Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6aebb275d83183a3dda
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 06 Octobre 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 103/23 N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVBO Décision déférée du 15 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - F 21/00497 DEMANDEUR ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL [5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric BENOIST, substitué à l'audience par Me Léa BEDDOUK , avocats au barreau de PARIS DEFENDERESSE Madame [U] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, et au délibéré de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 Juillet 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : L'Etablissement Public National [5] [Localité 2] ([5]) a embauché Mme [U] [L] par contrat à durée déterminée du 1er janvier au 31 août 2017 en tant qu'enseignante spécialisée. Le 1er septembre 2017, il l'a embauchée par contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions de chef de service pédagogique, catégorie cadre, position 2 niveau 1 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Postérieurement à un entretien préalable du 11 juin 2020, il l'a licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2020. Par acte du 31 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'[5] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 20 juin 2023, le conseil a notamment : - dit que le licenciement de Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse, - dit que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement n'ont pas été perçues en totalité par la salariée, - dit que l'[5] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention, - condamné l'[5] à verser à Mme [L] les sommes de : 13 482,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le défaut de cause réelle et sérieuse, 1 776,41 euros au titre de complément d'indemnité de préavis, 177,64 euros au titre des congés afférents, 2 808,84 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement, 30 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, 76 836 euros au titre de la perte de chance de ses droits à la retraite, 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. L'[5] a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2023. Par acte du 3 août 2023, soutenu oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner Mme [L] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement des articles 517-1 et 514-3 du code de procédure civile pour voir : - à titre principal, arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 15 juin 2023 et portant sur la somme de 121 818,40 euros, - à titre subsidiaire, désigner en qualité de séquestre le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse avec mission de consigner la somme de 121 818,40 euros, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner le versement de la somme de 121 818,40 euros à la constitution d'une garantie, réelle ou personne, par Mme [L] à hauteur de ce montant. Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la première présidente de : - débouter l'[5] de l'ensemble de ses demandes, - en toutes hypothèses, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Selon l'article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. Sont ainsi assorties de l'exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant condamné l'[5] à verser à Mme [L] les sommes de : 1 776,41 euros au titre de complément d'indemnité de préavis, 177,64 euros au titre des congés afférents, 2 808,84 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement. À l'inverse, les condamnations au paiement de 13 482,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le défaut de cause réelle et sérieuse, de 30 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, de 76 836 euros au titre de la perte de chance de ses droits à la retraite ainsi que de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de l'exécution provisoire de droit et ont été prononcées au bénéfice de l'exécution provisoire facultative. Aux termes des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, l'[5] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et ordonnée de la décision entreprise en se prévalant notamment de conséquences manifestement excessives tirées d'un éventuel risque de non-restitution des sommes litigieuses en cas d'infirmation de la décision en appel. Toutefois, et alors qu'il ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations, il ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives étant précisé que l'importance des condamnations ne saurait à elle seule caractériser de telles conséquences. Il n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance. Sur la demande de consignation : L'[5] sollicite subsidiairement la consignation des condamnations mises à sa charge. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Conformément aux dispositions de l'article 521 précité, la consignation ne peut porter sur des condamnations de nature alimentaire lesquelles correspondent aux rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, à savoir les salaires et accessoires de salaires, les commissions, les congés payés, les indemnités de préavis, les indemnités de licenciement et les indemnités de fin de contrat. Il s'ensuit que seules les condamnations relatives au paiement des sommes de 13 482,40 euros à titre de dommages et intérêts, de 30 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, de 76 836 euros au titre de la perte de chance de ses droits à la retraite ainsi que de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peuvent être aménagées. La possibilité d'aménagement n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, l'[5] prétend que la situation financière de la défenderesse ne lui permet pas d'avoir l'assurance du remboursement des condamnations en cas d'infirmation de la décision. Mais elle ne justifie ses allégations par aucun élément tandis que Mme [L] démontre de son côté qu'elle possède notamment un patrimoine immobilier composé de deux biens. Ainsi, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient qu'il ne soit pas fait droit à la demande de consignation. Sur la demande de constitution d'une garantie : Enfin, l'[5] sollicite de la part de Mme [L] la constitution d'une garantie suffisante pour répondre à toute restitution ou réparation en cas d'infirmation de la décision entreprise. Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut également être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations qui, lorsqu'elle consiste en un dépôt d'une somme d'argent à la caisse des dépôts et consignations. Cette possibilité d'aménagement n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile. Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire. Là encore, l'[5] fonde sa demande sur une prétendue situation financière précaire de Mme [L] dont il a été démontré qu'elle n'est pas justifiée. Dans ces conditions il n'apparaît pas opportun de faire droit à cette demande. Comme il succombe, l'[5] supportera la charge des dépens de la présente et sera condamné à payer à Mme [U] [L] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons l'Etablissement Public National Antoine Koeningswarter de l'ensemble de ses demandes, Le condamnons aux dépens, Le condamnons à payer à Mme [U] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sont exclarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile. Le premiarticle 700 du code de procédure civile peuvent êarticle 450 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et le prearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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