Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528df03aaebb88318fda3d3
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02197 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSS3 S.A.R.L. D2M c/ Monsieur [H] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2020 (R.G. n°F 18/01971) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020, APPELANTE : SARL D2M, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] N° SIRET : 791 984 925 représentée par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [H] [U] né le 09 Janvier 1976 à [Localité 2] de nationalité, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [U], né en 1976, a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2014 par la SARL D2M dont l'objet social est la réalisation de travaux de démolition. Le 3 juin 2015, M. [U] a été victime d'un accident du travail, pris en charge le 2 juillet 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM) au titre des risques professionnels, après avoir reçu sur les avant-bras une porte blindée jetée du deuxième étage d'un bâtiment lui occasionnant plusieurs fractures et une ITT de 3 mois. Il a été placé en arrêt de travail puis reconnu travailleur handicapé à compter du 1er juin 2016 par décision de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde Il a dû subir plusieurs opérations entre 2015 et 2017. Le 23 octobre 2016, le salarié a déposé une plainte contre son employeur pour blessures involontaires. L'arrêt de travail de M. [U] a été successivement prolongé jusqu'au 16 mars 2018. Le 4 mai 2018, le salarié a été convoqué à une visite médicale de reprise fixée le 9 mai suivant pour maladie non professionnelle. Par courrier du 28 mai 2018, M. [U] a sollicité auprès de son employeur l'organisation d'une nouvelle visite médicale de reprise en lien avec son accident du travail. Le 6 juin 2018, le conseil de M. [U] a mis en demeure la société d'organiser ladite visite médicale qui s'est tenue le 13 juin 2018 et ensuite de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du travail 'inapte au poste de désamianteur. Apte à un poste aménagé selon les restrictions suivantes : pas ou peu de manutention manuelle, pas de geste répété des mains et poignets surtout en force, pas d'usage d'outil vibrant aux membres supérieurs'. Par courrier du 28 juin 2018, la société a informé M. [U] de son impossibilité de le reclasser. Par lettre datée du 29 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet suivant et a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 juillet 2018. A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Des échanges ont eu lieu entre les conseils respectifs des parties en vue d'une résolution amiable du litige qui n'a pas abouti. Par jugement rendu le 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. M. [U] a relevé appel de cette décision. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités dont des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise dans les délais légaux, M. [U] a saisi le 24 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 27 mai 2020, a : - dit que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société D2M à lui payer les sommes suivantes : * 7.861 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l'absence de visite médicale de reprise, - condamné la société D2M à régler la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 26 juin 2020, la société D2M a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2023, la société D2M demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2023, M. [U] demande à la cour de l'accueillir en ses moyens de fait et de droit, d'infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il lui a accordé la somme de 7.861 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de : - condamner la société D2M à lui verser la somme de 14.122,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, ou, à tout le moins 8.886,25 euros. A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer ledit jugement dans l'ensemble de ses dispositions et, en tout état de cause, de : - débouter la société D2M de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à régler la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Grellety, - juger que la totalité de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la visite médicale de reprise Pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, M. [U] fait valoir que l'employeur a organisé tardivement la visite médicale de reprise et indique avoir subi en conséquence un préjudice financier dans la mesure où il n'a plus bénéficié des indemnités journalières servies par la CPAM à compter de la fin de son arrêt de travail, soit le 16 mars 2018 et n'a pas reçu de salaire jusqu'au 13 juin 2018, date de la visite de reprise, son contrat de travail ayant été suspendu jusqu'alors. Selon l'employeur, l'avis du 16 mars 2018 ne comporte pas de date de fin d'arrêt de travail de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir saisi tardivement les services de la médecine du travail, n'ayant pas eu connaissance de la date de reprise du salarié. Il prétend que le délai maximal de 8 jours ne court qu'à compter de la date de la reprise effective du salarié, lequel n'établit pas avoir repris le travail à l'issue de son arrêt de travail du 16 mars 2018. Il soutient encore que l'obligation d'organiser la visite de reprise pèse sur le service de la santé au travail et non sur l'employeur ajoutant que le salarié pouvait lui même solliciter une visite de reprise. Les premières diligences selon lui datent du 27 avril 2018. * * * L'article R. 4624-31 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle ou après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il lui appartient de saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié et, au plus tard, dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies par l'une et l'autre des parties que : - le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail continus jusqu'au 16 mars 2018 date à laquelle un certificat médical 'final' lui a été remis par son médecin traitant : l'employeur ne conteste pas avoir été destinataire de ce certificat puisqu'il indique que dès le 16 mars, l'arrêt de travail était 'terminé' tout en soutenant que ce certificat ne comporte pas la date de fin. Or, ce document mentionne expressément que l'arrêt de travail prend fin le 16 mars 2018 ; - le salarié a sollicité une visite de pré-reprise organisée le 27 avril 2018, ce que ne peut ignorer l'employeur puisqu'il indique être à l'initiative de cette visite ; - une visite de reprise a été organisée le 9 mai 2018 visant les