Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df22aaebb88318fda486
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 2 814 276 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION C/ [Z] [V] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEAL MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2023, rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00569 APPELANTE : S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Localité 5] assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant INTIMÉ : Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (92) domicilié : [Adresse 4] [Localité 1] assisté de Me Nicolas ROGNERUD, membre de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant, et représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1, postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Z] [V] a été embauché par la société Saugeraies distribution à compter du 2 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée au poste de Manager de Rayon I. Face aux manquements de son employeur, M. [V] a quitté l'entreprise le 16 avril 2018. Par jugement du 28 janvier 2022, ayant requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil des prud'hommes de Macon a : - condamné la SAS Saugeraies distribution à verser à M. [Z] [V] : - 16 305,44 euros au titre des heures supplementaires, outre 1 630,54 euros de congés payés y afférents, - 6 660,49 euros au titre du repos compensateur, - 18 266,87 euros pour travail dissimulé, - 4 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité et de résultat, - 1 000 euros en réparation du préjudice du fait de la violation de l'obligation de loyauté du contrat de travail, - 832,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société Saugeraies distribution de sa demande reconventionnelle, - dit que l'exécution est de droit à titre provisoire, - fixé la moyenne des trois derniers mois à 3 044,48 euros, - condamné la société Saugeraies Distribution aux entiers dépens. La sociéte Saugeraies distribution a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2022. Par acte du 12 mai 2022, M. [V] a signifié le jugement à la société Saugeraies distribution et lui a délivré un commandement aux fins de saisie vente portant sur le principal de 27 400,32 euros au titre de l'exécution provisoire. La société Saugeraies distribution a émis au titre du mois de mai 2022 un bulletin de salaire portant sur la somme brute de 17 935,98 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, et sur l'indemnité de licenciement de 832,78 euros et a payé la somme nette de 13 910,11 euros par virement exécuté le 20 mai 2022. Aux fins de recouvrer la somme de 28 142,76 euros, dont 27 400,32 euros de principal, M. [V] a, par actes du 31 mai 2022, fait pratiquer des saisies attribution sur les comptes détenus par la société Saugeraies Distribution auprès d'une part du Crédit Agricole Centre Est et d'autre part de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté. Ces saisies ont été dénoncées à la société Saugeraies Distribution par actes du 2 juin 2022. Par acte du 21 juin 2022, la société Saugeraies distribution a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon afin d'obtenir la mainlevée de ces saisies et la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros pour saisie abusive, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par acte du 26 juillet 2022, M. [V] a procédé à une mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Centre Est à hauteur de 17 234,99 euros. Par jugement du 31 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Macon a : - déclaré les demandes de la SAS Saugeraies distribution recevables, - débouté la SAS Saugeraies distribution de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS Saugeraies Distribution à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, - condamné la SAS sociéte Saugeraies distribution aux entiers dépens. La SAS Saugeraies distribution a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 février 2023, critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement à l'exception de celui l'ayant déclaré recevable en ses demandes. Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 30 août 2023, elle demande à la cour de réformer la décision rendue en toutes ses dispositions critiquées et statuant à nouveau, de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Centre Est et dénoncée le 2 juin 2022, cette saisie étant nulle, injustifiée et abusive, - condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, - condamner M. [Z] [V] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux mesures d'exécution diligentées. Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, M. [Z] [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a débouté la SAS Saugeraies distribution de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - condamner la société SAS Saugeraies distribution à lui verser, au titre de la procédure d'appel, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SAS Saugeraies distribution aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, la cour observe que le sort de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne ne lui est pas soumis. Selon l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Pour obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Centre Est, la société Saugeraies distribution soutient que : - le conseil des prud'hommes n'a pas ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile de sorte que seules les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit ont vocation à s'appliquer, - elle a réglé le 20 mai 2022 la somme nette de 13 910,11 euros au titre des heures supplémentaires allouées, congés payés afférents (après précompte des cotisations salariales) et au titre de l'indemnité de licenciement, à l'exclusion de l'indemnité de repos compensateur, - M. [V] a fait diligenter ces saisies attributions le 31 mai 2022 alors que sa créance était éteinte, - la saisie est nulle et abusive. Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la nullité de la saisie réalisée ne pouvait être encourue dès lors que la SAS Saugeraies distribution ne discute ni de l'existence du titre, ni de la saisissabilité de la créance, ni de la régularité formelle des voies d'exécution, la discussion portant exclusivement sur le montant de la créance et sur son éventuelle extinction au moment des saisies. Or, un procès-verbal de saisie attribution délivré pour une somme excessive n'encourt pas la nullité et le juge de l'exécution doit fixer la créance réellement due à hauteur de laquelle il produira ses effets. Il est constant que le jugement prud'homal, titre servant de fondement aux poursuites, n'a pas ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile de sorte que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail trouvent à s'appliquer. En vertu de ce texte, "à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement." L'article R.1454-14 2° du code du travail vise les rémunérations et indemnités suivantes: a) les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, b) les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, c) l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L1226-14, e) l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L1251-32. Par ailleurs, l'exécution provisoire de droit qui s'applique aux heures supplémentaires, congés payés afférents, et à l'indemnité de licenciement, est étendue, comme le soutient l'intimé, à l'indemnité versée au titre du repos compensateur qui, tel que le rappelle l'article D.3121-23 du code du travail, a le caractère de salaire et est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié au sens de l'article D3121-19 alinéa 2 du code du travail. Sans que cette vérification nécessaire qui relève de la compétence du juge de l'exécution ne remette en cause le titre exécutoire dans son principe, l'exécution provisoire de droit s'applique donc en l'espèce aux sommes suivantes : -16 305,44 euros au titre des heures supplementaires, outre 1 630,54 euros de congés payés y afférents, - 6 660,49 euros au titre du repos compensateur, - 832,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement, soit un total brut de 25 429,25 euros. Le titre sur le fondement duquel la saisie a été mise en oeuvre n'était ainsi assorti de l'exécution provisoire qu'à hauteur de cette somme de 25 429,25 euros, dès lors que la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire visée à l'article R1454-28, égale en l'espèce à 27 400,32 euros, n'autorise pas à dépasser le montant de la condamnation effectivement prononcée. Toutefois, dans la mesure où cette somme est exprimée en valeur brute et où elle ne pouvait pas être intégralement servie à M. [V], la saisie litigieuse devait être mise en 'uvre pour le recouvrement d'une somme inférieure à 25 429,25 euros. A réception du virement de 13 910,11 euros nets et du bulletin de paie lui correspondant, bulletin que M. [V] indique, sans être contredit, n'avoir reçu que le 7 juin 2022, M. [V] a fait pratiquer, le 26 juillet 2022, une mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 17 234,99 euros, la laissant subsister à concurrence de 10 165,33 euros, brut. Il ressort des éléments du dossier que les sommes que la société Saugeraies distribution était tenue de payer, malgré l'appel qu'elle a interjeté, l'ont toutes été à l'exception toutefois de celle de 6 660,49 euros due au titre du repos compensateur, étant observé que M. [V] n'est pas fondé à contester le montant du prélèvement à la source opéré par l'appelante sur les sommes déjà réglées, à hauteur de 28 %, même si par un courrier de son conseil du 8 mars 2022, il lui a fait savoir que le taux de son imposition était de 0 %. En effet, selon les dispositions de l'article 204 H III du code général des impôts, lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans le tableau figurant sous cet article. Dès lors que le taux d'imposition du salarié n'a pas été communiqué par l'administration fiscale, l'employeur ne peut appliquer un autre taux que ce taux par défaut. C'est donc à bon droit que la société Saugeraies distribution n'a pas appliqué le taux de 0 % communiqué, et non justifié, par le salarié mais le taux de 28 %, étant précisé que : aucune disposition du code général des impôts ne met à la charge de l'employeur l'obligation de faire des recherches particulières sur le taux d'imposition réel de son salarié, notamment en consultant la plateforme Topaze à laquelle se réfère l'intimé, un éventuel litige quant au montant des sommes prélevées ne peut être tranché en l'absence, en la cause, de l'administration fiscale qui est bénéficiaire de ces sommes et à supposer l'existence d'un trop prélevé, M. [V] ne subit aucun préjudice car l'administration fiscale régularisera la situation en déduisant des impositions qu'elle a à percevoir l'ensemble des prélèvements et au besoin, restituera le trop perçu par ses services. Ainsi, la saisie litigieuse doit être validée à hauteur de la somme de 6 660,49 euros, avec la précision que cette somme est brute et que si elle doit être effectivement déboursée par l'appelante, elle ne reviendra pas intégralement à l'intimé. Le fait pour M. [V] d'avoir fait pratiquer une saisie pour un montant initial supérieur à la créance due et ne considérant pas son caractère brut, voire d'avoir tardé à procéder à sa mainlevée partielle et de la maintenir à concurrence d'une somme supérieure à celle restant due, ne constitue pas un abus de saisie, étant relevé par ailleurs que la société Saugeraies distribution ne démontre pas avoir subi un préjudice notamment financier en raison de la faible différence entre les sommes dues et les sommes saisies. La disposition du jugement déféré ayant statué sur les dépens doit être confirmée et il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Saugeraies distribution. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de M. [V]. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, il conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Saugeraies distribution de sa demande indemnitaire et l'a condamnée aux dépens, Infirme les autres dispositions critiquées du jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Ordonne le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 31 mai 2022 par M. [Z] [V] sur les comptes détenus par la SAS Saugeraies distribution entre les mains du Crédit Agricole Centre Est, Dit qu'elle ne produira effet qu'à hauteur de 6 660,49 euros, avec la précision que cette somme est brute et qu'elle ne reviendra à M. [V] qu'après déduction des charges salariales et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, Condamne la SAS Saugeraies distribution aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont réunarticle 515 du code de procédure civile de sortearticle L121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile
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