Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea12018877831839966f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 180 820 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01624 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQTI Jugement (N° 18/02388) rendu le 04 février 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTS Monsieur [S] [J] et Madame [M] [Y] épouse [J] née le 17 décembre 1987 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me Magali Grillet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE La SAS SLBA prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2022 **** M. [S] [J] et Mme [M] [Y], son épouse, sont propriétaires d'un véhicule de marque Audi A4, immatriculé [Immatriculation 6]. Ce véhicule a été accidenté le 8 septembre 2017 et une expertise a été diligentée par le cabinet Beaumont Lécolier, mandaté par la société MAAF, assureur des époux [J]. Dans son rapport, le Cabinet Beaumont Lécolier a préconisé le remplacement de l'aile et de la jante arrière droite, de la jupe et du pare-chocs arrière, avec contrôle de la géométrie et peinture de la malle arrière, ces travaux étant confiés à la SAS SLBA. Par acte du 11 juillet 2019, les époux [J], se prévalant d'une mauvaise exécution des travaux, ont fait assigner la société SLBA devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation de celle-ci à leur payer les sommes suivantes : - 5 080,37 euros au titre de leur préjudice matériel, - 5 669,50 euros, outre 14,50 euros par jour à compter du 10 juin 2019, au titre des frais de gardiennage du véhicule, - 5 865 euros, outre 15 euros par jour à compter du 10 juin 2019, au titre de l'immobilisation du véhicule, - 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, - 132 euros pour les frais d'enlèvement, - 148,32 euros au titre du remplacement de la batterie, - 11 808,20 euros, outre 30,20 euros à compter du 10 juin 2019, au titre des frais d'assurance, - 1 160,16 euros au titre des frais d'expertise, - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - dit que la SAS SLBA avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [J] pour les travaux réalisés selon facture du 16 janvier 2018, - condamné celle-ci à leur payer la somme de 5 080,37 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 et la somme de 3 525 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018, - dit que la somme de 6 240,53 euros versée par le société SLBA aux époux [J] le 26 février 2020 serait déduite de ces condamnations, - débouté ces derniers de leurs demandes présentées au titre des frais de gardiennage, d'enlèvement et d'assurance, au titre du remplacement de la batterie et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -condamné la société SLBA à payer aux époux [J] la somme de 3 160,16 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise amiable, outre les dépens, - débouté les parties du surplus de leur demande. Les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021, demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - réformer ledit jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formulées aux titres des frais de gardiennage, d'enlèvement, d'assurance et de leur préjudice moral, - condamner la société SLBA au paiement des sommes suivantes : * 14,50 euros par jour au titre des frais de gardiennage du 16 avril 2018 jusqu'à la décision à intervenir, * 132 euros au titre des frais d'enlèvement du véhicule, * 30,20 euros par mois à compter du 16 avril 2018 jusqu'à la décision à intervenir au titre des cotisations d'assurance, * 2 000 euros au titre du préjudice moral, - assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date de la mise en demeure, - condamner la société SLBA au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent principalement que le véhicule est impropre à la circulation à la suite des travaux effectués par l'intimée, laquelle n'a réglé le coût des travaux de reprise que le 16 mars 2020 et que ce litige a été source de tracasseries. Par conclusions notifiées le 11 août 2021, la société SLBA demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter les époux [J] de leurs demandes précitées et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Elle fait valoir que la preuve du paiement des factures de gardiennage n'est pas rapportée alors que l'expert ne lui impute aucun frais de gardiennage ou de remorquage, que le véhicule, entreposé, n'avait pas à être assuré, que les désordres qui lui sont imputables n'étant qu'esthétiques, les éventuels frais réclamés, de même que le préjudice moral invoqué sans être démontré, ne résultent que d'un choix des appelants alors qu'elle avait proposé de les indemniser du coût des travaux de reprise et des frais d'expertise dès le 13 septembre 2018, outre que le préjudice de jouissance qui leur a été reconnu par le premier juge tient compte des éventuels frais annexes employés à la conservation de la chose. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Le manquement de la société SLBA à son obligation contractuelle de réparation du véhicule des époux [J] et sa condamnation à leur payer le montant total des travaux de reprise ne sont pas contestés, de sorte qu'il a été statué définitivement sur ces points de même que sur l'indemnisation du préjudice de jouissance des appelants. Il est établi que le 16 janvier 2018, la société SLBA a édité une facture d'un montant de 5 638,88 euros précisant que certains travaux n'avaient pas été effectués, les époux [J] ayant fait transférer le véhicule à la SAS Carrosserie Bonifacio à laquelle ont été confiés des travaux de reprise à la suite d'une expertise contradictoire des premiers travaux effectués, menée par la société Pecqueur Expertise ; cette facture porte l'annotation manuscrite 'jante non remplacée' et la mention signée par M. [J] 'reprise du véhicule dans l'état', ce dont il se déduit que les appelants ont décidé du transfert du véhicule vers la société Carrosserie Bonifacio alors que la société SLBA n'avait pas terminé les travaux qui lui étaient confiés, et notamment n'avait pas encore procédé au remplacement de la jante. A ce sujet, l'expert du cabinet Beaumont Lécolier a adressé à M. [J] dès le 18 janvier 2018 un courrier indiquant 'nous avons été informés par le réparateur que vous aviez récupéré le véhicule sans que le remplacement de la jante arrière droite ne soit effectué. Cette situation confère à votre véhicule un caractère de dangerosité pour la circulation automobile. Veuillez prendre de toute urgence rendez-vous avec le garage SLBA afin de pallier à ce dysfonctionnement et nous en communiquer la date. Dans le cas contraire, il y a lieu d'immobiliser le véhicule '. Si le véhicule présente une dangerosité résultant du défaut de remplacement de la jante arrière droite, ce que confirme le rapport d'expertise contradictoire du 20 juin 2018 précisant que les autres désordres relèvent de malfaçons et sont purement esthétiques, l'inexécution dont elle résulte n'est que la conséquence de la reprise précipitée du véhicule par les époux [J]. La circonstance, alléguée, que leur reprise du véhicule avant la fin des travaux était justifiée par la durée excessive de l'exécution de son obligation par la société SLBA n'est pas démontrée, la majeure partie des travaux ayant été réalisés et le reliquat, notamment le remplacement de la jante, étant en attente de livraison de la pièce, l'intimée soutenant sans être démentie que c'est du fait d'une discussion entre ces derniers et leur assureur concernant le remplacement total ou partiel de l'aile que l'exécution de son obligation avait été différée. Par ailleurs, les époux [J] ne peuvent valablement se retrancher derrière une absence de trésorerie pour justifier l'immobilisation du véhicule en attente du paiement du coût des travaux de reprise dès lors que, suivant bon de commande du 15 janvier 2018, ils avaient déjà payé la jante de remplacement et que c'est du fait de leur opposition que la société SLBA n'a pas pu procéder aux travaux malgré ses propositions constantes, étant relevé que les travaux de remplacement de la jante n'apparaissent pas au devis établi le 16 avril 2018 par la société Carrosserie Bonifacio. Les conséquences du défaut de remplacement de la jante et de la dangerosité qu'il implique, à savoir les frais d'immobilisation, d'assurance et de remorquage ne peuvent donc être imputées à la société SLBA. En tout état de cause, les factures de frais de remorquage et de gardiennage produites sont insuffisantes pour prouver qu'elles aient été acquittées, étant ajouté que ces frais ne peuvent être justifiés postérieurement au règlement du coût des travaux de reprise opéré le 16 mars 2020 par la société SLBA faisant cesser toute cause d'immobilisation du véhicule. Enfin, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté les époux [J] de leurs demandes au titre des frais de gardiennage, d'enlèvement, d'assurance et d'immobilisation ainsi que de leur demande de réparation du préjudice moral allégué comme résultant des tracasseries causées par ce dossier auquel ils ont au demeurant donné une ampleur qui ne se justifiait pas. Les chefs du jugement critiqués doivent par conséquent être confirmés. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement entrepris, déboute M. [S] [J] et Mme [M] [Y], son épouse, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, les condamne aux dépens et au paiement à la SAS SLBA de la somme de 2 000 euros par application dudit article 700. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
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- Contrats
Référence
6524ea12018877831839966f
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