maladies de droit commun ; - le 28 mai 2018, le salarié a adressé un courrier à l'employeur afin de solliciter l'organisation d'une visite de reprise en lien avec son accident du travail ; - le 6 juin 2018, le conseil de M. [U] a réclamé l'organisation de la visite de reprise qui est finalement intervenue le 13 juin 2018. Dès lors, il est certain que l'employeur connaissait la date de fin d'arrêt de travail du salarié fixée au 16 mars 2018 et n'a pas respecté l'obligation prévue à l'article R. 4624-1 du code du travail en ne saisissant que très tardivement le service de la médecine du travail en vue de l'organisation de la visite de reprise. En outre, il convient de rappeler, contrairement à ce qui est soutenu, que l'organisation d'une visite de pré-reprise ne peut se substituer à la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-1 du code du travail avant laquelle le contrat de travail se trouve suspendu. Cette situation a causé un préjudice au salarié, dont il justifie dans la mesure où le versement des indemnités journalières ayant pris fin le 16 mars 2018 et son contrat de travail étant resté suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise du 13 juin 2018, il n'a perçu aucune rétribution dans l'intervalle. Au vu des bulletins de paie remis à la cour, le salaire de M. [U] s'élevait à la somme retenue par l'employeur de 1.612,59 euros. Au regard de la durée de la période pendant laquelle M. [U] a été privé de revenu, son préjudice a été justement évalué à la somme de 5.000 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point. Sur le licenciement pour inaptitude Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [U] affirme que si l'employeur ne disposait pas d'instance représentative du personnel, cela ne l'exonérait pas d'exécuter loyalement et sérieusement son obligation de reclassement, ce qu'il s'est abstenu de faire, ne justifiant pas des recherches d'un poste aménagé correspondant aux préconisations du médecin du travail entreprises au sein de l'établissement. Il ajoute que l'échange du 27 avril 2018 dont se prévaut l'employeur est insuffisant à satisfaire à l'obligation de reclassement pesant sur lui en ce qu'il est antérieur à l'avis d'inaptitude du 13 juin, point de départ de l'obligation de recherche de reclassement. L'employeur considère qu'en l'absence d'instance représentative du personnel, il n'a commis aucune irrégularité. Il soutient avoir accompli toutes les diligences nécessaires s'agissant du reclassement éventuel du salarié tant au sein de l'entreprise qu'en sollicitant d'autres entreprises et affirme avoir échangé sur ce point avec le médecin du travail dès le 27 avril 2018, ce qui établit selon lui les recherches effectives de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail. Il déduit du registre du personnel l'absence de poste disponible dans l'entreprise entre la date de la déclaration d'inaptitude du salarié et celle de son licenciement. * * * Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Par ailleurs l'article L. 1226-12 du même code prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.' L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. * * * Il est établi par les éléments de la procédure que l'entreprise ne disposait pas de délégués du personnel au moment où la procédure de licenciement a été engagée, ce qui n'est pas contesté par M. [U]. Le 13 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte dans les termes suivants : « inapte au poste de désamianteur. Apte à un poste aménagé selon les restrictions suivantes : pas ou peu de manutention manuelle, pas de geste répété des mains et poignets surtout en force, pas d'usage d'outil vibrant aux membres supérieurs ». La société verse aux débats le registre unique du personnel démontrant effectivement qu'aucun salarié n'a été engagé pendant la période comprise entre la déclaration d'inaptitude de M. [U] et son licenciement ; néanmoins, elle ne produit aucune pièce justifiant des recherches effectuées pour tenter de reclasser le salarié au regard des contraintes mentionnées par le médecin du travail. En particulier, elle ne démontre pas qu'aucun poste conforme à l'avis du médecin du travail et aux capacités et compétences du salarié n'était disponible dans l'entreprise au moment de son licenciement, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes existants alors que M. [U] avait été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent. Dans le cadre de sa recherche de reclassement, l'employeur aurait dû interroger le médecin du travail pour connaître les aménagements nécessaires et'/ou possibles sur le poste de M. [U] qui soient conformes à son état de santé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, l'échange du 27 avril 2018 intervenu avec le médecin du travail antérieurement à l'avis d'inaptitude ne pouvant y suppléer. Il s'ensuit que la société appelante n'a pas procédé à une recherche loyale et complète de reclassement du salarié. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la décision de première instance sera confirmée de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement ayant été prononcé en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement du salarié victime d'un accident du travail déclaré inapte, M. [U] peut prétendre en application de l'article L. 1226-15 du code du travail renvoyant aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du même code à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'âge de M. [U] au moment de la rupture du contrat de'travail, de son ancienneté, de son salaire, de la période de chômage subi avant de retrouver un emploi, il sera alloué au salarié la somme de 14.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris. Sur les intérêts au taux légal Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Sur les autres demandes La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] la somme complémentaire de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. . PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le'jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à M. [U] la somme de 7.861 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société D2M à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Condamne la société D2M aux dépens d'appel et accorde à Maître Grellety, conseil de M. [U], le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre à sarticle L. 1226-15 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travail renvoyant aux disparticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df03aaebb88318fda3d3
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