Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea2f0188778318399713
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 134 400 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 83 N° RG 23/02867 N° Portalis DBVL-V-B7H-TYJV M. [D] [H] C/ S.E.L.A.R.L. ADVO Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 09 OCTOBRE 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 09 Octobre 2023, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [D] [H] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant, représenté à l'audience par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES ET : S.E.L.A.R.L. ADVO prise en la personne de Me [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée à l'audience par Me [Y] [J], avocat au barreau de VANNES **** EXPOSE DU LITIGE : En décembre 2021, M. [D] [H] a confié à Me [Y] [J], membre de la Selarl ADVO, avocat au barreau de Vannes, la défense de ses intérêts dans le cadre de la contestation par des voisins d'un permis de construire qu'il avait obtenu avec sa compagne, Mme [P], à [Localité 6]. À la demande du client, l'avocat s'est déplacé sur les lieux et préparé un courrier en réponse à celui reçu de l'avocat des voisins. Le client n'a finalement pas souhaité que ce courrier soit adressé et n'a plus donné de nouvelle. La Selarl ADVO a facturé le 20 mai 2022 son intervention à la somme de 1 344 euros TTC. Cette somme n'ayant pas été réglée, la Selarl ADVO a, par requête reçue le 19 juillet 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération. Par décision du 17 novembre 2022 annulant et remplaçant l'ordonnance du 9 novembre 2022 (sic), signifiée le 21 décembre suivant, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 344 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl ADVO et a condamné M. [H] au paiement de cette somme, ajoutant une somme de 75 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 mai 2023, M. [D] [H] a formé un recours contre cette ordonnance. Aux termes de ses écritures développées à l'audience, il soutient que son recours est recevable et sollicite l'annulation de l'ordonnance, réclamant la restitution des honoraires versés et le payement d'une somme de 2 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soulève la nullité de la signification effectué à un lieu où il n'a jamais habité (terrain sur lequel il envisageait de construire), demeurant, ce que savait l'avocat, à [Adresse 5] et soutient donc que son recours est recevable. Il soutient que l'ordonnance est irrégulière puisque ses explications n'ont pas recueillies, la demande ayant été adressée par le bâtonnier à une mauvaise adresse. Il ajoute que l'ordonnance aurait également dû être signifiée à Mme [P]. Il conteste également la facture invoquant l'absence de convention d'honoraires, d'information sur les honoraires de l'avocat et de mandat. Il conclut donc au rejet de la demande, rappelant les nombreuses irrégularités pouvant être reprochées à l'avocat qui a procédé à une exécution malgré l'appel interjeté. La Selarl ADVO sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, elle soutient que le recours est irrecevable comme étant tardif, M. [H] ayant été précédemment joint à l'adresse de [Localité 6]. Au fond, elle fait valoir qu'elle est intervenue en urgence ce qui explique l'absence de convention d'honoraires. Elle estime sa demande fondée au regard de la notoriété de l'avocat et de la fortune du client. Estimant la demande abusive, elle sollicite réparation de son préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION : sur la recevabilité du recours : Le lettre de notification de la décision du bâtonnier, adressée [Adresse 1] à [Localité 6] n'ayant pu être remise à son destinataire, la selarl Advo a fait procéder conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile à la signification de la décision. L'acte (pièce n° 1 de l'appelant), dressé par la Selarl Huissiers Bzh, a été délivré en étude le 21 décembre 2022 après tentative de remise à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 6]. La fiche de signification produite aux débats par l'appelant porte pour seule mention : 'personne absente'. Aucune diligence pour caractériser la certitude du domicile n'est précisée et l'espace consacré à la vérification de l'exactitude du domicile n'est pas renseignée, alors même que le destinataire soutient qu'à la date de délivrance de cet acte, il n'habitait pas les lieux, ayant seulement sur site un projet de construction, et demeurait à [Adresse 5], adresse connue de l'avocat (et figurant sur les documents qui lui ont été transmis). En l'état de ces considérations et en l'absence de diligences effectuées par l'huissier pour vérifier l'exactitude du domicile du destinataire, cet acte ne peut qu'être annulé et le recours déclaré recevable puisque le délai d'appel, d'un mois, n'a pas commencé à courir. Sur la nullité de l'ordonnance : L'avocat ayant établi sa facture à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 6], c'est à cette adresse que le bâtonnier a adressé à M. [H] le courrier prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991. S'il est exact que ce courrier n'a pas été remis à son destinataire, la Selarl Advo justifie l'avoir signifié au défendeur par acte remis à personne le 17 octobre 2022. Le principe du contradictoire a dès lors été respecté et la nullité de l'ordonnance ne peut être prononcée. M. [H] fait valoir que la facture aurait également dû être adressée à Mme [P], mais il n'en tire aucune conséquence juridique. Sur les honoraires de la Selarl ADVO : Il est établi qu'à la suite de l'entretien téléphonique que M. [H] a eu avec Me [J], il lui a adressé par courriel du 21 décembre 2021 à 19h29 son dossier pour 'faire suite à l'entretien de ce jour'. Me [J] en a accusé réception le lendemain à 10h35, réclamant le plan local d'urbanisme et précisant : je termine le projet de courrier envisagé en fin de journée. Le même jour à 13h12, M. [H] a indiqué à Me [J] avoir obtenu en mairie des renseignements complémentaires sur le recours et sollicité un nouvel entretien téléphonique. À 19h57, Me [J] a adressé un projet de courrier et une facture provisionnelle, proposant d'évoquer l'affaire le lendemain. Me [J] précise que les parties se sont retrouvées sur site ce que M. [H] ne dément pas. Ce dernier prétend que Me [J] n'avait aucun mandat de sa part. La lecture des échanges de courriels démontre l'inverse. En revanche, il est exact qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée (ce que l'urgence peut expliquer) et que l'avocat pas transmis à son client - ne fût-ce que par courriel - les conditions financières de son intervention. Cependant, cette circonstance n'est pas de nature à priver l'avocat de rémunération, mais dans cette hypothèse, celle-ci doit être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 juillet 1991, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. La facture établie par Selarl ADVO se présente ainsi : - honoraires HT : 5h20 à 210 euros HT : 1120 euros HT, - TVA : 224 euros, total : 1344 euros TTC. Le tarif horaire réclamé (210 euros HT) excède assez sensiblement le tarif usuel pratiqué dans le ressort de la cour. Me [J] ne justifie pas de spécialisation en matière immobilière. Un tarif de 190 euros HT sera retenu. La prestation effectuée n'a pu demander plus de quatre heures de travail (une heure pour les échanges téléphoniques et par messagerie, une heure quarante pour le rendez-vous sur site et une heure vingt pour les recherches et la préparation d'un courrier). Les frais et honoraires de l'avocat seront donc arrêtés à la somme de 760 euros HT soit 912 euros TTC que M. [H] sera condamné à lui verser. L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 17 novembre 2022 , sera donc infirmée. Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 17 novembre 2022. Fixons à la somme de 912 euros TTC les honoraires dus par M. [D] [H] à la Selarl ADVO et le condamnons au payement de cette somme. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés. Rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront doarticle 670-1 du code de procédure civile à la signarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6524ea2f0188778318399713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel