Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea100188778318399665
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 2 690 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MINUTE N° 23/ Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Thierry CAHN Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02000 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H25K Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR Madame [O] [M] née [T] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAS AGENCE NATIONAL POUR L'ECOLOGIE, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. OURIACHI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - reputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte conclu hors établissement et sous signatures privées en date du 7 novembre 2017, Monsieur [R] [M] a commandé auprès de la société Agence nationale pour l'écologie une centrale photovoltaïque destinée à l'autoconsommation, un ballon thermodynamique ainsi que sept biotiques, un GSE connect et un sèche serviette au prix total de 26 900 €, remboursable au moyen d'un financement proposé le même jour par la société Cofidis à Monsieur [M] et à son épouse [O] [T] épouse [M] et prévoyant le remboursement de 120 mensualités de 276,30 € l'une au taux effectif global de 3,62 %. Monsieur [M] a le 28 novembre 2017 signé une attestation de livraison et d'installation, au vu de laquelle la société Cofidis a débloqué les fonds au profit du vendeur. Par actes signifiés les 1er mars et 12 mars 2019, les époux [M] [L] ont attrait la société Agence nationale pour l'écologie et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Mulhouse essentiellement aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit affecté, aux fins de se voir dispensés du remboursement du capital prêté, aux fins de voir condamner la société Cofidis à leur rembourser les échéances de remboursement intervenues et à retirer leurs noms du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte, aux fins de voir condamner la société Agence nationale pour l'écologie à retirer à ses frais et sous astreinte l'installation photovoltaïque et ses annexes, et aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés à leur payer une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts et une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mai 2019, la société Agence nationale pour l'écologie a été placée en liquidation judiciaire et les époux [M] ont attrait devant le tribunal de Mulhouse la société MJS Partner, prise en la personne de Me [Z] [C], en qualité de mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Bobigny. Les deux instances ont été jointes. La société Cofidis s'est opposée aux demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation des époux [M] au paiement de la somme de 30 110,65 € avec intérêts au taux contractuel de 3,62 % l'an à compter du 17 février 2019 ou à titre subsidiaire la somme de 26 920 € correspondant au montant du capital emprunté, dont à déduire les échéances payées, outre 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par décision réputée contradictoire en date du 29 mars 2022, s'est déclaré compétent, a déclaré régulières et recevables les demandes et a : -Prononcé la nullité du contrat de vente du 7 novembre 2017, -Prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire conclu le 7 novembre 2017, -Condamné la société Cofidis à restituer aux époux [M] les mensualités déjà versées au titre du crédit affecté, -Rejeté la demande en paiement du solde du crédit formé par la société Cofidis, -Rejeté la demande de remboursement du capital restant dû à la société Cofidis, -Dit que la restitution par les époux [M] du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition du mandataire liquidateur de la société Agence nationale pour l'écologie jusqu'à la clôture de la procédure collective, -Dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur etat antérieur au contrat, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de la procédure collective, -Dit qu'au-delà de ce délai, la société MJS Partner, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence nationale pour l'écologie sera réputée avoir abandonné l'entière propriété de la centrale photovoltaïque qui sera transférée aux époux [M], dès lors libre d'en disposer, -Condamné la société Cofidis à payer aux époux [M] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, -Condamné la société Cofidis aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le bon de commande ne comportait pas certaines des mentions imposées par le code de la consommation, notamment au regard des caractéristiques essentielles du bien, que la société Cofidis a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité de ce bon de commande au regard des prescriptions du code de la consommation et en ayant délivré les fonds au vendeur, au vu d'une attestation de livraison et d'installation lapidaire, établie 20 jours seulement après la signature du contrat de vente, sans s'assurer que les autorisations d'urbanisme avaient été accordées et que l'exécution de l'installation était complète et conforme aux autorisations. La société Cofidis a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 18 mai 2022 et par dernières écritures notifiées le 25 janvier 2023, elle demande à la cour de : -confirmer le jugement sur la nullité des conventions et la faute de Cofidis à avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes, -infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité, Statuant à nouveau, -condamner solidairement Monsieur et Madame [M] au remboursement du capital d'un montant de 26 900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité, -condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées le 13 mars 2023, les époux [M] concluent à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la cour, y ajoutant, de : -condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral, -condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, -condamner la société Cofidis aux dépens dont distraction au profit de Me [V], en ce compris le coût des huissiers de justice. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la société Agence nationale pour l'écologie, représentée par la Selas MJS Partners par acte remis à personne morale le 18 juillet 2022. Elle n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 11 avril 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur le périmètre de l'appel Les dispositions du jugement déféré concernant la relation entre d'une part les époux [M] et d'autre part la société Agence nationale pour l'écologie, ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel et n'ont pas été soumises à l'appréciation de la cour. Sur l'annulation des contrats de vente et de crédit La société appelante acquiesce au jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 novembre 2017 entre les époux [M] et la société Agence nationale pour l'écologie et en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire conclu le même jour entre les époux [M] et la société Cofidis. Il n'y a ainsi pas lieu à statuer sur le principe de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant prononcé l'annulation des dits contrats. Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de l'annulation du contrat principal. Il résulte des articles L312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Il est, cependant, de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. La société appelante reconnaît avoir commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal. Toutefois, elle estime que la partie intimée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui en serait résulté. Elle fait par ailleurs valoir que l'attestation de livraison, dont les termes permettaient d'identifier l'opération concernée, certifiant de l'exécution complète du contrat principal, suffisait à la convaincre de l'exécution totale du contrat principal, étant observé que s'agissant du financement d'une installation photovoltaïque en autoconsommation, l'intervention d'une société tierce telle que Enedis ou EDF n'était pas requise de sorte que l'intégralité du matériel devait être livré, posé et mis en service en une seule et unique journée. Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable du manque de rendement allégué de l'installation financée et que la faute qu'elle a commise n'est pas en lien de causalité avec le fait que, en raison de sa mise en liquidation judiciaire, les époux [M] ne pourront pas récupérer le montant du capital prêté auprès de la société Agence nationale pour l'écologie. Les époux [M] soutiennent que le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat avant de débloquer les fonds au profit du vendeur leur a fait perdre la chance de ne jamais se trouver dans leur situation actuelle aboutissant à devoir rembourser un capital dont ils n'ont jamais été dépositaires alors même que l'opération commerciale unique est annulée aux torts de la société Agence nationale pour l'écologie et de la société Cofidis. Ils ajoutent que la banque a décaissé les fonds alors qu'elle n'était en possession ni de l'engagement du producteur à ne pas injecter sur le réseau l'énergie produite ni de l'attestation de conformité (Consuel), au vu d'une attestation de livraison comportant une mention manuscrite qui n'a pas été rédigée de la main de l'un ou l'autre d'entre eux et qui n'a été signée que par Monsieur [M]. Ils prétendent que les fautes commises par la banque leur a causé un préjudice dans la mesure où cette dernière a financé des biens qui ne sont pas rentables en dépit des promesses effectuées dès lors que leurs factures d'électricité, au lieu de baisser n'ont fait qu'augmenter et qu'ainsi ils essuient des pertes financières importantes en lien avec l'inaction du prêteur qui avait la possibilité de mettre un terme à la vente en s'assurant de la régularité de celle-ci, ce qu'il n'a pas fait. Ils indiquent se retrouver avec une installation peu performante, annulée juridiquement, sans recours contre le vendeur mis en liquidation judiciaire et devant assumer un financement sur 12 années avec des intérêts d'un montant conséquent. Il font également grief à la société Cofidis d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. En l'espèce, les époux [M] admettent bénéficier de travaux intégralement exécutés. Ils n'expliquent pas en quoi le versement, allégué prématuré, du montant du crédit par le prêteur au vendeur leur aurait causé un préjudice. Au demeurant, ils ne sont pas même recevables à opposer à l'organisme de crédit que les travaux n'étaient pas exécutés au jour du décaissement des fonds dans la mesure où Monsieur [M] a, antérieurement à ce décaissement, signé une attestation de livraison et d'installation, qui permettait clairement à l'organisme de crédit d'identifier l'opération litigieuse , confirmant avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande et certifiant avoir constaté que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société. Il importe peu à cet égard que la mention manuscrite ne soit pas de la main de l'un ou l'autre des époux [M] et que seul Monsieur [M] ait signé l'attestation de livraison, les époux [M] étant engagés solidairement vis-à-vis de l'organisme de crédit et se représentant mutuellement. Contrairement à ce que soutiennent les époux [M], il est de jurisprudence constante que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en sa seule qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement ni d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée. En l'espèce, en l'absence d'engagement à cette fin, il ne peut être reproché à la société Cofidis de ne pas avoir, avant de décaisser les fonds, informé les emprunteurs sur la faisabilité économique de l'installation. Pour prononcer l'annulation du bon de commande et subséquemment du contrat de crédit affecté, le premier juge a essentiellement retenu que la date de livraison n'est pas renseignée (la seule mention « sous trois mois maximum à dater de la signature du présent document » " étant insuffisante), que la reproduction des articles du code de la consommation gouvernant les contrats conclus hors établissement l'est dans une police illisible ; que les caractéristiques des panneaux, dont la marque est indiquée, ne sont pas renseignées en terme de rendement, de capacité de production et de performance et que le formulaire de rétractation n'est pas conforme à l'annexe de l'article R221-1 du code de la consommation. Dans cet état, il convient de considérer la faute que la banque reconnaît avoir commise consistant à décaisser les fonds sans vérifier au préalable la validité du contrat de vente a causé aux époux [M] un préjudice résultant de la privation de la chance de ne pas contracter, qu'en l'espèce, il convient d'évaluer à 50%. En revanche, la circonstance que les époux [M] ne sont pas en mesure de récupérer les fonds remis au vendeur et qu'ils devront faire les frais de la désinstallation est en lien de causalité avec la déconfiture de ce dernier et non avec la faute commise par la banque. Il découle de l'ensemble de ces énonciations que la décision déférée sera infirmée et que les époux [M] seront condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 26 900 € : 2 = 13300 € sous déduction des mensualités de crédit déjà remboursées, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Le préjudice moral articulé, résultant de la nécessité dans laquelle se seraient trouvé les époux [M] de mener une procédure judiciaire du fait que l'installation en autoconsommation acquise n'aurait pas eu pour conséquence d'alléger voire d'annuler leurs factures d'électricité, est sans lien de causalité direct avec la faute commise par la banque. La demande a ainsi été à bon droit rejetée par le premier juge. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [M] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Cofidis. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Cofidis à restituer aux époux [M] les mensualités déjà versées au titre du crédit affecté et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis en paiement du solde du crédit ainsi que sa demande subsidiaire en remboursement du capital restant dû, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] et Madame [O] [T] épouse [M] à payer à la société Cofidis la somme de 13 300 € avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, dont à déduire les échéances de prêt déjà remboursées, CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour, Et y ajoutant, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux [M] aux dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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