Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea020188778318399628
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 452 DU 09 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00211 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRJF Décision attaquée : jugement du Tribunal de Proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 20 décembre 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 21/00016 APPELANTE : Madame [F] [T] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Edouard Lanthiez, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart INTIMEE : Madame [G] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle Desailloud, de la SAS ED Conseils SBH, avocate au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Cledat, conseiller, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 octobre 2023. GREFFIER, Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière. Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société civile immobilière De Machy, ci-après SCI De Machy, a été créée le 16 décembre 1999. Ses 100 parts sociales étaient réparties entre [H] [T], propriétaire de 90 parts et gérant, et sa fille, [F] [T], propriétaire de 10 parts. [H] [L] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder sa fille issue d'une première union, Mme [F] [T] épouse [M], et son épouse séparée de biens, Mme [G] [J] [P]. En raison des dispositions testamentaires du défunt, un litige est né entre Mmes [T] et [P] concernant l'existence ou non d'une indivision sur les biens dépendant de la succession, dont les parts sociales de la SCI De Machy. Le 25 juin 2020, arguant de sa qualité d'associée pour être devenue seule propriétaire des parts sociales ayant appartenu à [H] [T] par suite de son décès, Mme [G] [P] a demandé au président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, statuant sur requête, de nommer un mandataire chargé de convoquer les associés de la SCI De Machy au siège social de Saint-Barthélémy en vue de nommer un nouveau gérant. Par ordonnance du 6 juillet 2020, la SELARL BCM, représentée par Maître [D] [B], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI De Machy, avec mission de réunir les associés au siège social de Saint-Barthélémy en vue de nommer un gérant. Par courrier du 16 juillet 2020, Maître [B] a adressé à Mme [P] et à Mme [T] une convocation en vue d'une assemblée générale ordinaire prévue le 6 août 2020 à 10 heures au siège social, dont l'ordre du jour était la désignation d'un gérant en remplacement de [H] [T]. Au terme d'une assemblée générale qui s'est tenue le 6 août 2020 en la seule présence de Mme [G] [P], cette dernière a été nommée en qualité de gérante. Par acte du 18 décembre 2020, Mme [F] [T] a assigné Mme [P] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de voir annuler l'assemblée générale de la SCI De Machy du 6 août 2020, ainsi que l'intégralité des décisions prises à cette occasion. Elle a également assigné aux mêmes fins la SCI De Machy. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a constaté que la SCI De Machy, représentée par sa gérante, Mme [P], était intervenue volontairement à la procédure afin de voir annuler l'assignation qui lui avait été délivrée le 24 décembre 2020, qui indiquait qu'elle était représentée par Maître [U], de la société Ajassociés, ès qualités de mandataire successoral. Après avoir retenu que Maître [U] n'avait effectivement aucun pouvoir pour représenter la SCI De Machy, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation introductive d'instance du 24 décembre 2020 à l'égard de cette société et renvoyé le dossier à se poursuivre uniquement entre Mme [T] épouse [M] et Mme [P]. Par jugement rendu entre ces deux parties le 20 décembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a : - débouté Mme [F] [T] épouse [M] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale de la SCI De Machy tenue le 06 août 2020, - débouté Mme [F] [T] épouse [M] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, - débouté Mme [G] [P] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [T] épouse [M] à payer à Mme [G] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [F] [T] épouse [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 mars 2023, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants : - le rejet de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 août 2020, - le rejet de sa demande de dommages-intérêts, - sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par ordonnance du 15 mars 2023, elle a été autorisée à assigner Mme [P] à jour fixe pour l'audience du 22 mai 2023. L'assignation a été délivrée le 4 mai 2023 à Mme [P], qui a régularisé sa constitution d'avocat le 17 mai 2023. A l'audience du 22 mai 2023, l'affaire a été renvoyée au 12 juin 2023, date à laquelle elle a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2023. Par note adressée aux avocats par RPVA le 7 septembre 2023, les parties ont été invitées à faire valoir, avant le 18 septembre 2023, leurs observations sur le moyen que la cour envisageait de relever d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 06 août 2020 en l'absence de mise en cause régulière de la SCI De Machy, au regard des dispositions combinées des articles 1842 du code civil et 14 du code de procédure civile. Par message adressé à la cour par RPVA le 12 septembre 2023, Mme [P] a indiqué qu'elle adhérait à ce moyen, qu'elle indiquait avoir elle-même soulevé dans ses conclusions. Par message du 16 septembre 2023, Mme [P] a indiqué que son contradicteur sollicitait la réouverture des débats afin de régulariser la procédure et qu'elle s'opposait à une telle demande, la réouverture des débats 'n'ayant pas pour objet de venir au secours d'un plaideur négligent'. Elle a réitéré ses observations par courrier reçu par RPVA le 18 septembre 2023. De son côté, l'appelante a adressé un message par RPVA qui a été rejeté par le greffe car il n'était pas imprimable, compte tenu de son format. Par message du 19 septembre 2023, le greffe a demandé à l'avocat de Mme [T] d'adresser à nouveau ses observations, ce qu'il n'a pas fait. Leur contenu n'est donc connu que par le biais des observations en réponse de l'intimée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [F] [T] épouse [M], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2023 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - de dire que Mme [P] n'est pas associée de la SCI De Machy, - de dire que Mme [P] a violé les dispositions statutaires de la SCI De Machy en se désignant associée et gérante de cette SCI, - d'annuler l'assemblée générale du 6 août 2020 ainsi que l'ensemble des décisions prises lors de cette assemblée générale, - d'ordonner la suppression des mentions de ladite assemblée au greffe, - de lui allouer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral compte tenu des agissements de Mme [P], - de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2/ Mme [G] [P], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juin 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de déclarer Mme [F] [T] épouse [M] irrecevable 'en ses demandes sur appel de la décision déférée', - subsidiairement, de la déclarer infondée en ces demandes, - de l'en débouter, - de confirmer le jugement dont appel, - de condamner Mme [F] [T] épouse [M] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Aucun élément du dossier ne permettant d'établir que l'appel interjeté par Mme [F] [T] épouse [M] aurait pu être tardif, il sera déclaré recevable. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 août 2020 : Conformément aux dispositions de l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Par ailleurs, l'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il se déduit de la combinaison de ces deux textes, qu'une action en annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une société civile n'est recevable que si cette dernière a été régulièrement mise en cause. En l'espèce, la SCI De Machy a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre le 7 janvier 2006 suite à son transfert de siège social, la date de son immatriculation initiale ne ressortant pas des pièces du dossier. Elle dispose donc de la personnalité morale. Par acte du 24 décembre 2020, Mme [F] [T] épouse [M] l'a assignée devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, tout comme Mme [G] [P], afin de voir annuler l'assemblée générale du 06 août 2020. Cependant, par ordonnance du juge de la mise en état, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, l'assignation délivrée à la SCI De Machy a été déclarée nulle, en raison d'une erreur sur l'identité de son représentant. Dès lors, la société dont il est demandé l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire n'ayant pas été valablement mise en cause dans le cadre de la présente instance, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [F] [T] épouse [M] tendant à voir annuler l'assemblée générale du 06 août 2023. Les observations des parties sur ce moyen ont été sollicitées en cours de délibéré, dès lors que, s'il avait été évoqué par l'intimée dans ses conclusions, ses prétentions à ce titre manquaient de clarté et que l'appelante n'y avait pas répondu. Au regard des observations formulées, et sans qu'il y ait lieu d'envisager la moindre réouverture des débats, le jugement déféré sera réformé et la cour déclarera irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [T] épouse [M] : Au soutien de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [P], Mme [T] indique qu'elle a subi un préjudice moral lié au fait que Mme [P] n'a pas hésité à 'utiliser une fausse convocation pour mettre la main sur la SCI De Machy'. Cependant, l'assemblée générale du 06 août 2020 avait été convoquée par Maître [B], désigné à cette fin en qualité de mandataire ad hoc de la SCI De Machy en vertu d'une ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 6 juillet 2020. S'il a adressé, le 30 juillet 2020, un courrier à l'avocate de Mme [P] afin de lui faire part de ses doutes concernant la régularité de la décision qui pourrait être prise au terme de cette assemblée générale, dans la mesure où il lui semblait que les parts sociales ayant appartenu à [H] [T] étaient désormais détenues en indivision par Mme [P] et Mme [T] et qu'un mandataire commun devrait être désigné afin de représenter les indivisaires lors de l'assemblée générale, force est de constater que ce courrier ne constituait pas une annulation de la convocation précédemment notifiée, dès lors qu'il se contentait de faire part de ses interrogations. En conséquence, il ne saurait être reproché à Mme [P] d'avoir utilisé une 'fausse convocation pour mettre la main sur la SCI De Machy', dès lors que rien n'interdisait à Mme [F] [T] épouse [M] de se présenter à cette assemblée générale, régulièrement convoquée, afin de faire valoir ses droits. Par ailleurs, l'annulation de l'assemblée générale n'étant pas ordonnée, compte tenu de la difficulté procédurale précédemment relevée, Mme [F] [T] épouse [M] échoue à démontrer que Mme [G] [P] aurait commis la moindre faute permettant d'engager sa responsabilité civile. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [F] [T] épouse [M], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance. Par ailleurs, l'équité commande de le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [T] épouse [M] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, tout en la déboutant de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [F] [T] épouse [M], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [T] épouse [M] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale de la SCI De Machy tenue le 6 août 2020, Statuant à nouveau de ce chef, Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [T] épouse [M] tendant à voir annuler l'assemblée générale de la SCI De Machy du 6 août 2020, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [T] épouse [M] à payer à Mme [G] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne Mme [F] [T] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1842 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6524ea020188778318399628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel