Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df17aaebb88318fda43e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 22 859 700 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6IL ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 15 Février 2022 du Tribunal de Commerce d'ALENCON RG n° 2020 00257 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [H] [W] né le 02 Juin 1965 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] représenté et assisté de Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, avocat au barreau D'ALENCON INTIMEE : S.A.S. IN EXTENSO ORNE N° SIRET : 308 174 333 [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Arnaud PERICARD, substitué par Me Nathaëlle GOZLAN avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier La SAS In extenso Orne venant aux droits de la société In extenso [Localité 7] est une société d'expertise comptable qui a exercé entre les années 2013 et 2016 plusieurs missions consistant dans l'établissement des bilans comptables et le dépôt des comptes annuels pour le compte de la SARL MC Carré rouge. Le 19 juin 2017, M. [H] [W], gérant de la société MC Carré rouge, a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société, laquelle a été prononcée par le tribunal de commerce d'Alençon par jugement en date du 3 juillet 2017, la société étant radiée le 3 octobre 2018. Par jugement en date du 9 avril 2019, le tribunal de commerce d'Alençon a condamné M. [H] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société MC Carré rouge à payer la somme de 48.500 euros à la banque CIC Ouest suite à un prêt de 97.000 euros contracté par la société. Par jugement en date du 30 aout 2017, le TASS de l'Orne a condamné M. [H] [W] à payer à la caisse RSI la somme globale de 39 964€ euros au titre de ses cotisations sociales. Enfin, par jugement en date du 31 juillet 2019 le tribunal judiciaire d'Alençon a condamné M. [H] [W] à payer à L'URSSAF-SECURITE DES INDEPENDANTS la somme globale de 73 568,12€ au titre de ses cotisations sociales. Estimant que ces diverses procédures judiciaires initiées à son encontre étaient dues aux manquements de la société In extenso dans la réalisation de ses missions pour la société MC Carré rouge, M. [H] [W] a, par acte introductif d'instance en date du 16 novembre 2020, fait assigner la SAS In extenso Orne devant le tribunal de commerce d'Alençon, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 228 597€ à titre des dommages et intérêts, outre la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 15 février 2022, le tribunal de commerce d'Alençon a : - déclaré irrecevable l'action de M. [H] [W] à l'égard de la société In extenso Orne au titre de ses déclarations fiscales et sociales personnelles ; - déclaré recevable l'action de M. [H] [W] à l'égard de la société In extenso Orne au titre de la société MC Carré rouge pour lequel il était gérant de droit ; - sursis à statuer sur la demande en principal de M. [H] [W] ; - avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, ordonné une expertise judiciaire ; - désigné M. [N] [D], expert-comptable, commissaire aux comptes, demeurant '[Adresse 8], [Localité 2], port. : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 9], en qualité d'expert lequel aura pour mission de : *se faire remettre l'ensemble des pièces comptables et sociales de la société MC Carré rouge depuis 2012 par les parties la présente instance, *se faire remettre également tous les éléments pouvant concourir à apprécier des dysfonctionnements éventuels, tout rapport technique et fiscal, *relever et décrire les erreurs comptables éventuelles, *indiquer éventuellement les conséquences de ces erreurs comptables, *donner son avis sur les préjudices induits par les erreurs éventuelles pour M. [H] [W], *effectuer toutes les autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, *fournir au tribunal qui sera ultérieurement saisi tous les éléments lui permettant d'apprécier les éventuelles responsabilités encourues, *donner au tribunal tous les éléments lui permettant de quantifier les préjudices subis et au besoin faire le compte entre les parties, *adresser des notes aux parties, - dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; - fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [H] [W] devra consigner au greffe de ce tribunal à peine de caducité du présent jugement avant le 15 mars 2022 ; - dit que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l'expert désigné adressera au plus tard le 15 septembre 2022 aux parties et à leurs conseils, un projet de rapport de ses constatations en vue de recueillir les dires et les observations des parties dans le délai d'un mois qui suivra l'envoi du pré-rapport ; - dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal avant le 30 novembre 2022 et des copies aux parties et à leurs conseils ; - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance, de M. le président, rendue sur simple requête ; - dit que les opérations d'expertise seront contrôlées par le président ou son délégué, - rappelé que l'expert devra justifier de la notification de ses honoraires demandés faite aux parties par LR+AR avant de présenter la taxation de ses honoraires au président et devra joindre le délai expiré, les justificatifs avec sa demande de taxation ; - dit que la présente affaire reviendra devant le tribunal à la diligence de son greffier ; - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ; - liquidé les frais de greffe la somme de 98.68 euros. Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 mars 2022, M. [H] [W] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 15 mai 2023, M. [W] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, - Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - Condamner la société In extenso Orne à lui payer la somme de 127.597 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société In extenso Orne à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société In extenso Orne aux entiers dépens, aux frais d'exécution forcée y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement. Par dernières conclusions déposées le 23 mai 2023, la société SAS In extenso Orne demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M. [W] irrecevable au titre de ses déclarations fiscales et sociales personnelles, - Débouter en conséquence M. [W] de ses demandes relatives aux cotisations et impôts dont il est personnellement redevable, A titre subsidiaire - Juger que M. [W] ne démontre ni fautes commises par In extenso, ni préjudices subséquents aux fautes alléguées, - Débouter en conséquence M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'encontre de la société In extenso, - Condamner M. [W] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS En vertu de l'article 954 al 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. M. [W] a limité son appel à la disposition du jugement qui, faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS In extenso Orne, a déclaré son action irrecevable au titre de ses déclarations fiscales et sociales personnelles. L'intimée sollicite la confirmation sur ce point prétendant qu'elle a été uniquement missionnée pour la gestion comptable et fiscale de la société MC Carré rouge, à l'exclusion de la comptabilité et des déclarations personnelles de M. [W], de sorte que celui-ci n'a pas qualité à agir à son encontre à ce titre. Le dispositif des conclusions de l'appelant, qui seul saisit la cour, comporte une demande d'infirmation du jugement mais aucune demande de débouté de la SAS In extenso Orne de sa fin de non-recevoir. Dès lors que M. [W] ne saisit la cour d'aucune prétention relative à la demande accueillie par le jugement entrepris, la cour ne peut que confirmer la disposition en cause. M. [W] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à la SAS In extenso Orne la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris du chef de la disposition dont il a été interjeté appel; Y ajoutant, CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la SAS In extenso Orne la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [H] [W] de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df17aaebb88318fda43e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel