Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dedcaaebb88318fda381
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023 N° 2023/1429 Rôle N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL737 Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 octobre 2023 à 15h30. APPELANT Monsieur [T] [J] né le 03 décembre 1991 à [Localité 7] (99) de nationalité algérienne, comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIME Monsieur le préfet de la CORREZE Représenté par Madame [M] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2023 à 16h05, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2023 par le préfet de la CORREZE, notifié le 25 juillet 2023 et validé par jugement du tribunal administratif de Limoges ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 septembre 2023 par le préfet de la CORREZE notifiée le même jour à 8h50; Vu l'ordonnance du 09 octobre 2023 à 15h30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [T] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le mardi 10 octobre 2023 à 10h10 par Monsieur [T] [J] ; Monsieur [T] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai envie de sortir : mes enfants ne viennent pas, on habite loin. Ils résident à [Localité 6] avec leur mère. Comme j'ai été condamné pour violences conjugales, je vis chez ma mère. Je demande une dernière chance. Je ne suis pas allé au consulat car je n'étais pas bien, au centre de rétention, j'ai appelé le consulat et ils ne m'ont pas répondu. J'ai un passeport chez ma mère. J'ai les actes de naissances de mes enfants. Mon titre de séjour est périmé. J'ai fait appel de la décision du tribunal administratif mais ce n'est pas encore jugé'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [J] dans les meilleurs délais alors qu'elle n'a rien entrepris entre le 31 août 2023 et le 3 octobre 2023 pour solliciter une nouvelle audition de M. [J] après le refus de ce dernier de rencontrer les autorités consulaires le 31 août 2023. A défaut de mise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé au regard des garanties de représentation qu'il présente. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement dès le début du placement en rétention et qu'elle n'est pas tenue d'adresser des relances, ce qui a pourtant été fait. Il s'oppose à une assignation à résidence à défaut de remise d'un passeport en cours de validité, et de volonté de quitter le territoire national. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 9 septembre 2023 après avoir refusé le 31 août 2023 de rencontrer les autorités consulaires algériennes sollicitées par la préfecture aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Il est établi que dès le 31 août 2023, la préfecture a sollicité un nouveau rendez-vous aux fins d'audition de M. [J] par les autorités consulaires puis leur adressé une relance aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 2 octobre 2023. L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais. Le moyen sera donc rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M.[J] se maintient en France depuis plusieurs années après avoir été reconduit en 2016 dans son pays d'origine ; il s'est par ailleurs soustrait à deux mesures d'éloignement en 2020 et 2021 et n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il avait bénéficié en 2021. Le fait qu'il ait fondé une famille en France et souhaite se maintenir dans ce pays, y compris en faisant appel de la décision du tribunal administratif ayant validé l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national, ne constitue en rien une garantie de représentation comme le montrent les précédentes soustractions de l'intéressé à la décision d'éloignement. Par ailleurs, il n'a pas remis l'original de son passeport au directeur du centre de rétention . Dès lors, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [J] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des LA CORREZE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de NICE - Maître Thomas RAMON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [J] né le 03 Décembre 1991 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La greffière, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dedcaaebb88318fda381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel