Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df06aaebb88318fda3e5
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 10 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04310 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYWX Monsieur [N] [R] c/ Association PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2020 (R.G. n°18/01101) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2020. APPELANT : [N] [R] né le 22 Mars 1974 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Directeur (rice), demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Emmanuelle JAVELLO-FAURY de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : Association Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics (PRO BTP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 18 août 2003, l'association Pro Btp a engagé M. [R] en qualité de responsable d'activité retraite, statut cadre. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire. Par avenant du 29 août 2005, M. [R] a été promu au poste de chef du département retraite à compter du 1er décembre 2005. Par courrier du 9 juin 2009, le directeur général de l'association Pro Btp a informé M. [R] des éléments suivants : ' Monsieur, suite à nos différents échanges, je vous prie de trouver ci-dessous la formalisation de ces derniers. Vous rejoindrez le 1er juillet 2009 le groupe IRP AUTO et, à ce titre, vous quitterez vos fonctions actuelles et par là même le groupe PRO BTP. Cependant, en cas de rupture du contrat de travail entre IRP AUTO et vous-même, je vous confirme par la présente mon engagement de vous réembaucher au sein de PRO BTP à un poste similaire à celui occupé chez IRP AUTO et à rémunération équivalente. Bien évidemment, nous opérerons votre reprise d'ancienneté acquise au sein d'IRP AUTO ainsi que la prise en charge de vos frais de mobilité inhérents à votre nouvelle affectation au sein de PRO BTP. En espérant que ces éléments seront de nature à vous rassurer quant à votre évolution professionnelle demain. Vous renouvelant ma confiance et mes remerciements pour avoir accepté de relever ce nouveau challenge, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures'. Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2009, la société Irp Auto a engagé M. [R] en qualité d'attaché de direction, à compter du 1er juillet 2009. Le 20 janvier 2017, M. [R] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 30 septembre 2017, M. [R] a sollicité de l'association Pro Btp sa réintégration. Le 9 juillet 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de: - voir constater que le courrier du 9 juin 2009 constitue une promesse d'embauche et n'était pas limité à la durée de la période d'essai de M. [R] au sein d'Irp Auto, - voir constater que la rupture unilatérale de la promesse de contrat par la société Pro Btp est abusive et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - voir condamner la société Pro Btp au paiement de diverses sommes : - à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale de la promesse de contrat, - à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - voir dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, A titre subsidiaire, - voir constater que la révocation de l'offre de contrat de travail est intervenue postérieurement à son acceptation et que la révocation de cette offre par la société Pro Btp est abusive et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, - voir constater que la révocation de l'offre de contrat de travail est abusive et engage la responsabilité contractuelle. Par demande reconventionnelle, la société Pro Btp a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [R] au paiement de diverses sommes : - à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - jugé que la rétractation de l'offre de contrat de travail est abusive, - condamné la société Pro Btp à verser à M. [R] les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Pro Btp aux dépens. Par déclaration du 9 novembre 2020, M. [R] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 juillet 2021, M. [R] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en qu'il a : - jugé que la rétractation de l'offre de contrat de travail était abusive et a donc jugé que le courrier du 9 juin 2009 ne constituait pas une promesse unilatérale de contrat de travail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes et a donc jugé que le contrat de travail n'était pas formé et a débouté M. [R] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et a limité à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts accordés à M. [R] au titre de la rupture abusive de l'offre de contrat de travail, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire que le courrier du 9 juin 2009 constitue une promesse de contrat de travail et n'était pas limité à la durée de la période d'essai de M. [R] au sein de la société Irp Auto, - constater que le courrier du 9 juin 2009 ne constitue pas un engagement perpétuel, - dire que la rupture unilatérale de la promesse de contrat par l'association Pro Btp est abusive et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Pro Btp à lui régler les sommes suivantes : - 103 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 79 606,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 23 942,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 394,26 euros bruts de congés payés, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'association Pro Btp de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Pro Btp aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - dire que la révocation de l'offre de contrat de travail est intervenue postérieurement à son acceptation et que dans ces conditions, le contrat était formé et que la révocation de cette offre par l'association Pro Btp est abusive et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Pro Btp à lui régler à M. [R] les sommes suivantes : - 103 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 79 606,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 23 942,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 394,26 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'association Pro Btp de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Pro Btp aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, - dire que la révocation de l'offre de contrat de travail est abusive et engage la responsabilité