Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dee6aaebb88318fda389
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°834 CPAM DES FLANDRES C/ [P] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/00497 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7HX - N° registre 1ère instance : 19/00304 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [H] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Malik FAZAL, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 17 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [K] [P] d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) des Flandres de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 6 avril 2018, a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable ; - dit que l'accident du 6 avril 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - condamné la CPAM des Flandres à payer à M. [K] [P] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CPAM des Flandres aux dépens. Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2021 par la CPAM des Flandres de cette décision envoyée aux parties le 5 janvier 2021. Vu l'arrêt en date du 10 juin 2022 par lequel la présente cour a, avant dire droit confié à Mme [T] [U], médecin, une expertise médicale aux fins de dire si la lésion constatée médicalement par certificat médical daté du 9 avril 2018 est imputable de façon directe et certaine à l'accident du 6 avril 2018 ou si elle résulte au contraire de la pathologie prise en charge postérieurement au titre de la maladie professionnelle avec effet rétroagissant au 28 février 2018. Vu le rapport de Mme [U], médecin expert, déposé au greffe le 16 février 2023. Vu les conclusions responsives et post expertise visées par le greffe le 22 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que la lésion survenue le 6 avril 2018 est la conséquence exclusive d'un état antérieur ; - dire et juger qu elle renverse la présomption d'imputabilité ; En conséquence, - entériner le rapport d'expertise, - confirmer le refus de prise en charge de la lésion survenue le 6 avril 2018 au titre de la législation professionnelle ; - débouter M. [K] [P] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [K] [P] aux entiers dépens ; En tout état de cause, - dire et juger que l'indemnisation servie au titre de la lombosciatique sur hernie discale, dont il est demandé la prise en charge au titre d'un accident du travail, ne peut se cumuler pour la même période d'indemnisation, avec la même lombosciatique par hernie discale prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Vu les conclusions après expertises visées par le greffe le 21 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [P] demande à la cour de : - dire bien jugé, mal appelé ; - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; - condamner la CPAM des Flandres au paiement d une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l instance d appel, aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : 1. L'expert, après avoir notamment au vu des examens d'imagerie réalisés antérieurement à la date du 6 avril 2018 qui notent une lombosciatique droite déjà connue et ancienne avec une évolution progressive d'une protusion discale postérieure et d'une hernie discale L4-L5 en faveur d'un état évolutif et non d'un caractère aigu de la symptomatologie, conclut ainsi qu'il suit : "La lésion constatée médicalement par le certificat médical daté du 9 avril 2018 résulte de la pathologique prise en charge postérieurement au titre de la maladie professionnelle avec effet rétroagissant au 28 février 2018". Aucun des témoignages produits par M. [P] ne prouve qu'il a chuté lors de sa descente de la nacelle, comme il le prétend. Au contraire, son chef d'équipe, M. [Y] [W], entendu suivant procès-verbal de contact téléphonique par un agent assermenté de la caisse, a relaté qu'au moment où l'intéressé est descendu de la nacelle, il s'est brusquement allongé par terre. M. [W] a ajouté que M. [P] souffre du dos depuis un bout de temps et s'en est plaint auprès de lui et de ses collègues ,nécessitant même que l'un d'entre eux le conduise à l'hôpital à l'issue d'une journée de travail pour faire un rendez-vous et une piqûre. M. [G] [M], aussi entendu, a aussi témoigné lors de l'enquête que M. [P] s'est plaint de douleurs au dos lors de la visite du chantier 30 minutes avant l'incident. Ainsi, tant les éléments probants que les conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du médecin expert, qui devront être entérinées, doivent conduire à retenir que la lésion constatée dans le certificat médical initial, soit une lombosciatique droite, est exclusivement imputable à un état antérieur, soit la maladie professionnelle, qui si elle a fait l'objet d'une déclaration postérieure le 8 mars 2019 par M. [P], était accompagnée d'un certificat médical daté du 18 février 2019 mentionnant une hernie discale L4-L5, dont il a été opéré au demeurant dès le 23 mai 2018, comme le révèle le compte rendu opératoire produit au débat. Enfin, M. [P], qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour la maladie déclarée le 18 février 2019 avec rétroaction à la date du 28 février 2018, sur la base d'un scanner de cette date objectivant une lombosciatique droit à l'étage L4-L5, ne peut prétendre à une seconde prise en charge d'un accident du travail au titre de la même lésion. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et plus particulièrement M. [P] sera débouté de sa demande de prise en charge de la lésion déclarée le 6 avril 2018 et constatée le 9 avril suivant en accident du travail. 2. M. [P], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel. 3. La demande de M. [P] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Entérine le rapport de Mme [T] [U], médecin expert ; Rejette toutes les demandes formées par M. [K] [P] ; Condamne M. [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dee6aaebb88318fda389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel