Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9fd0188778318399609
- Date
- 9 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N°824 CPAM DES FLANDRES C/ S.A.R.L. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/05616 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJDF - N° registre 1ère instance : 20/01317 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [Z] [Y], dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Florent LABRUGERE,avocat au barreau de LYON, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 8 novembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) des Flandres et la société [5], a: - déclaré recevable la demande de la société [5], - fixé le taux d'incapacité permanente de M. [L] [H] à 5 % pour « plaques pleurales » à compter du 28 février 2018, date de consolidation, - dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, - condamné la CPAM des Flandres aux dépens. Vu la notification du jugement à la CPAM des Flandres le 18 novembre 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 7 décembre 2021. Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [O] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 25 novembre 2022. Vu les conclusions visées le 22 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2023 par lesquelles la CPAM des Flandres prie la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - déclarer opposable à la société [5], employeur, le taux d'incapacité permanente de 10 % fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle de M. [H] à type d'épaississements pleuraux, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [5] aux dépens. Vu les observations écrites transmises le 17 mai 2023, soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2023 par lesquelles la société [5] prie la cour de : - confirmer, à titre principal, le jugement déféré - entériner, à titre subsidiaire, le rapport rendu le 21 novembre 2022 par le docteur [O], médecin consultant désigné par la cour. *** SUR CE LA COUR, Le 1er mars 2019, M. [H], salarié de la société [5] en qualité de maçon manutentionnaire, a effectué une déclaration de maladie professionnelle faisant état de « plaques pleurales et épaississements pleuraux», documentée par certificat médical initial du 11 janvier 2019. La pathologie déclarée a été prise en charge par la CPAM des Flandres au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. La date de consolidation de l'état de santé de M. [H] a été fixée au 28 février 2018, et par décision notifiée le 2 octobre 2019, la CPAM des Flandres a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour les séquelles suivantes : « épaississements pleuraux justifiant une incapacité permanente indemnisant l'incapacité fonctionnelle à la date du 1er mars 2018 selon le paragraphe 6.7 du barème indicatif d'invalidité en maladie professionnelle repris en annexe au décret n° 99-323 du 27-04-1999 (JO du 29-04-1999) paru au JO du 02-07-1999 ». Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) qui a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a fixé le taux d'incapacité à 5 %. La CPAM des Flandres conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 % opposable à la société [5]. Elle précise que le praticien-conseil du service médical de la caisse a évalué le taux d'incapacité à 10 %, compte tenu des séquelles présentées par l'assuré et des préconisations du chapitre 6.7.5 du barème. Elle fait observer que le scanner du 28 février 2018 ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie a révélé deux petits épaississements pleuraux avec fines bandes parenchymateuses. Elle souligne que contrairement aux affirmations du docteur [J], médecin conseil de l'employeur, le taux de 10 % tient compte de l'existence d'un état antérieur à type de BPCO post-tabagique. Elle conteste l'analyse du docteur [O] et soutient que le retentissement fonctionnel respiratoire, après prise en compte de l'état antérieur, est bien en lien avec les épaississements pleuraux. Elle ajoute que les plaques pleurales ont par ailleurs été indemnisées par un taux d'incapacité de 5 % sans prise en compte d'un retentissement fonctionnel respiratoire. La société [5] demande à la cour à titre principal, de confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire, d'entériner le rapport effectué le 21 novembre 2022 par le docteur [O], médecin consultant désigné par la cour. