11 janvier 2020, la demande de nettoyage des cuves "69 - 70 - 71 - 72 - 75" faite le 27 avril 2020 par la SOTEM, le nettoyage des cuves "X68 / 74 et 75" intervenu le week-end des 2 et 3 mai 2020, et celui des deux cuves toujours en huile le 27 mai 2020. Il ne sera donc retenu, au regard du nombre de cuves affectées par les travaux de reprise, que quatorze nettoyages. En l'absence de justificatifs des éléments allégués par la société [P] pour son calcul, la cour estime que ce préjudice sera intégralement réparé par la somme de 4 200 euros, comprenant tant le coût du personnel technique que celui de la vapeur vive et du traitement des eaux. La décision entreprise sera réformée de ce chef. b - Sur le coût des transferts d'huile La société [P] plaide que "tous les transferts qui ont dû être réalisés pour permettre à SOTEM d'intervenir sur les cuves, puis les remplir ensuite d'huile, nécessitaient un rinçage à l'eau avant la réutilisation pour stocker de l'huile". Elle soutient que "selon le tarif KOOL", le coût de ce transfert est de 8,48 euros la tonne. Vingt-et-un transferts ont été réalisés, nécessitant l'utilisation de 40 tonnes d'eau chacun, soit un coût de : 40 t x 8,48 euros x 21 transferts = 7 123,20 euros. La SOTEM fait valoir en réponse qu'il appartient à la société Daudry de justifier du nombre et du coût des transferts en relation certaine et directe avec les travaux de reprise, ce qu'elle n'a fait ni en première instance, ni en appel. La société Allianz argue qu'il n'est pas justifié du nombre des transferts d'huile. De plus, la société [P] évoque pour ces transferts un rinçage à l'eau qui pourrait faire doublon avec le poste précédent intégrant déjà un rinçage à l'eau. Réponse de la cour Il se déduit de l'argumentaire de la société [P] que ce préjudice porte en réalité sur le rinçage des cuves après réalisation des travaux de reprise, pour permettre leur réutilisation. Outre qu'en l'absence de justificatif du nombre de transferts allégués, il ne peut être retenu que 14 rinçages, le calcul réalisé, qui consiste à multiplier un tonnage d'eau par le coût du pompage d'une tonne d'huile au tarif appliqué par la société Koole pour le pompage d'une quantité d'huile comprise entre 100 et 250 tonnes, est inintelligible. Au regard des éléments dont elle dispose, la cour estime que ce préjudice sera intégralement indemnisé à hauteur de 4 000 euros. La décision entreprise sera réformée de ce chef. c - Sur les coûts de personnel La société [P] avance que son personnel et le responsable administratif de sa holding ont été mobilisés lors de très nombreuses réunions pour la gestion de cette situation inhabituelle. Elle plaide que "le détail des interventions et les pièces justificatives communiquées aux débats démontrent qu'incontestablement, le temps passé par le directeur technique, Monsieur [Z], le responsable des achats, Monsieur [L], le responsable juridique et administratif, Monsieur [F], ainsi que l'ensemble de leurs équipes pour parvenir à une solution permettant la mise en service de ces cuves est difficilement discutable". La société appelante chiffre son préjudice : - concernant Monsieur [Z], à 5 475,05 euros (8 322/152 x 100) ; - concernant Monsieur [L], à 1 882,45 euros (8 175/152 x 35) ; - concernant Monsieur [F], à 2 052,10 euros (8 912/152 x 35). La SOTEM conteste fermement le nombre d'heures allégué par la société [P], soulignant qu'il n'apparaît absolument aucun dépassement de forfait sur les fiches de paie de ces trois salariés cadres. La société Allianz soutient de son côté que la valorisation des heures des cadres de la société appelante liées à la gestion du litige fait partie intégrante de leurs fonctions et ne constitue en rien un préjudice. Réponse de la cour "Le détail des interventions et les pièces justificatives communiquées aux débats" selon les termes de la société [P] se limitent en réalité aux bulletins de paie clarifiés de M. [Z], M. [L] et M. [F] pour le mois d'octobre 2020. Cette carence probatoire n'est nullement compensée par l'attestation de Monsieur [N], préposé de la société appelante, au demeurant assortie d'une copie de la pièce d'identité de M. [Z]. Ce dernier se contente en effet d'indiquer, de manière totalement imprécise : "nous avons passé énormément de temps dans la gestion de ce souci". Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un préjudice lié au temps consacré par les cadres de la société [P] à la gestion du sinistre, étant observé qu'il n'est ni allégué ni démontré que ces derniers n'ont pu accomplir leurs tâches habituelles, et rappelé que les frais de personnel technique ont déjà été indemnisés au titre du coût du nettoyage des cuves. La décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté la société [P] de sa demande d'indemnisation à ce titre. d - Sur le préjudice financier La société [P] expose qu'elle a déboursé une somme extrêmement importante pour un matériel inutilisable et a subi un préjudice lié à cette immobilisation financière, dès lors qu'elle aurait pu, pendant la période concernée, placer ces fonds. Elle fait valoir qu'elle aurait ainsi pu placer : - la somme de 220 000 euros, qu'elle a réglée le 15 mai 2019, pendant 534 jours (jusqu'à fin novembre 2020), à un taux de 0,87 % l'an, pour un revenu estimé à 2 839,10 euros ; - la somme de 197 148 euros, qu'elle a réglée le 13 novembre 2019, pendant 352 jours (jusqu'à fin novembre 2020), à un taux de 0,87 % l'an, pour un revenu estimé à 2 839,10 