Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea15018877831839967f
- Date
- 7 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07627 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHLN Nom du ressortissant : [D] [E] [E] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 07 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [E] né le 30 Janvier 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement CRA 1 Non comparant représenté par Maitre Sébastien GUERAULT avocat au barreau e LYON, commis d'office ET INTIME : M. MME LA PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté Maître LEFEBVRE Nathalie agissant dans les intérêts de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Octobre 2023 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 mai 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé une interdiction du territoire français de 3 ans avec exécution provisoire à l'encontre de [D] [E]. Par décision du 5 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de d'organiser sa reconduite à la frontière. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [E] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 4 octobre 2023, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 5 octobre 2023 à 14h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 6 octobre 2023 à 6h54, [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2023 à 10 heures 30. [D] [E] n'a comparu (ayant refusé son extraction), mais été représenté par son avocat. Ce dernier a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [D] [E] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que les éléments présentés dans la requête en prolongation sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainis caractérisé que la préfecture du RHONE a accompli les diligences nécessaires et suffisantes auprès des autorités algériennes, suisses et allemandes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea15018877831839967f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel