Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6acbb275d83183a3dbc
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 254 663 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
06/10/2023 ARRÊT3°2023/366 N° RG 22/01180 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWCV CB/AR Décision déférée du 16 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00606) DUVAL M. S.A.S. BDR & ASSOCIES C/ [M] [B] confirmation Grosse délivrée le 6/10/23 à Me Annie COHEN-TAPIA Me Marc PICHON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [R] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SHG, domicilié audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2019 par la SASU SHG en qualité d'agent de sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité. La société SHG employait moins de 11 salariés. Le 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société SHG et désigné maître [F] en qualité de mandataire liquidateur. Le 21 avril 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 16 février 2022, le conseil a : - donné acte à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] de son intervention, - dit et jugé que le transfert du contrat de travail de M. [M] [B] n'est pas établi, et qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement par la SASU SHG, - dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné l'inscription au passif de la société SHG, représentée par son liquidateur maître [F], et le paiement des sommes suivantes : - rappel de salaire décembre 2020 à mars 2021 ............2 546,63 euros brut, - indemnité de licenciement............................................ 403,79 euros net, - indemnité de préavis ....................................................668,34 euros brut, - congés payés sur préavis................................................ 66,80 euros brut, - dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 668,34 euros net, - dit et jugé que faute que la rupture du contrat de travail soit intervenue dans les délais de garantie prévus par l'art L 3253-8 du code du travail, aucune des demandes indemnitaires formées par M. [B] n'est garantie par l'AGS, - dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L 3253-17 et D 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés, - dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - ordonné à la société SHG représentée par son liquidateur, maître [F] de délivrer à M. [B] les bulletins de paie des mois de décembre 2020 à mars 2021, ainsi que les documents de fin de contrat au 25 mars 2021, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - débouté maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société SHG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SHG aux entiers dépens de l'instance. Le 22 mars 2022, la SAS BDR & associés ès qualités, a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [B]. Dans ses dernières écritures en date du 25 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société BDR ès qualités demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 16 février 2022 en ce qu'il a : - jugé que le transfert du contrat de travail de M. [M] [B] n'est pas établi, et qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement par la SASU SHG, - jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné l'inscription au passif de la société SHG, représentée par son liquidateur Me [F], et le paiement des sommes suivants : - rappel de salaire décembre 2020 à mars 2021 ............. 2 546,63 euros brut, - indemnité de licenciement ........................................... 403,79 euros net, - indemnité de préavis ................................................... 668,34 euros brut, - congés payés sur préavis .............................................. 66,80 euros brut, - dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.. 668,34euros net, - jugé que faute que la rupture du contrat de travail soit intervenue dans les délais de garantie prévus par l'art L3253-8 du code du travail, aucune des demandes indemnitaires formées par M. [B] n'est garantie par l'AGS, - ordonné à la société SHG représentée par son liquidateur, Me [F] de délivrer à M. [B] les bulletins de paie des mois de décembre 2020 à mars 2021, ainsi que les documents de fin de contrat au 25 mars 2021, - débouté Me [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société SHG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de voir M. [B] condamné aux entiers dépens, - condamné la société SHG aux entiers dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau : - juger que le contrat de travail de M. [B] a fait l'objet d'un transfert au 1er décembre 2020. En conséquence: - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [F], es qualité de mandataire liquidateur de la société société SHG, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que suite à une perte de marché le contrat de travail du salarié a fait l'objet d'un transfert conventionnel. Elle ajoute qu'il ne peut lui être opposé une carence probatoire alors qu'elle ne dispose pas d'autres éléments que ceux remis au liquidateur. Elle s'explique sur le quantum des demandes. Dans ses dernières écritures en date du 26 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner Me [R] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SHG sera condamné à verser à M. [M] [B] (sic) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que le transfert du contrat de travail n'est pas établi et considère que les conséquences en ont été exactement appréciées. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour conclure à la réformation du jugement, le mandataire ès qualités se prévaut d'un transfert conventionnel du contrat de travail du salarié au profit d'une société tierce, de sorte que l'intimé ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la liquidation. Un tel transfert est possible en application des dispositions de l'accord du 28 janvier 2011. Il suppose toutefois qu'un certain nombre de conditions soient remplies et met à la charge, notamment de l'entreprise sortante, un certain nombre d'obligations. Or, l'appelante ne justifie pas du transfert conventionnel dont elle se prévaut. En effet, la seule pièce produite est un courrier électronique de l'ancienne dirigeante de la société. Ce document ne fait qu'affirmer le transfert du contrat de travail à la date du 30 novembre 2020. Il est accompagné d'une copie d'un possible courrier circulaire adressé aux salariés. Toutefois, ce document ne peut en aucun cas constituer une preuve puisqu'il n'est pas daté, que les mentions concernant le destinataire ne sont pas renseignées et qu'aucun élément ne justifie de son envoi. En outre, à supposer même qu'un tel document ait été adressé au salarié, il ne ferait que répondre à une interrogation sur le sort du contrat en affirmant un transfert sans en établir la réalité et sans satisfaire aux obligations de l'article 2.3.1 de l'accord conventionnel. Ainsi, il n'est pas justifié d'un courrier adressé à l'entreprise entrante comprenant la liste du personnel transférable. Il n'est pas davantage justifié d'un courrier adressé au salarié mentionnant la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître et la date prévisionnelle du transfert. Le mandataire invoque certes la difficulté procédurale de sa position. Toutefois, si d'un point de vue factuel il peut ne pas disposer de tous les éléments, ceci ne saurait modifier le régime probatoire et conduire la cour à présumer que ces obligations ont été satisfaites. Il ne saurait être imposé au salarié de diriger son action vers l'entreprise entrante alors qu'il n'est pas établi par l'entreprise sortante qu'elle a satisfait à ses propres obligations. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le transfert conventionnel de sorte que le contrat de travail de M. [B] avec l'entreprise sortante désormais en liquidation judiciaire n'était pas rompu et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail puisque l'employeur ne fournissait pas le travail et que la procédure de licenciement n'avait pas été mise en place. Sur les conséquences : M. [B] peut prétendre à un rappel de salaire. Il le peut certes uniquement s'il démontre s'être tenu à la disposition de l'employeur. Cependant, il le fait puisqu'il produit un courrier adressé en la forme recommandée à son employeur en janvier 2021 où il sollicitait son planning. Ce même courrier, certes maladroit mais émis par un particulier, faisait également état d'une nécessité de percevoir des indemnités chômage mais il en résultait que le salarié demandait soit du travail soit la clarification de sa situation par une rupture du contrat. Or, rien n'est intervenu. C'est ainsi par un raisonnement exempt de critique que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire et ce jusqu'au jour de la liquidation judiciaire. Il n'y a pas davantage lieu à réformation quant à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents. L'appelant fait valoir qu'elle ne saurait excéder 668,34 euros outre les congés payés afférents, somme qui a été retenue par les premiers juges. Le montant de l'indemnité de licenciement n'est pas spécialement discuté. Au regard de l'ancienneté du salarié et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié à 668,34 euros étant observé que l'appelant fait valoir que les dommages et intérêts ne sauraient excéder cette somme correspondant à un mois de salaire. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. L'appel étant mal fondé, l'appelante ès qualités sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 16 février 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SASU SHG ès qualités à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU SHG ès qualités aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail le montant des domarticle 700 du code de procédure civile et de voiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6520f6acbb275d83183a3dbc
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