euros. La SOTEM répond que l'appelante ne peut tout à la fois solliciter la réparation de la perte de chance d'effectuer un placement financier et de la perte de chance d'acquérir avec les mêmes fonds des huiles à un meilleur tarif. Elle affirme que la société [P] a disposé de quatorze cuves en parfait état de fonctionnement en ayant réglé 75% de leur prix. Elle est donc mal fondée à se prévaloir d'un préjudice résultant d'une immobilisation financière. La SOTEM ajoute qu'il est incongru de se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir une rentabilité sur un placement financier, rentabilité qui est en outre tout à fait aléatoire dans le contexte économique de la crise sanitaire. La société Allianz plaide quant à elle que la demande au titre des immobilisations financières vient faire doublon avec la perte de jouissance. Réponse de la cour Il a été précédemment démontré que la société [P] avait immédiatement fait usage des cuves litigieuses, nonobstant les défauts affectant les soudures constatées successivement par la société Institut de soudure et la société Cofice. En outre, elle ne justifie ni de pratiques habituelles de placement, ni des taux de rentabilité allégués. Elle ne justifie donc d'aucun préjudice à ce titre. La décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre. *** Il résulte de tout ce qui précède que la SOTEM est condamnée à indemniser la société [P] à hauteur de 76 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 8 200 euros au titre de ses préjudices annexes. Son assureur responsabilité civile, la société Allianz, qui a reconnu lui devoir sa garantie par courriel du 25 mars 2021, n'émet aucune contestation de ce chef dans le cadre du présent litige, et doit donc être condamnée à la garantir de ces condamnations. II - Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par la SOTEM La SOTEM plaide que la résistance de la société [P] au paiement du solde du marché est abusive et que sa mauvaise foi est évidente. Elle fait valoir qu'elle a subi un grave préjudice financier dès lors que le défaut de versement du solde du marché a mis en péril sa trésorerie. Elle a dû assumer le coût du contrôle des travaux de reprise sur toutes les cuves, et celui de la main-d''uvre consacrée auxdits travaux, soit deux postes d'un coût global supérieur au solde du marché. Les autres parties ne lui ont pas répondu sur ce chef de demande. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la SOTEM ne rapporte la preuve ni qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires assortissant la somme qui lui a été accordée par les premiers juges au titre du règlement de ses factures impayées, ses allégations sur ses difficultés de trésorerie n'étant corroborées par aucune pièce, ni de la mauvaise foi de la société [P], au regard du litige en cours. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. III - Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SOTEM aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef. En l'absence de toute contestation élevée de ce chef par la société Allianz, il sera fait droit à la prétention de la société [P] visant à la voir garantir la SOTEM de cette condamnation. 2) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société SOTEM, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à verser la somme de 8 000 euros à la société Daudry. En l'absence de toute contestation élevée de ce chef par la société Allianz, il sera fait droit à la prétention de la société [P] visant à la voir garantir la SOTEM de cette condamnation. La SOTEM et la société Allianz seront déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque, sauf en ce qu'il a : - rejeté les demandes reconventionnelles de la société [G] [P] [Adresse 2] et fils ; -déclaré hors de cause la société Allianz ; -condamné la société [G] [P] [Adresse 2] et fils aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant, Condamne la Société de tuyauterie et d'études mécaniques à payer à la société [G] [P] [Adresse 2] et fils la somme de 76 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne la Société de tuyauterie et d'études mécaniques à payer à la société [G] [P] [Adresse 2] et fils la somme de 4 200 euros en réparation du coût du nettoyage des cuves ; Condamne la Société de tuyauterie et d'études mécaniques à payer à la société [G] [P] [Adresse 2] et fils la somme de 4 000 euros en réparation du coût des transferts d'huile ; Déboute la société [G] [P] [Adresse 2] et fils de sa demande au titre de ses coûts de personnel cadres ; Déboute la société [G] [P] [Adresse 2] et fils de sa demande au titre de son préjudice financier ; Condamne la Société de tuyauterie et d'études mécaniques aux dépens d'appel et de première instance ; Condamne la Société de tuyauterie et d'études mécaniques à payer à la société [G] [P] [Adresse 2] et fils la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Allianz à garantir la Société de tuyauterie et d'études mécaniques de l'ensemble de ces condamnations principales et accessoires ; Déboute la Société de tuyauterie et d'études mécaniques et la société Allianz de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles. Le greffier La présidente Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1223 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L 110-3 du code de commerce précise quarticle 564 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df2faaebb88318fda4cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel