Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea32018877831839972b
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1100 N° RG 23/01093 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXQU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 octobre à 14h50 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 16H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] X SE DISANT [P] né le 13 Avril 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/10/2023 à 15 h 20 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/10/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [J] X SE DISANT [P] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 27 novembre 2019 qui a condamné Monsieur [J] [P] à une interdiction définitive du territoire français Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 3 octobre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [P]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 octobre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [P] accompagné d'un mémoire, reçu le 6 octobre 2023 à 15h20 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur X se disant [J] [P] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : Impossible contrôle par le juge de la régularité de la procédure, Absence d'examen de vulnérabilité, Défaut de motivation Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de Monsieur X se disant [P], Vu les débats lors de l'audience du 9 octobre 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur X se disant [J] [P] a repris ses arguments ; Ouï les observations de Monsieur X se disant [J] [P]; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. Sur l'impossibilité de contrôler la régularité procédure Il ressort des éléments produits aux débats que : Tant dans le procès-verbal du 3 octobre 2023 à 9h15 que sur l'avis de levée d'écrou que la levée d'écrou a eu lieu le 3 octobre 2023 à 9h52. La notification de l'arrêté portant placement en rétention a été faite à 9h52, Sur le registre du CRA, l'heure d'arrivée est le 9h35, ce qui à l'évidence est une erreur, l'heure ne pouvant être antérieure Par ailleurs si le conseil de Monsieur X se disant [J] [P] fait valoir qu'il ne peut être vérifié que les droits de Monsieur X se disant [J] [P] ont été respectés, elle ne démontre pas qu'il y aurait effectivement eu une violation d'un quelconque droit. Dès lors, la réalité d'un grief n'est pas démontrée Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que : Monsieur X se disant [J] [P] Est connu sous divers alias avec différentes nationalités Il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français Il n'a pas déféré aux mesures d'éloignement Il ne justifie pas de ressources licites Il ne ressort aucune vulnérabilité de sa situation Il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure Il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité Il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales. Le conseil de Monsieur X se disant [J] [P] soutient l'absence de motivation sans la caractériser. Par ailleurs, le conseil de Monsieur X se disant [J] [P] fait valoir qu'il n'y a pas eu d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de ce dernier en particulier s'agissant de son état de santé. Elle fait valoir qu'il a des problèmes psychiatriques, bénéficiait d'un suivi à [Localité 3] et pendant son incarcération à [Localité 2] et a depuis arrêté son traitement. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». En l'espèce il est reproché à la décision administrative de ne pas avoir réellement évalué la vulnérabilité de Monsieur [J] [P]. Pour rappel, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité. Or en l'espèce, lors de son audition par le service de la police aux frontières au Centre Pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 2] le 29 juin 2023, il n'a fait état d'aucune maladie quand lui a été posée la question de l'existence d'un handicap ou d'une maladie Dès lors qu'il n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche de vulnérabilité que Monsieur X se disant [J] [P] lui-même n'a jamais évoquée avant de se retrouver devant le juge des libertés et de la détention L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté. Dans ces conditions le placement en rétention et la prolongation de celle-ci sont réguliers et la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur X se disant [J] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-1 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea32018877831839972b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel