Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df29aaebb88318fda4aa
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 208 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04475 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZUK Jugement (N° 2020003566) rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SELARL E-Expertise prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Emilie Delattre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SARL Feelback prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2023 **** FAITS ET PROCEDURE La société Feelback a développé un service appelé "Waybox" permettant aux entreprises d'externaliser la sauvegarde de leurs données sur des sites distants sécurisés et de les restaurer partiellement ou intégralement sous 48 heures. La société Feelback a signé avec la société E-expertise, exerçant des activités comptables, plusieurs contrats successifs d'abonnement aux services et de location des matériels Waybox. Par acte d'huissier du 6 juin 2017, la société E-expertise a demandé au tribunal de commerce de Lille Métropole de : - constater la résiliation anticipée du contrat régularisé entre la société E-expertise et la société Feelback le 17 septembre 2015, compte tenu du non-respect par la société Feelback de ses obligations contractuelles ; - condamner la société Feelback à lui régler sa facture n°15 09 006 en date du 21 septembre 2015 d'un montant de 14 496 euros TTC ; - condamner la société Feelback à lui rembourser la somme de 5 400 euros TTC indûment payée entre le mois d'octobre 2011 et le mois de décembre 2012 ; - condamner la société Feelback à lui rembourser la somme de 4 320 euros TTC indûment payée entre le mois d'octobre 2015 et le mois de décembre 2016 ; - condamner la société Feelback à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge en cas de contentieux avec la SA BNP Paribas Lease Group ; - condamner la société Feelback à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ; - condamner la société Feelback à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - débouté la société E-expertise de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société E-expertise à payer à la société Feelback la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société E-expertise aux entiers dépens. Par déclaration du 13 août 2021, la société E-expertise a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 12 novembre 2021, la société E-expertise demande notamment à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - constater la résiliation anticipée du contrat régularisé entre la société E-expertise et la société Feelback le 17 septembre 2015 ; - condamner la société Feelback à verser à la société E-expertise la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner la société Feelback à régler à la société E-expertise la facture n°15 09 006 en date du 21 septembre 2015 d'un montant de 14 496 euros TTC ; - condamner la société Feelback à garantir la société E-expertise des condamnations mises à sa charge dans le cadre du contentieux l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group ; - condamner la société Feelback à garantir la société E-expertise de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre du contentieux l'opposant à la société Flat Lease Group ; - condamner la société Feelback à verser à la société E-expertise la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Feelback aux entiers frais et dépens. Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 février 2022, la société Feelback demande à la cour de : Vu l'article 1134 ancien du Code civil applicable aux faits, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, - débouter la société E-expertise de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer en conséquence le jugement entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner la société E-expertise à payer à la société Feelback la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société E-expertise aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE : A titre préliminaire, la cour indique qu'elle ne répondra pas à l'argumentaire de la société Feelback relatif au "remboursement des sommes de 5 400 euros et 4 320 euros", aucune demande n'étant présentée en ce sens par la société E-expertise bien qu'elle ait relevé appel des chefs de la décision querellée l'ayant déboutée des demandes qu'elle avait présentées à ce titre en première instance. I - Sur les demandes présentées par la société E-expertise La société E-expertise se dit "fondée à solliciter la résiliation anticipée du contrat régularisé entre les parties le 17 septembre 2015", en se prévalant d'une part du non-respect par la société Feelback de ses obligations techniques, à savoir la sauvegarde de ses données, d'autre part de son manquement à son engagement de racheter les contrats qu'elle avait antérieurement signés les 21 septembre 2011 et 12 juillet 2012. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, exposant avoir perdu des données et devoir faire face à des procédures judiciaires engagées contre elle par les sociétés Flat Lease Group et BNP Paribas Lease Group. Elle demande en outre sa garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre, ou qui pourraient être prononcées à son encontre, dans le cadre de ces contentieux. La société E-expertise ajoute que lors d'un entretien en date du 17 septembre 2015, il avait été convenu entre les parties qu'elle émettrait une facture ayant pour objet la refacturation des rachats de ses précédents contrats, ce qui justifie que la société Feelback soit condamnée à lui régler sa facture n°15 09 006 en date du 21 septembre 2015 d'un montant de 14 496 euros TTC. Elle soutient que la société Feelback "rachète des contrats en cours en faisant souscrire au client un contrat global", ce qui lui permet de procéder à