Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea31018877831839971f
- Date
- 8 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 286 N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFA5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Françoise BERNARD, greffier, Statuant sur l'appel formé le samedi 7 octobre 2023 à 15h28 par le Prefet du FINISTERE d'une ordonnance rendue le vendredi 06 Avril 2023 à 18h02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES concernant M. [D] [X] né le 15 Août 1994 à [Localité 1] de nationalité congolaise ayant pour avocat Maître SEMINO au barreau de RENNES, qui a: -dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé, -condamné le Préfet du FINISTERE es qualité de représentant de l'Etat à payer à Me LE BOURHIS avocat de l'interessé qui renconce au bénéfice de de l'aide juridictionnelle la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 dela loi du 10 juillet 1991, -dit que le procureur de la République avait un délai de 10 h pour s'opposer à l'ordonnance et suspendre ses effets. En présence de M. [C] [M], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture de l'Ille-et-Vilaine (35), muni d'un pouvoir de représentation du préfet du Finistère dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, et qui a fait part de ses observations par écrit le 07 octobre 2023, En l'absence de M. [D] [X] , En présence de Me Enzo SEMINO, avocat de M. [D] [X], Après avoir entendu en audience publique le dimanche 8 octobre 2023 à 16h l'avocat de l'interessé et le représentant de la Préfecture du Finistère en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 8 octobre 2023 à 17h30 avons statué comme suit : Par mémoire régulièrement communiqué le représentant de l'Etat sollicite l'infirmation de la décision dans sa totalité. Il fait valoir que : - à 20h45 que M. [X] était dans un état d'a|coolisation tres prononcée, et que de ce fait la vérification de son taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylométre n'a pu étre effectuée. -L'officier de police judiciaire y a mentionné qu'il n'était pas possible de lui notifier verbalement lamesure de garde a vue ni les droits afférents a cette mesure. -L'état d'ivresse manifeste de l'intéressé est par ailleurs caractérisé a la fois par les circonstances de l'interpellation de M. [X], pieds nus dans le magasin , les violences et signes caractéristiques relevées d'agitation, somnolence,haleine fortement chargée en alcool, élocution pateuse, équilibre précaire ainsi que des propos incohérents. - le délai, qui a couru entre le début de la garde a vue et la notification des droits en garde a vue n'est pas déraisonnable. Par mémoire du 8 octobre 2023, le conseil de M. [D] [X] sollicite la confirmation de la décision du premier juge et la condamnation de l'Etat à verser à son conseil Me Semino, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 dela loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que la requête est irrecevable ( en vertu notamment de l'article R 743-2 du CESEDA, L 741-7 du CESEDA et de la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997), les diligences du prefet au sens de l'article L741-3 du CESEDA n'ont pas été accomplies et que le placement en garde-à-vue de l'interessé est irregulier en raison de la notification tardive de ses droits. Par avis du 7 octobre 2023, le procureur général conclut à l'infirmation de la décision. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et les délais est recevable. I) Sur la recevabilité de la requête du Prefet En droit, en premier lieu, aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. » La requête du Prefet est recevable le texte susvisé évoque toutes pièces utiles, et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 n'est qu'une pièce parmi d'autres. En l'espèce la requête est accompagnée de pièces que la juridiction estime utiles. II) Sur la régularité de la garde-à-vue 1. Sur l'état d'ivresse manifeste L'état d'ivresse manifeste ressort des éléments suivants: A) les constatations des fonctionnaires de police Dès son interpellation, le 2 octobre 2023 à 20h10 , les fonctionnaires de police interpellateurs constatent les signes de l'ivresse publique et manifeste à savoir des propos incohérents sentant l'alcool. Les policiers mentionnent en outre que l'interessé 'est dans l'impossibilité de se soumettre au taux d'alcoolémie'. A 20h45, un autre fonctionnaire de police, officier de police judiciaire, lors de la comparution de l'interessé pour le placement en garde-à-vue, décrivait avec précision l'état de ce dernier: '---agitation, ---somnolence, ---haleine fortement chargee en alcool, ---elocution peteuse, ---equilibre precaire, ---propos incoherents'. B) l'audition d'un témoin Une employée du magasin déclarait qu'au moment des faits l'interessé ' criait ' on veut me couper la tete ". Il était ivre mais semblait avoir peur de quelque chose.'. Son témoignage évoquait l'ivresse et les propos incohérents de l'interessé ainsi que sa violence. L'état d'ivresse publique et manifeste est caractérisé 2. Sur les conséquences procédurales de l'état d'ivresse. Le procès verbal mentionne que la personne: -'a été soumise à la mesure de son taux d'alcoolémie au moyen de l'ethylometre du serv|ce. En raison de son alcoolisation trés prononcée, cette vérification n'a pu être effectuée' -« n'est pas dans un état de lucidité normale et qu'il ne nous est pas possible de lui notifier verbalement'. L'état d'ivresse de l'interessé et son absence de lucidité dûment constatée par l'OPJ, ne permettaient pas à l'interessé de comprendre ses droits. Ces éléments caractérisent une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits. En effet, comme le rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 10 mai 2000, n° 00-80.865, P et Cass. crim., 7 déc. 2011, n° 10-86.735), la notification des droits ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée de la notification de ses droits. La notification des droits ayant été régulièrement reportée pour ce motif , dès lors aucune nullité n'est encourue. La garde -à-vue et les actes subséquents sont donc réguliers. La décision du premier juge sera infirmée. III) Sur les autres demandes Il ya lieu de constater que la déclaration d'appel du préfet se borne à solliciter l'infirmation de la décision développant les moyens exclusivement relatifs à la régularité de la garde à vue. Les moyens soulevés par le conseil de l'interessé sur les fondements notamment des articles L. 741-7 , L. 741-3 du CESEDA, n'entrant pas dans la saisine du juge d'appel (tenu par les termes de la déclaration d'appel), deviennent sans objet. La demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable Statuant publiquement Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES en toutes ses dispositions. Rejette la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public Fait à Rennes, le dimanche 8 octobre 2023 à 17h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE MAGISTRAT DELEGUE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [X], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 8 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea31018877831839971f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel