Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea30018877831839971d
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/236 N°RG 23/00544 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEOS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 29 Septembre 2023 à 12 heures 33 par : M. [S] [D], né le 13 Décembre 1974 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Précédemment hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 3] ayant pour avocat désigné Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée de son programme de soins ; En présence de [S] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elisa MONNEAU, avocat En l'absence de l'ACAP22, curateur, régulièrement avisé, En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 2 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 05 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [S] [D] a été déclaré pénalement irresponsable et hospitalisé sur décision judiciaire le 7 septembre 2017 au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6]. Il a fait l'objet d'un transfert à l'établissement [4] de [Localité 3] le 26 septembre 2017. Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 2 novembre 2017. Au vu de l'avis médical du docteur [H] [L] et de l'avis du collège formé par le Dr [H] [L], le Dr [A] [N] et Mme [C] [Z] représentant l'équipe pluridisciplinaire préconisant la levée du programme de soins, le représentant de l'état dans le département a commis deux experts, lesquels ont rendu leurs rapports les 6 juin 2023 et 10 juillet 2023. Par courrier en date du 19 juillet 2023, le préfet des Cotes d'Armor a informé le directeur d'établissement des conclusions divergentes des experts psychiatres désignés aux fins d'examiner M.[S] [D]. Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de cette mesure. Le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Guingamp a rejeté la demande de levée du programme de soins par décision du 26 septembre 2023. M.[S] [D] a formé appel le 29 septembre 2023. Le parquet a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans un certificat du 4 octobre 2023 le Dr [H] [L] a précisé qu'à l'époque de son hospitalisation M.[S] [D] consommait beaucoup d'a|cool et de toxiques et était dans la marginalité avec une instabilité professionnelle, que depuis la mise en place de son programme de soins il est suivi depuis sur le CMP de [Localité 7], a été ponctuel à tous les entretiens mensuels depuis, que l'injection retard est faite au domicile par une IDE et est passée d'une forme mensuelle à une forme trimestrielle à une dose minimale depuis 2021. Elle souligne que dès 2019 le psychiatre l'époque du CMP de [Localité 7] évoque dans ses observations une demande de Ievée du programme de soins devant la bonne compliance aux soins, la remission complète des symptômes, l'absence complète des troubles psychocomportementaux, l'absence de consommation addictive et ajoute que depuis le tableau clinique n'évolue pas, que de plus le patient s'est réinséré professionnellement, qu'il travaille dans le nettoyage sur 2 postes à temps partiel (laboratoire, bassin de [Localité 7]) et a repris confiance en lui, qu'il faisait les trajets en vélo et vient d'acquérir un scooter. Elle indique que depuis que le relais des suivis sur le CMP de [Localité 7] a été repris il n'a jamais été constaté de symptôme psychotique délirant ou dissociatif, que M. [D] parle peu, reste dans un déni partiel de ses antécédents judiciaires et psychiatriques au moment de l'hospitalisation en SDR, qu'il évoque de mauvaises fréquentations, d'entrainement aux consommations mais critique ses troubles du comportement envers les forces de l'ordre. ll critique et regrette des propos à tonalité raciste à l'égard d'une policière. A l'époque la symptomatologie psychotique rapportée était induite par les toxiques. Le diagnostic de schizophrénie posé peut être discuté. Le patient demande un arrêt du traitement et accepte de poursuivre le suivi sur le CMP mais trouve que le programme de soins est très contraignant par rapport à son planning de travail qui change, un suivi ' libre ' permettant plus de souplesse sur les dates de RDV. L'absence de symptomatologie psychotique et de troubles du comportement, aucune hospitalisation permet d'envisager un arrêt du traitement sous surveillance. La poursuite de la contrainte du programme de soins n'est pas justifiée. Le Préfet des Côtes d'Armor a transmis ce jour un rapport aux termes duquel il concluait que la procédure concernant M.[D] [S] n'appelle de sa part aucune remarque particulière et que compte tenu de l'absence d'avis concordants des médecins experts sur l'opportunité de la levée du programme de soins, il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [S] [D]. A l'audience du 5 octobre 2023 M.[S] [D] a indiqué qu'il souhaitait augmenter son temps de travail, qu'il a toute confiance en sa psychiatre qui a constaté son évolution et qu'il est tout à fait prêt à voir avec elle pour la suite et à observer ce qu'elle lui dira. Son conseil a fait valoir que seul un avis d'un psycchiatre sur cinq est discordant, que la relation avec le psychiatre traitant est bonne, qu'il accepte le traitement et que les faits qui lui ont été reprochés sont très anciens ce qui constitue des raisons solides de prononcer la main levée. Il soulève également le fait que certains certificats mensuels étaient tardifs ce qui entraîne un défaut d'accès aux soins et qu'il manque en procédure le dernier arrêté de maintien sous contrainte. MOTIFS Sur la régularité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [D] a formé le 29 septembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Brieuc du 26 septembre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le maintien du programme de soins: Aux termes de l'article L3213-8 du Code de la santé publique : "I.Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentementpeut étre levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fxées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II. -Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de I'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-J2. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat- intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211- 12-1." En l'espèce, il résulte des certificats médicaux versés au dossier, que le Docteur [L], psychiatre suivant habituellement le patient, dans son certificat en date du 21 septembre 2023, relève que le patient ne présente plus aucune symptomatologie psychotique, qu'il est autonome au quotidien et inséré professionnellement, qu'il n'a plus de consommations excessives d'alcool et de THC. Elle souligne qu'il bénéficie d'une injection trimestrielle faiblement dosée à visée préventive et non curative. Elle relève qu'il s'engage à poursuivre les soins librement. Dans son avis en date du même jour, le collège d'experts émet un avis favorable à la levée du programme de soins au vu d'une totale rémission de troubles schizophréniques et estime le risque de récidive des troubles du comportement inexistant. Le Docteur [V], expert psychiatre, dans son rapport du 10 juillet 2023 relève que si le patient exprime une réticence au traitement, ce n'est pas une opposition franche et elle souligne que la prise en charge doit étre maintenue au long cours pour permettre le maintien de la stabilité actuellement atteinte, tout en concluant, au vu de l'alliance thérapeutique, la compatibilité avec la levée de la contrainte et la poursuite des soins ambulatoires consentis. Le Docteur [R] [O] expert psychiatre, estime au contraire dans son rapport du 6 juin 2023,au regard d'une complète anosognosie du patient, nécessaire de maintenir les soins contraints considérant qu'il existe une très forte probabilité d'une interruption rapide du suivi et du traitement anti-psychotique en cas de levée du traitement. Il résulte de ces éléments que l'amélioration de l'état psychique de M. [S] [D] est liée à une stabilisation de son état due à l'effet du traitement administré depuis plusieurs années dans le cadre de soins contraints ; que les experts s'accordent sur l'existence de la maladie psychique initialement diagnostiquée et sur l'anosognosie du patient à son égard; qu'ils soulignent tous deux la nécessité de maintenir les soins sur le long terme pour maintenir la stabilité de son état mais qu'ils divergent sur la possibilité pour le patient de poursuivre ses soins librement sur la durée. A l'audience, M. [S] [D] s'est montré très clair sur l'alliance thérapeutique avec sa psychiatre traitant, le Dr [L] disant qu'il continuerait à la voir et à suivre les soins qu'elle jugera utiles. Le recul de plus de six années depuis l'admission en soins contraints permet de constater la constance de M. [S] [D] dans ses soins et l'évolution de son parcours tant en terme d'état clinique et de symptômes que d'insertion. Sur quatre psychiatres ayant donné leur avis dans le cadre de cette procédure, seul le Dr [R] estime nécessaire la poursuite des soins contraints. Toutefois cet expert se fonde uniquement sur la probabilité que l'intéressé arrête ses soins et ne décrit pas non plus un état pathologique contraire à la levée des soins contraints. De nombreux éléments favorables existent dans la situation de M.[D] à savoir l'absence de symptômes, de manifestations agressives, le soutien familial, le changement de lieu de vie et d'entourage, la reprise d'une activité professionnelle, la maîtrise des consommations de toxiques, alcool et cannabis, l'observance des soins avec la diminution de la dose de traitement et surtout l'alliance thérapeutique de qualité avec le Dr [L]. Quelques fragilités demeurent : la persistance de consommations même maîtrisées et une anosognosie toutefois moins perceptible devant nous qu'en première instance. Ces fragilités ne suffisent cependant pas compte tenu de la confiance a priori importante de M.[D] en sa psychiatre pour considérer qu'il existe un risque de rechute et de récidive, dont il convient de rappeler qu'il ne peut jamais être considéré comme nul, rendant nécessaire et proportionnée, le maintien de la mesure de soins sous contrainte avec les atteintes à la liberté y afférentes. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de mainlevée du programme de soins contraints et la décision attaquée sera infirmée. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [S] [D] en son appel, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau : Fait droit à la demande de mainlevée du programme de soins sous contrainte, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 09 Octobre 2023 à 14 heures 00. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [D], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L3213-8 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea30018877831839971d
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