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. *** *Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle : En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 6.7.5, un taux d'incapacité permanente partielle de 1 à 10 % pour les épaississements pleuraux. Aux termes dudit barème, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d'incapacité à 10 %, en retenant l'état séquellaire suivant : « épaississements pleuraux justifiant une incapacité permanente indemnisant l'incapacité fonctionnelle à la date du 1er mars 2018 selon le paragraphe 6.7 du barème indicatif d'invalidité en maladie professionnelle repris en annexe au décret n° 99-323 du 27-04-1999 (JO du 29-04-1999) paru au JO du 02-07-1999. » Il ressort des observations médicales du docteur [U], médecin consultant désigné en première instance, que l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse était normal et que les épreuves fonctionnelles respiratoires ont mis en évidence une insuffisance respiratoire légère avec une capacité vitale à 66 %. Le docteur [O] commis par la cour indique : « La présente procédure semble liée aux épaississements de la plèvre viscérale, les plaques pleurales ayant été indemnisées par ailleurs avec un taux d'IPP de 5 %. M. [H] présente deux états interférents respiratoires : - une obésité morbide compliquée d'un syndrome des apnées du sommeil, - une BPCO sur tabagisme actif (90 paquets année). La rédaction du compte rendu soulève quelques problèmes de transcription et donc d'interprétation : Dans le rappel des faits médicaux, le médecin-conseil signale une plaque pleurale sur le scanner du 28/02/2018. Dans sa retranscription des documents présentés, il passe du pluriel au singulier : « plaques pleurales calcifiées pariétale antérieure gauche ». Le scanner thoracique du 10/12/2018, dont le compte-rendu est nettement moins fourni, mettrait en évidence des plaques pleurales calcifiées et des épaississements pleuraux de topographie antérolatérale gauche. Les écrits du docteur [P] présentent, dans ses courriers reproduits, la même incertitude puisque dans la transcription de la consultation du 15/05/2018 il est noté une plaque pleurale alors que le certificat médical initial du 11/01/2019 fait état de multiples plaques pleurales. Cela soulève donc trois problèmes : - existe-t-il une plaque pleurale ou plusieurs plaques pleurales ' - des plaques pleurales sont-elles apparues au décours de la pneumopathie bilatérale de janvier 2018 ' leur origine professionnelle serait alors mise en doute. - les épaississements pleuraux ne sont pas décrits dans le scanner du 28/02/2018 dont le résultat est largement retranscrit et n'apparaissent que dans le scanner du 10/12/2018. La retranscription de cet examen est beaucoup plus succincte. En raison de l'existence d'une pneumopathie « bilatérale » en janvier 2018, on peut se poser la question d'une origine séquellaire, à cette pneumopathie, des épaississements pleuraux (pleurésie para-pneumonique ' ...). Une autre explication possible à ces images radiographiques est liée à l'obésité morbide présentée par M. [H] : ces épaississements peuvent n'être que de simples dépôts graisseux, donc sans rapport avec une pathologie professionnelle. La mesure de la densité de ces « épaississements pleuraux » aurait permis de répondre à cette question. Concernant les explorations fonctionnelles respiratoires, il existe un trouble ventilatoire mixte et il aurait été intéressant d'avoir la retranscription du rapport VR/CPT. La part restrictive dont témoigne la baisse de la CVF doit être interprétée avec l'obésité morbide du patient. En raison des deux états antérieurs respiratoires, la dyspnée et les résultats fonctionnels respiratoires doivent être mises sur le compte de ceux-ci plutôt qu'avec les séquelles pleurales. Si l'on retient, avec cependant un certain degré d'incertitude, le diagnostic d'épaississement pleural sans retentissement fonctionnel ventilatoire, le taux habituellement retenu pour ce type de lésion est de 8 %. Conclusion : A date du 28/02/2018, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 8 %. » En considération des pièces versées aux débats, le taux d'incapacité de 8 % apparaît justifié au regard du barème et du fait de l'existence de deux états antérieurs respiratoires, dont il convient de tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité. Par voie de conséquence et par infirmation du jugement déféré, le taux d'incapacité sera fixé à 8 % au 28 février 2018. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Compte tenu de la solution du litige, la CPAM des Flandres supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré quant au taux d'incapacité permanente partielle de M. [H], Statuant à nouveau, FIXE à 8 %, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] à la date du 28 février 2018 opposable à la société [5], CONDAMNE la CPAM des Flandres aux entiers dépens, DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9fd0188778318399609
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