Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df1daaebb88318fda465
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00496 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 1er Février 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 22 001163 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.R.L. B.E.B. GROUPES ELECTROGENES N° SIRET : 435 317 250 [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN Assistée de Me Yulia GOUSSET BOCHIKHINA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, INTIMEE : S.A.S. GROUPES ELECTROGENES SERVICE NORMANDIE N° SIRET : 411 973 332 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier La SAS Groupes électrogènes service Normandie (SAS GESN), dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour activité la vente, l'installation, l'entretien, montage et dépannage de groupes électrogènes. Le 21 juin 2021, la SAS GESN a licencié son directeur commercial, M. [J] [P], lequel a été embauché par la suite par la SARL BEB groupes électrogènes (Société BEB), dont le siège est situé à [Localité 6], société également spécialisée dans la vente, la réparation, l'entretien et le dépannage de groupes électrogènes. Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 décembre 2021, la SAS GESN a mis en demeure la SARL BEB, ainsi que M. [J] [P] de cesser immédiatement tout acte de démarchage de ses clients et d'exploitation des fichiers clients et documents lui appartenant, détournés selon elle par M. [P], et enjoint à ces derniers de restituer l'ensemble desdits fichiers et documents. En réponse, par lettre en date du 19 janvier 2022, la SARL BEB a indiqué ne pas disposer de fichiers clients ou de données susceptibles d'appartenir à la SAS GESN et demandé à cette dernière de cesser ses agissements. Par acte en date du 25 février 2022, la SAS GESN a assigné la SARL BEB devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir juger que la société défenderesse a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale, de la voir condamner au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, ainsi qu'à la restitution de l'ensemble des fichiers, données et documents détournés se trouvant en possession de la défenderesse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre la condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Caen a : - écarté l'exception d'incompétence territoriale formée par la SARL BEB groupes électrogènes ; - s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du mercredi 22 mars 2023 à 9 heures pour plaider sur le fond ; - réservé les dépens, y compris les frais de greffe. Par déclaration en date du 24 février 2023, la SARL BEB a fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 1er mars 2023, l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 29 juin 2023 la société SAS Groupes électrogènes service Normandie. Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 15 mars 2023, la SARL BEB a assigné la SA Groupes électrogènes à jour fixe devant la cour d'appel de Caen. Une copie de l'assignation a été remise au greffe le 31 mars 2023, soit avant la date d'audience. Par dernières conclusions déposées le 28 juin 2023, la SARL BEB demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée dans son l'appel interjeté contre le jugement entrepris ; - débouter la société GESN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - déclarer le tribunal de commerce de Caen territorialement incompétent ; - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; - condamner la société GESN à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 12 juin 2023, la SAS Groupes électrogènes service Normandie (GESN) demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter la société BEB groupes électrogènes de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, - condamner la société BEB groupes électrogènes à lui payer la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ; A titre subsidiaire , - de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Coutances. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la compétence territoriale Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Selon l'article 43, le lieu où demeure le défendeur s'entend s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Selon l'article 46, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. La société GESN soutient que le tribunal de commerce est compétent dès lors que la société BEB a une agence à Caen comme elle le revendique dans ses documents, peu important que celle-ci ne soit pas inscrite au RCS en violation des règles légales. La société BEB indique qu'elle n'a aucun établissement secondaire enregistré dans le ressort du tribunal de Caen et qu'aucune fonction de direction n'est exercée dans ce ressort. La théorie des 'gares principales' évoquée par la société GESN suppose l'existence d'un établissement social ayant une certaine autonomie par rapport à la société elle-même et étant dirigé par une personne ayant qualité pour représenter la société à l'égard des tiers et agir en son nom. Si les contrats de maintenance font apparaître en première page une mention 'Agence de Normandie', il apparaît qu'ils sont en réalité conclus par la société BEB située à [Localité 6] et il n'est pas établi que cette 'agence', qui n'est pas inscrite au RCS contrairement aux établissements secondaires de la société BEB situés à [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 7], dispose d'une autonomie décisionnaire et qu'elle est dirigée par une personne ayant le pouvoir d'engager la personne morale vis à vis des tiers puisqu'il ressort de la liste des effectifs de la société BEB qu'il n'y a à [Localité 4] aucun responsable d'agence contrairement aux autres établissements déclarés. Il ne peut donc être retenu l'existence d'un établissement secondaire à Caen permettant de retenir la compétence du tribunal de commerce de Caen sur le fondement des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile. L'action engagée par la société GESN est une action en responsabilité engagée à l'encontre de la société BEB pour concurrence déloyale. Elle reproche à la société BEB d'avoir utilisé des documents détournés par M. [P], à savoir des fichiers clients et des informations sur les données précises des groupes électrogènes installés chez lesdits clients et pour lequels la société GESN dispose de contrats de maintenance, pour contacter les clients de la société GSEN et leur proposer, sans même les avoir rencontrés, des contrats de maintenance préremplis à des tarifs inférieurs à ceux pratiqués par la société GESN. La société GESN précise que M. [P] faisait état dans son mail d'envoi du fait qu'il avait procédé à l'installation du groupe électrogène quelques années auparavant et qu'il était fait référence à une agence de Normandie qui n'avait aucune existence juridique. Il peut donc être fait application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile. La société BEB fait valoir qu'il n'existe aucun lien de rattachement du litige avec le tribunal de commerce de Caen, l'intimée ne démontrant pas que les prétendus actes de concurrence déloyale inexistants auraient été effectués dans le ressort du tribunal de Caen et encore moins qu'un quelconque dommage imaginaire y aurait été subi. La société GESN soutient que les actes de concurrence déloyale ont été commis par l'intermédiaire de M. [P], salarié de la société BEB demeurant dans le Calvados et qui a accompli les actes litigieux depuis l'agence BEB de [Localité 4]. Elle indique qu'en outre le dommage a été subi dans le ressort du tribunal de Caen au sein duquel elle a son siège exclusif. La faute alléguée réside dans l'utilisation de moyens déloyaux pour détourner la clientèle d'une société concurrente. Il doit être précisé qu'il importe peu en l'état de déterminer si les allégations de la société GESN sont fondées ou non. Le tribunal de commerce a jugé que l'évènement causal à l'origine du dommage était le détournement de documents, qu'il était intervenu au siège de la société GESN et que la localisation à Caen de l'agence de Nomandie établissait de toute évidence que la clientèle du ressort du tribunal avait été concernée par les actes de démarchage litigieux. Cependant, il convient de retenir que le lieu du fait dommageable est le lieu de démarchage des clients. Or, aucun des documents communiqués ne permet de retenir que des clients ont été démarchés par la société BEB dans le Calvados. Il est justifié par la société GESN des actes de démarchage de clients dans d'autres départements et notamment de plusieurs clients dans le département de la Manche. Concernant le lieu où le dommage a été subi, il s'entend du lieu de survenance du dommage et se distingue du lieu où le préjudice résultant du dommage peut être quantifié. (Com., 8 février 2000, n°98-13.282) Le lieu où le dommage a été subi est donc au vu des faits de l'espèce le lieu où a eu lieu le détournement de clientèle invoqué. Au vu de ces éléments, le tribunal de commerce de Caen n'est pas compétent territorialement. Il peut être retenu, comme le demande l'intimée à titre subsidiaire, la compétence du tribunal de commerce de Coutances en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure seront rejetées. La société BEB, qui est appelante et qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit que le tribunal territoralement compétent pour connaître du litige est le tribunal de commerce de Coutances ; Renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Coutances ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société BEB Groupes électrogènes aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure seront rejetées.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 46 du code de procédure civile.article 42 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528df1daaebb88318fda465
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