des opérations de financement auprès de divers organismes financiers, et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une simple novation. En réponse, la société Feelback argue que la société E-expertise ne démontre pas les fautes qu'elle allègue. Elle rappelle qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens et que le contrat impose une obligation de collaboration au client. Or la société E-expertise, qui s'est dotée de nouveaux serveurs sans la prévenir, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sauvegardé des données qu'elle n'a pas déposées sur le serveur Waybox. Ses allégations de dysfonctionnement ne sont étayées par aucune pièce. Sa demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée, en l'absence de faute et à défaut de preuve d'un préjudice et de justification du calcul de l'indemnité réclamée. Il en va de même de son appel en garantie, puisque les mensualités visées au contrat s'avèrent parfaitement dues. La demande est en tout état de cause irrecevable puisque la cour ne peut se prononcer sur un appel en garantie concernant une action dont elle n'est pas saisie, alors que les sociétés bailleresses ne sont pas appelées à la cause. Enfin, la société Feelback observe qu'aucun document n'apporte la preuve de son accord quant à l'objet et au montant de la facture dont la société E-expertise lui réclame le paiement, s'agissant d'un document unilatéral insuffisant pour faire peser sur elle une obligation de paiement. Le rachat des précédents contrats correspond à une simple novation : les contrats signés antérieurement par les parties les 21 septembre 2011 et 12 septembre 2012 ont été annulés et remplacés par le contrat du 17 septembre 2015. Il n'existe donc aucune légitimité à la facturation de la somme de 14 496 euros. Réponse de la cour Il sera à titre préliminaire observé que les parties s'accordent pour dater le "contrat d'abonnement et de location aux services et matériels Waybox" litigieux au 17 septembre 2015, date à laquelle le matériel a été réceptionné par la société E-expertise, un contrat de location longue durée du matériel ayant ensuite été signé avec la société BNP Paribas Lease Group le 29 septembre 2015. Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige compte tenu de la date de conclusion du contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, à un payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même. Or il s'impose de constater que la société E-expertise est totalement défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer les manquements contractuels qu'elle impute à la société Feelback. Elle n'étaye en effet ses prétentions que par des courriers et courriels qu'elle lui a elle-même adressés. Par le premier, en date du 4 septembre 2015, elle lui a réclamé le paiement de sommes destinées à solder "les périodes rachetées des contrats encours avec la société RISC, lors de la signature des contrats entre nos entités respectives", calculées par ses soins au moyen d'un tableau Excel, soit la somme de 8 642 euros au titre d'une facture n°100 07 2014 du 26 juillet 2014 et celle de 6 408 euros au titre d'une facture n°15 09 005 du 4 septembre 2015, toutes deux intitulées "REFACTURATION CONTRATS RISK GROUP". Si elle prétend que "suite à cet envoi (...), les parties se sont rencontrées lors d'un entretien le 17 septembre 2015", au cours duquel elles "se sont entendues sur une somme globale à refacturer d'un montant de 12 080 euros HT, soit 14 496 euros TTC", c'est de manière purement péremptoire. La mention "Conformément à notre entretien du 17/09/2015 Solde de nos refacturations pour rachat de contrat" qui figure sur sa facture n°15 09 006 du 21 septembre 2015 ne peut en aucun cas suffire à le démontrer. Par ailleurs, à supposer établie son allégation selon laquelle la société Feelback lui aurait précédemment réglé une facture n°100804 du 30 août 2010 d'un montant de 7 750,08 euros également intitulée "REFACTURATION CONTRATS RISK GROUP", il ne pourrait en être tiré aucune conséquence quant au bien-fondé de sa demande en paiement. De même, aucun élément objectif ne vient corroborer les reproches qu'elle formule à l'égard de la société Feelback dans le courrier qu'elle lui a adressé le 16 mars 2017, portant sur le fait de : -ne pas avoir fait le nécessaire pour "stopper les 3 contrats" qui couvraient la sécurisation des données de ses trois serveurs, remplacés par le contrat unique conclu le 17 septembre 2015, occasionnant le renouvellement par tacite reconduction de l'un d'eux ; -ne pas avoir respecté ses engagements de sauvegarde, lui occasionnant la perte de données. Si la société Feelback admet que des sauvegardes n'ont pu être effectuées, elle démontre par les messages échangés que cette situation est liée à un changement de serveurs au sein de la société E-expertise, rendant nécessaire la réinstallation du logiciel de sauvegarde. La société E-expertise n'établit donc ni les manquements techniques allégués, ni le manquement de la société Feelback à une obligation de rachat de ses précédents contrats. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. II - Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société E-expertise aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance. 2) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance et la société E-expertise, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à verser à la société Feelback la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société E-expertise aux dépens d'appel ; Condamne la société E-expertise à payer à la société Feelback la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société E-expertise de sa propre demande de ce chef. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df29aaebb88318fda4aa
Données disponibles
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- Résumé officiel