Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea16018877831839968f
- Date
- 8 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07641 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMM Nom du ressortissant : [G] PREFET DE LA LOIRE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [G] PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 08 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 08 OCTOBRE 2023 à 12h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté(e) de Céline DESPLANCHES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [W] [G] né le 10 Janvier 2001 à [Localité 1] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au CRA [2] Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 7 octobre 2023 à 17H22 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14H06 qui a déclaré la décision de placement en rétention de [W] [G] prise par le Préfet de la Loire irrégulière, au motif d'une incompatibilité de l'état de santé de [W] [G] avec la rétention, ordonné sa remise en liberté et dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [G] présentée par le Préfet de la Loire ; Vu l'absence d'observation présentée dans le délai de deux heures ; SUR CE Attendu que l'appel du ministère public , qui se référe d'une part à l'absence de garanties de représentation effectives du retenu et d'autre part à la menace que le retenu présente pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement des services de police et a été interpellé pour des faits de violences en état d'ébriété , a été formé dans le délai de dix heures ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'au regard des dispositions de l'article L 743-22 du CESEDA, le ministère public peut demander au Premier Président de la Cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il apparait que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ou en cas de menace grave pour l'ordre public; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il n'est pas en possession d'un document d'identité en cours de validité, n'a aucune résidence stable sur le territoire français, résidant dans un hébergement associatif et n'a aucune ressources, outre qu'il a indiqué ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement; Attendu qu'il ressort également de la procédure qu' [W] [G] représente une menace réelle pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des services de police et vient de faire l'objet d'un placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme et en état d'ébriété; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d' [W] [G] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République. Disons en conséquence qu' [W] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le Lundi 09.10.2023 à 10h30 SALLE LAMBERT - RDC Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le Greffier Le Conseiller délégué
Articles de loi cités
article L 743-22 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea16018877831839968f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel