Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524e9fd0188778318399607
- Date
- 9 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°823 CPAM DE [Localité 7] [Localité 2] C/ [R] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/03511 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7A - N° registre 1ère instance : 21/00031 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE [Localité 7] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [L] [V],dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [M] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 9 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Mme [M] [R] et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 7]-[Localité 2], a : - dit la demande de Mme [R] [M] recevable pour ne pas être forclose, Avant dire droit sur la demande de Mme [R] [M], - ordonné la réouverture des débats devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4] à [Localité 6] ' Jeudi 22 septembre 2021 à 14 h ' salle B ' Rez de chaussée, - dit que cette décision vaut convocation de Mme [R] [M] et de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] à l'audience du jeudi 22 septembre 2021 à 10 h 30 afin d'examiner la demande principale de Mme [R] [M] sur la contestation du taux d'IPP, - réservé les dépens, - dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le jugement sera notifié à chacune des parties, - rappelé que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Vu l'appel de ce jugement interjeté par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] le 29 juin 2021, Vu l'arrêt avant dire droit rendu entre les parties le 6 décembre 2022, par lequel la cour d'appel d'Amiens'a': - déclaré l'appel recevable, - confirmé le jugement entrepris'en ce qu'il a dit Mme [M] [R] recevable dans son recours, Évoquant et y ajoutant : Avant dire droit : - ordonné une mesure de consultation sur pièces aux fins de fixation du taux d'IPP de Mme [M] [R] à la date du 18 février 2020, - désigné à cet effet le docteur [K] [O], avec mission reprise au dispositif - dit que l'affaire sera évoquée à la nouvelle audience de plaidoirie du 22 mai 2023 à 13 heures 30, - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience, - réservé toutes autres demandes et droits des parties. Vu le rapport déposé par le docteur [O] le 1er février 2023. Vu les observations écrites régulièrement déposées le 23 février 2023 et soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2023 par lesquelles la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] prie la cour de : - entériner le rapport rendu par le docteur [O] qui est conforme à l'avis rendu par son médecin conseil, - dire que le taux d'incapacité de 5 % au 19 février 2020, attribué à Mme [R] est justifié, - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -lui donner l'entier bénéfice de ses conclusions du 4 mai 2022. Vu les observations soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2023 par lesquelles Mme [R], par son conseil prie la cour de : prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant du taux médical et de l'incidence professionnelle, et s'en rapporte à ses précédentes conclusions, *** SUR CE LA COUR, Le 2 août 2015, Mme [R] exerçant au moment des faits la profession d'aide-soignante a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail' : «'toilette et manipulation d'un patient, épaule gauche, suspicion de déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.'» Le certificat médical initial a constaté sur la personne de Mme [R] les éléments suivants': «'suspicion de déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.'» Cet accident a été pris en charge par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l'état de santé de Mme [R] a été fixée au 18 février 2020 et par décision du 11 mars 2020, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % pour les séquelles suivantes : «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche opérée': gêne douloureuse persistante avec limitation modérée de l'antépulsion.'» Contestant cette décision, Mme [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) qui a déclaré son recours irrecevable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a déclaré son recours recevable et ordonné la réouverture des débats à une date ultérieure sur le fond. Statuant sur appel du jugement précité la cour d'appel d'Amiens, suivant arrêt rendu entre les parties le 6 décembre 2022 a confirmé la recevabilité du recours de Mme [R] et, évoquant au fond, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [K] [O]. Le docteur [O] a déposé son rapport le 1er février 2023. La CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] demande à la cour d'entériner le rapport rendu par le docteur [O], de dire que le taux d'incapacité de 5 % est justifié, et de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A l'audience du 22 mai 2023, Mme [R] s'en rapporte à ses écritures du 4 août 2022. Sur le fond, elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour, indiquant que l'algodystrophie dont elle a souffert n'est pas mentionnée par le praticien-conseil du service médical de la caisse et que les amplitudes de son épaule justifient une réévaluation de son taux d'incapacité. Elle sollicite la prise en compte de l'incidence professionnelle de son accident du travail pour avoir été licenciée le 12 mai 2020. *** *Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. S'agissant de l'incidence professionnelle, les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L.'434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante. En l'espèce, le praticien conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 5 % en retenant l'état séquellaire suivant : «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche opérée': gêne douloureuse persistante avec limitation modérée de l'antépulsion.'» Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien conseil du service médical, tel que relaté par le docteur [O], médecin consultant désigné par la cour, l'assurée présentait à l'épaule gauche une légère limitation de l'antépulsion en actif et en passif, une symétrie des autres amplitudes dans la limite de la normale, et une absence de trouble trophique. Les man'uvres complexes ont été réalisés avec des testings tendineux négatifs. Le docteur [O], a conclu ce qui suit': «'Mme [M] [R] a présenté un accident du travail le 02/08/2015 responsable d'une suspicion de déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, avec confirmation à l'imagerie d'une rupture partielle de la face profonde du supra-épineux concernant la quasi-totalité de l'épaisseur de ce tendon ayant nécessité de la rééducation et des infiltrations, avant une prise en charge chirurgicale. L'évolution a été marquée par une algoneurodystrophie confirmée par scintigraphie le 04/01/2016, avec, dans le compte rendu du 01/03/2016 la notion de phase froide. Lors de son examen, le médecin-conseil de la CPAM ne retrouvait pas de trouble trophique en faveur d'une algodystrophie toujours active. Il était noté des points douloureux à la palpation de l'épaule en antérieur ainsi qu'en regard de la clavicule, avec lors de la mobilisation des épaules, une légère limitation active et passive de l'épaule gauche en antépulsion, le reste des mouvements étant symétriques et dans les limites de la normale. A la lecture des documents communiqués de l'examen clinique du médecin-conseil, il n'est pas retrouvé d'élément médical justifiant de majorer le taux de 5 % initialement retenu. Conclusion': A la date du 19/02/2015, le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % médical était justifié'». En considération des pièces versées aux débats, le taux d'incapacité de 5 % apparaît justifié au regard du barème, compte tenu d'une légère limitation de l'antépulsion de l'épaule gauche en actif et en passif, et d'une symétrie des autres mouvements dans les limites de la normale. Mme [R] sollicite la reconnaissance de l'incidence professionnelle de son accident du travail du fait de son licenciement intervenu le 12 mai 2020. La cour constate que Mme [R] ne produit aucun avis d'inaptitude de la médecine du travail au poste qu'elle occupait, ni aucune lettre de licenciement'; la preuve du lien direct et certain entre la perte de son emploi et son accident du travail du 2 août 2015 n'est donc pas rapportée. Le taux d'IPP de Mme [R] à la date du 18 février 2020 sera ainsi fixé à 5%. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La solution du litige commande que chaque partie garde la charge des dépens par elle engagés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 6 décembre 2022, FIXE à 5 %, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] à la date du 18 février 2020, DIT que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés, DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6524e9fd0188778318399607
Données disponibles
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- Résumé officiel