extracontractuelle de l'association Pro Btp, - condamner l'association Pro Btp à lui régler à M. [R] les sommes suivantes : - 103 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale de la promesse de contrat, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'association Pro Btp de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Pro Btp aux entiers dépens, Par ses dernières conclusions enregistrées le 30 avril 2021, l'association Pro Btp demande à la Cour de : En la forme, - la recevoir en son appel incident en tant qu'elle a été condamnée à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et en tant qu'elle a été déboutée de ses demandes indemnitaires, Statuant sur l'appel principal de M. [R]. - débouter M. [R] de sa demande tendant à voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse par l'association Pro Btp, Subsidiairement, - débouter M. [R] de sa demandant tendant à voir juger que la révocation de l'offre est intervenue postérieurement à son acceptation et que ce faisant le contrat a été formé et sa révocation abusive, Plus subsidiairement, - débouter M. [R] de ses demandes tendant à voir juger que la révocation de l'offre de contrat de travail est abusive et engage la responsabilité extracontractuelle de l'association Pro Btp, - recevoir l'association Pro Btp en son appel incident, - infirmer le jugement déféré en tant qu'il a alloué à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Très subsidiairement et si la Cour venait à réformer le jugement : Sur la demande principale : - si la Cour devait par extraordinaire entrer en voie de condamnation, elle octroierait, sur la base d'un salaire de référence de 5 954,80 euros, les sommes suivantes : - 17 864,40 euros bruts et non pas 23 942,58 euros bruts, - 1 786,44 euros bruts au titre de congés payés y afférent et non pas 2 394,26 euros bruts, - 5 954,80 euros x 62,5% x 13 ans et 8 mois = 51 360,15 euros au titre d'indemnité de licenciement, - débouter M. [R] du surplus de ses demandes, Sur la demande subsidiaire : - débouter M. [R] de ses demandes, faute d'avoir subi un réel préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision M. [R] expose que malgré son licenciement le 20 janvier 2017, la direction de Pro BTO l'a assuré qu'il serait réintégré comme prévu dans l'engagement du 9 juin 2009. Ce n'est que le 14 mars 2018 qu'il a été informé par un appel téléphonique du directeur des ressources humaines que ce ne serait pas en définitive le cas. Sur la nature et la portée de l'engagement du 9 juin 2009 Le salarié soutient que l'engagement constitue, en application de l'article 1124 du code civil, une promesse unilatérale de contrat de travail dont la validité court jusqu'à ce que la condition suspensive soit levée de sorte que la rétractation est abusive. Il produit les échanges qu'il a eus avec la direction préalablement à l'engagement et qui démontrent selon lui que les modalités de la contractualisation étaient suffisamment précises s'agissant de la fonction occupée et de la rémunération. A titre subsidiaire, il considère que l'engagement s'analyse en une offre de contrat de travail qu'il acceptée de sorte qu'en application de l'article 1113 du code civil, le contrat était formé. L'employeur, après avoir rappelé la distinction opérée par la jurisprudence entre l'offre de contrat de travail et la promesse d'embauche devenue, depuis l'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, la distinction entre l'offre de contrat de travail et la promesse de contrat de travail, conclut que l'engagement du 9 juin 2009 n'est pas une promesse de contrat de travail mais une offre de contrat de travail dont la durée était limitée à la période d'essai de 3 mois au sein de l'association IRP Auto mais qui ne pouvait en aucun cas être une offre perpétuelle. De plus, M. [R] n'a pas accepté l'offre dans un délai raisonnable comme prévu par la jurisprudence et par le nouvel article 1116 du code civil. Il résulte de la combinaison des articles 1113, 1114,1116 et 1117 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. En l'espèce, la lettre d'engagement du 9 juin 2009 dont les termes sont énoncés dans l'exposé du litige précise l'emploi proposé et le niveau de rémunération de sorte qu'il s'agit d'une offre de contrat de travail. Mais, dés lors que la date d'entrée en fonction est subordonnée à un événement futur et incertain dont les conditions de réalisation ne dépendent pas de l'auteur de l'offre, l'engagement ne peut s'analyser en une promesse d'embauche. Si, contrairement à ce que soutient la société, la durée de l'engagement n'est pas limitée à la période d'essai de trois mois prévu dans le contrat de travail conclu avec la société IRP Auto, force est de constater, cependant, qu'un délai de 8 ans s'est écoulé entre l'envoi de la lettre d'engagement du 9 juin 2009 et le courrier du 30 septembre 2017 par lequel M. [R] a sollicité l'association Bro PTP en vue de sa réintégration alors que la rupture de son contrat de travail lui avait été notifiée le 20 janvier 2017. Il se déduit de ces circonstances que l'offre a été rétractée après un délai raisonnable. Il convient, néanmoins, de retenir à l'instar du conseil de prud'hommes, que l'association Bro Btp a engagé, en raison d'une rétractation fautive, sa responsabilité extra contractuelle qu'elle a, de fait, admise en négociant avec M. [R] les conditions d'un éventuel retour dans l'entreprise. Au regard des échanges avec l'association qui ont duré plusieurs mois, ce dernier a pu espérer une issue favorable à la négociation dont l'échec lui a causé un préjudice que les premiers juges ont justement réparé en lui allouant une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, étant observé que M. [R] ne fournit aucun élément sur sa carrière professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'association, partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité commande d'allouer à M. [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne l'association Pro BTP à verser à M. [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamne l'association Pro BTP aux dépens. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1116 du code civil.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1113 du code civilarticle 1124 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6528df06aaebb88318fda3e5
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