Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df1daaebb88318fda469
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 20 555 813 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Octobre 2023 N° RG 21/01267 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXK2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 07 Juin 2021, RG 20/01659 Appelante LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] DUCS DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée Mme [C] [J] divorcée [X] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 22 février 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a consenti à M. [K] [X] et à Mme [C] [J] un prêt immobilier portant sur une somme de 187 000 euros, pour une durée de 305 mois au taux d'intérêt annuel de 3,55%. Les mensualités n'ayant pas été régulièrement honorées, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a notifié à M. [X] et à Mme [J] la déchéance du terme de leur prêt par courrier recommandé du 20 juin 2017 puis les a mis en demeure de procéder au règlement du solde du concours. Faute de règlement spontané, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a fait signifier à Mme [J], par acte du 7 janvier 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 198 786,38 euros. Par acte du 5 octobre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a ultérieurement fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [J], pour un montant de 205 558,13 euros, sur les comptes bancaires qu'elle détient dans les livres de la Banque Postale. Contestant les mesures initiées à son encontre, Mme [J] a, par acte du 4 novembre 2020, fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie devant le juge de l'exécution. Par jugement contradictoire du 7 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : - rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie visant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [J] tendant à constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019, - déclaré recevable la demande de Mme [J] tendant à constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, - annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 par la SCP Hurault et Anthoine, huissiers de justice, au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie, - rejeté la demande de Mme [J] tendant à l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2020, - dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie tirée de l'acte de prêt notarié du 22 février 2013 reçu par Maître [W], notaire, à l'encontre de Mme [J], est prescrite, - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2020 pratiquée par la Selarl Viatores, huissiers de justice, au nom de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie sur les comptes de Mme [J] ouverts auprès de la Banque Postale sous les numéros CCP1104374P028 et CCP1129098N028, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais exposés pour la saisie-attribution ayant fait l'objet d'une mainlevée. Par déclaration du 17 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a demandé à la cour de : - réformer le jugement dont appel en tous ses points, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 5 octobre 2020, - déclarer irrecevable ou subsidiairement non-fondée la demande de Mme [J] de voir constater la nullité du commandement valant saisie-vente du 7 janvier 2019, - débouter Mme [J] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de la banque, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] a demandé à la cour de : - dire et juger qu'une procédure est actuellement en cours devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry opposant la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à M. [X], dont l'issue aura une incidence sur la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Chambéry, En conséquence, - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le procès opposant la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a : rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie visant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [J] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, déclaré recevable la demande de Mme [J] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 par la SCP Hurault et Anthoine, huissiers, au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie et à l'encontre de Mme [J], dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie tirée de l'acte de prêt notarié du 22 février 2013 reçu par Maître [W], notaire, à l'encontre de Mme [J], est prescrite, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2020 pratiqué par la Selarl Viatores, huissiers, au nom de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie sur les comptes de Mme [J] ouverts auprès de la Banque Postale sous les numéros CCP1104374P028 et CCP1129098N028, condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais exposés pour la saisie-attribution ayant fait l'objet d'une mainlevée, Y ajoutant, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mediell en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022. Par arrêt contradictoire du 5 mai 2022, la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie visant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [J] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, déclaré recevable la demande de Mme [J] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 par la SCP Hurault et Antoine, huissiers de justice, au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie et à l'encontre de Mme [J], - ordonné un sursis à statuer jusqu'à la survenance d'une décision définitive statuant sur l'assignation délivrée le 27 janvier 2022 par M. [X] à la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie pour l'audience du 7 mars 2022, par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, en contestation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 10 janvier 2019, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer la cour de la survenance de cet événement en vue de fixer la date à laquelle la présente procédure sera de nouveau appelée, - réservé les autres demandes des parties en ce compris les dépens. * Parallèlement, par acte délivré le 1er février 2022, M. [X] avait fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry en vue d'obtenir l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente lui ayant été délivré le 10 janvier 2019. Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : - écarté des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022 par M. [X], - rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [X], - déclaré recevable la demande de M. [X] relative à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2019, - annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 10 janvier 2019 par la SCP Hurault & Anthoine, huissiers de justice à Chambéry, au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie et à l'encontre de M. [X], - dit n'y avoir lieu de déclarer prescrite la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie de Savoie contre M. [X] et issue de l'acte notarié du 22 février 2013 reçu par Maître [W], notaire à [Localité 4], - déclaré irrecevable la demande de M. [X] tendant à la condamnation de la Caisse de la Crédit Mutuel Ducs de Savoie à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie. Par déclaration du 18 octobre 2022, le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/1799 puis fait l'objet d'un avis de fixation à l'audience du 20 juin 2023. Par arrêt du 12 octobre 2023, la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a, entre autres mesures, confirmé le jugement contesté en toutes ses dispositions. * Par conclusions notifiées le 27 décembre 2022, Mme [J] a sollicité la reprise de l'instance. Par conclusions du même jour, Mme [J] a saisi le président de la chambre aux fins de jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 21/1267 et 22/1799. M. [X] s'est associé à la demande de jonction, le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie s'opposant toutefois à cette demande. Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, entre autres dispositions : - dit n'y avoir lieu à jonction des procédures, - dit que ces deux affaires seront appelées à la même audience fixée à la date du 20 juin 2023, - dit que les dépens suivront ceux des instances au fond. * Il résulte de ses dernières écritures en date du 27 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, que Mme [J] demande à la cour de : - révoquer le sursis à statuer prononcé par décision du 5 mai 2022 dans la mesure ou l'événement ayant motive un sursis à statuer est intervenu, à savoir le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 3 octobre 2022, - ordonner la reprise de l'instance, - ordonner la jonction de l'instance avec l'affaire enregistrée sous le n°RG 22/1799, - constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 10 janvier 2019 par la SCP Hurault & Anthoine, huissiers de justice à Chambéry, au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie et a l'encontre de M. [X], En conséquence, - confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry rendu le 7 juin 2021 en ce qu'il a : dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie tirée de l'acte de prêt notarié du 22 fevrier 2013 reçu par Maître [W], notaire à [Localité 4], à son encontre est prescrite, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2020 pratiquée par la Selarl Viatores, huissiers de justice à [Localité 4], au nom de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie sur les comptes ouverts par elle auprès de la Banque Postale sous les numéros CCPI 104374P028 et CCP 1129098N028, condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à lui payer la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à la lui payer la somme de1 500 euros au titre des frais irrépetibles, condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie aux dépens, en ce compris les frais exposés pour la saisie attribution ayant fait l'objet d'une mainlevée, Y ajoutant, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mediell, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * La Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie, qui n'a pas pris de nouvelles écritures postérieurement à ses conclusions notifiées au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2021, est réputée s'en tenir à ses dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article 2245 du code civil, pris en son alinéa 1er, prévoit que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Il a d'ores et déjà été rappelé, aux termes de l'arrêt du 5 mai 2022 ayant prononcé le sursis à statuer, que le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au jour de la déchéance du terme du prêt notarié du 22 février 2013, soit le 20 juin 2017. Postérieurement à cette déchéance et dans les deux années subséquentes, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a successivement fait délivrer : aux ex-époux [X], un commandement de payer valant saisie-immobilière en date du 20 juillet 2018 lequel a été annulé par décision définitive du 8 octobre 2019, à Mme [J], un commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 janvier 2019, lequel a été annulé par arrêt (confirmatif) de la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 5 mai 2022, à M. [X], un commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 janvier 2019 lequel a été annulé par arrêt (confirmatif) de la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 12 octobre 2023. Il en résulte que chacun de ces actes ayant été annulé, aucun d'entre eux ne peut avoir valablement interrompu le délai de prescription inhérent à la créance revendiquée par la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie. Aussi, faute d'acte interruptif de prescription dans le délai biennal prévu à l'article L.218-2 précité, la créance de la banque s'avère prescrite au 5 octobre 2020, date d'exécution de la saisie-attribution contestée. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie tirée de l'acte de prêt notarié du 22 fevrier 2013 est prescrite et en ce qu'il a subséquemment ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2020 pratiquée au préjudice de Mme [J] sur les comptes qu'elle détient dans les livres de la Banque Postale (comptes CCPI 104374P028 et CCP 1129098N028). En outre, la saisie initiée pour un montant de 204 565,89 euros en principal, alors que la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie ne détenait aucune créance exigible à l'encontre de Mme [J] et que son conseil avait appelé l'attention de la banque sur la prescription de sa créance par courrier officiel du 13 janvier 2020, justifie le principe et le quantum de la condamnation prononcée par le premier juge à titre de dommages et intérêts au regard des désagréments administratifs et financiers résultant de l'appréhension injustifiée de son patrimoine. La Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Mediell s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Ordonne la reprise de l'instance, Dit n'y avoir lieu à jonction de l'instance avec l'affaire enregistrée sous le n°RG 22/1799, Constate que par arrêt du 12 octobre 2023, la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a confirmé l'annulation du commandement de payer valant saisie-vente délivré à M. [K] [X] le 10 janvier 2019 au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie, Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Mediell s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à payer à Mme [C] [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2245 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L.218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528df1daaebb88318fda469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel