Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea310188778318399721
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03328 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 septembre 2023 à l'égard de M. [P] [D], né le 22 Mars 1998 à TETOUAN, de nationalité marocaine ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2023 à 11 heures 59 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 octobre 2023 à 15 heures 50 jusqu'au 05 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 octobre 2023 à 18 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [N] [X] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [D]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire-Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [D] a été placé en rétention le 6 septembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 9 septembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 11 septembre 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [P] [D] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrecevabilité de la requête, en ce que le registre du centre de rétention administrative qui y est joint est incomplet, la partie consacrée à la juridiction administrative ne mentionnant pas une éventuelle saisine. Il conclut en outre à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [P] [D] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 octobre 2023 requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Au cas d'espèce, le retenu se contente d'affirmer que les mentions quant à une éventuelle saisine de la juridiction administrative n'y figurent pas, sans pour autant faire une quelconque démonstration ainsi que cela lui incombe conformément à l'article 9 du code de procédure civile. En tout état de cause, il ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette absence de retranscription. Le moyen sera écarté. Sur les diligences et sur la demande de prolongation Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'appelant indique que les autorités tunisiennes ont déjà répondu qu'il n'était pas un de leur ressortissant, qu'il n'a jamais revendiqué la nationalité algérienne et que les relations diplomatiques entre le Maroc et la France sont rompues de sorte qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, alors qu'il a fait l'objet d'un précédent placement en rétention et libéré le 23 juillet 2023, lors de la troisième demande de prolongation. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il n'est pas discuté que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes le 7 septembre 2023. S'il est vrai que les autorités tunisiennes, interrogées en 2021 ont répondu que les recherches sur la base des empreintes digitales se sont avérées infructueuses, les autorités algériennes ayant été pour leur part saisies par précaution, l'intéressé étant dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité, les démarches entreprises à destination du Maroc, pays dont il a indiqué être ressortissant, l'ont été à la même date, de sorte que les celles effectuées auprès de la Tunisie et de l'Algérie ne sauraient être de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention. Il est par ailleurs prématuré de se prévaloir d'une rupture de la coopération avec le Maroc et d'une absence de perspectives d'éloignement, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que ce pays ne répondra pas aux sollicitations des autorités françaises. Il en résulte que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence. L'ordonnance qui a ordonné la prolongation de la mesure sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 Octobre 2023 à 16 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile. En toutarticle L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea310188778318399721
Données disponibles
- Texte intégral
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