Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea15018877831839967d
- Date
- 7 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07626 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHLM Nom du ressortissant : [F] [Y] [Y] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 07 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [Y] né le 10 Avril 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu centre de rétention administrative de [4] 2 comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Octobre 2023 à 12h00 à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Selon jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 24 octobre 2022, [F] [Y] a été condamné à une interdiction du territoire français de 10 ans. Par décision du 22 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 24 juillet, 21 août et 20 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [Y] pour des durées de vingt-huit, trente et 15 jours. Suivant requête reçue le 4 octobre 2023, le préfet deptAvecRelatif a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 octobre 2023 à 14h36 a fait droit à cette requête. [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 octobre 2023 à 8h42, en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [F] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2023 à 10 heures 30. [F] [Y] a comparu assisté de son avocat. Il a précisé avoir fait 10 mois de prison pour stupéfiants. Il a dit ne pas souhaiter repartir en Algérie, mais que c'était la cour qui déciderait. Le conseil de [F] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le consulat d'Algérie ne répond pas, son départ dans les 15 jours à venir n'est pas démontré. Le préfet deptAvecRelatif, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. On est ici dans un cas d'obstruction, en l'espèce caractérisée car il se prévaut d'une identité erronée. [F] [Y] a eu la parole en dernier. Il a dit avoir trop souffert et vouloir quitter la France. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [F] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir à juste titre dans sa requête que le retenu est reconnu par les autorités algériennes sous une autre identité que celle qu'il prétend avoir et que ces dernières ont été relancées à de multiples reprises pour délivrer un laissez-passer ; que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer est établie ; qu'elle a ajouté à l'audience que l'obstruction est caractérisée, le retenu maintenant avoir une identité erronée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6524ea15018877831839967d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel