Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6acbb275d83183a3dba
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 4 665 180 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/10/2023 ARRÊT N°2023/367 N° RG 22/01080 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVWB CB/AR Décision déférée du 17 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00145) [P] S.C.P. [N] TRINITE-SCHILLEMANS C/ [Y] [H] infirmation partielle Grosse délivrée le 6/10/23 à Me Me Julia BONNAUD-CHABIRAND Me Charlotte LEVI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.C.P. LAPORTE TRINITE-SCHILLEMANS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] Représentée par Me Frédérique VAYSSE-BATTUT, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [H] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1985 par la SCP Bec-Faure-Bec, titulaire d'un office d'étude d'huissiers aux droits de laquelle se trouve la SCP [N]-Trinité-Schillemans, en qualité de secrétaire. La convention collective applicable est celle des personnels des huissiers de justice du 11 avril 1996. La société [N]-Trinité-Schillemans emploie moins de 11 salariés. Mme [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2019, prolongé plusieurs fois jusqu'au 4 novembre 2019. Selon lettre du 16 août 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 août 2019. Mme [H] a été licenciée pour faute grave selon lettre du 30 août 2019. Le 21 juillet 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement. Par jugement du 17 février 2022, le conseil a : - fixé le salaire de référence mensuel à 2 328,09 euros, - requalifié le licenciement de Mme [H] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déclaré que le rappel de salaire conventionnel de 56,40 euros a été payé par la SCP [N]-Trinité-Schillemans par chèque remis à Mme [H] le 29 septembre 2019, - condamné la société [N]-Trinité-Schillemans à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes : - 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 417,95 euros de rappel de salaire sur la mise à pied, - 141,80 euros de congés payés sur la mise à pied, - 24 380,27 euros d'indemnité légale de licenciement, - 6 984,27 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 6 984,27 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 698,43 euros de congés payés sur le préavis, - 3000 euros d'indemnité en réparation du préjudice moral, - 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, - débouté la société [N]-Trinité-Schillemans de ses demandes reconventionnelles, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour ce qu'elle est de droit. Le 16 mars 2022, la société [N]-Trinité-Schillemans a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société [N]-Trinité- Schillemans demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. En conséquence, Statuant à nouveau, A titre principal : - déclarer que le licenciement notifié à Mme [Y] [H] le 30 août 2019 repose sur une faute grave, - débouter Mme [H] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [H] à verser à la SCP [N]-Trinité- Schillemans la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Subsidiairement, si par impossible la cour ne devait pas faire droit aux demandes de l'appelante: - fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 2 174,19 euros, - débouter Mme [H] de sa demande d'indemnité conventionnelle qui ne peut se cumuler avec sa demande présentée au titre d'indemnité légale de licenciement, - ramener les demandes indemnitaires formées par Mme [H] à de plus justes proportions. En tout état de cause : - débouter Mme [H] de son appel à titre incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [H] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que suite à l'arrêt de travail de la salariée elle a constaté des manquements caractérisant une faute grave. Subsidiairement, elle s'explique sur les indemnités et ajoute que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement ne peuvent se cumuler. Elle invoque une attitude de la salariée ayant déstabilisé l'étude et sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. Dans ses dernières écritures en date du 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de : - déclarer l'appel incident de Mme [Y] [H] recevable et bien fondé. En conséquence : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 février 2022 en ce qu'il a : - condamné la SCP [N]-Trinité- Schillemans à payer à Mme [H] la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et, statuant à nouveau : - condamner la société [N]-Trinité- Schillemans à payer à Mme [H] la somme de 46 651,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 février 2022 en ce qu'il a : - fixé le salaire de référence mensuel à 2 328,09 euros, - requalifié le licenciement de Mme [H] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déclaré que le rappel de salaire conventionnel de 56,40 euros a été payé par la société [N]-Trinité- Schillemans par chèque remis à Mme [H] le 29 septembre 2019, - condamné la société [N]-Trinité-Schillemans à payer à Mme [H] les sommes suivantes : - 1 417,95 euros de rappel de salaire sur la mise à pied, - 141,80 euros de congés payés sur la mise à pied, - 24 380,27 euros d'indemnité légale de licenciement, - 6 984,27 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 6 984,27 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 698,43 euros de congés payés sur le préavis, - 3 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice moral, - 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [N]-Trinité-Schillemans de ses demandes reconventionnelles, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour ce qu'elle est de droit, - condamner la société [N]-Trinité-Schillemans à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [N]-Trinité-Schillemans aux entiers dépens. Elle soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle s'explique sur les griefs et précise que sa charge de travail était lourde. Elle invoque un cumul des indemnités légales et conventionnelles de licenciement et soutient que son préjudice n'a pas été suffisamment réparé. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce Mme [H] a été licenciée dans les termes suivants : Vous êtes salariée de l'étude depuis le 1er octobre 1985 en qualité de secrétaire catégorie 6 coefficient 316 de la convention collective du personnel des huissiers de justice. Vous avez été placée en arrêt de travail du 5 juillet 2019 au 15 juillet 2019 et cet arrêt renouvelé jusqu'au 30 août 2019. A la suite du renouvellement de votre arrêt, nous avons redistribué vos missions aux deux autres salariées de l'étude afin de pallier votre absence. A cette occasion, un nombre important de dysfonctionnements graves dans la réalisation de vos tâches a été découvert. Nous vous rappelons que parmi vos missions figure la gestion du traitement informatisé des règlements des actes et diligences faits pour les juridictions via le logiciel Chorus pour lequel vous avez reçu deux sessions de formation le 5 décembre 2014 et 25 janvier 2015. Or, lorsque nous avons voulu nous connecter à ce logiciel, le 24 juillet 2019, pour déposer les derniers mémoires en attente de règlement, nous avons eu la désagréable surprise de constater qu'en grande majorité ils n'avaient pas été transmis pour règlement puisque vous ne vous connectiez que très rarement à. ce logiciel. En outre, nous nous sommes rendus compte que les quelques demandes que vous avez passées depuis 2016 ont toutes été refusées. Après vérifications, il apparaît que vous n'avez jamais effectué les paramétrages nécessaires au fonctionnement du système d'où le rejet systématique des mémoires par le logiciel. Un des paramétrage réalisé est en outre erroné puisqu'il génère un coût erroné. Vous nous avez manifestement caché cette situation qui a des conséquences économiques directes pour notre étude. En effet, les actes délivrés par notre étude pour le compte des juridictions n'ont jamais été payés, ce qui représente une perte d'honoraires de l'ordre de 25500 euros TTC pour les années 2016 à 2018. A cela s'ajoutent les diligences réalisées en 2019 pour lesquelles vous n'avez déposé que deux mémoires depuis le début de l'année qui ont du reste été rejetés. Des journées d'assises jamais facturées. Vous n'ignorez pas que notre étude rencontre des difficultés financières depuis plusieurs mois et dans ce contexte, votre négligence dans le traitement de la facturation de ces actes est d'autant plus grave et inadmissible. Vous savez que nous sommes ouverts au dialogue et que si vous aviez eue une difficulté vous pouviez nous en parler. Nous ne comprenons pas votre attitude qui nous est gravement préjudiciable. Il est vrai qu'en passant vous-même les opérations comptables vous étiez à même de couvrir vos fautes. D'autres négligences ont été relevées dans le traitement de vos tâches de secrétariat: A titre d'exemple, nous avons retrouvé dans une pochette «à traiter» posée sur votre bureau : - Un avoir de Neopost d'un montant de 748, 27 euros TTC datant du 21 juillet 2017 que vous n'avez jamais réclamé. Nous avons contacté Neopost et fait le nécessaire pour que cet avoir qui n'avait jamais été réclamé par vos soins depuis deux ans nous soit crédité. - Un chèque non encaissé datant du 21 mars 2019 d'un montant de 1,39 euros. Le montant si faible soit-il ne justifie pas de la même manière un retard d'encaissement de plus de trois mois. - Des LRAR affranchies à la fin de l'année 2018 non envoyées en raison d'une erreur de coordonnées postales. En pareil cas, il vous appartient d'aller à La Poste pour solliciter un avoir, ce que vous n'avez pas fait. - Un disponible de 209,09 euros envoyé le 17 avril 2019 par un confrère (dossier 112198). Maître [N] vous spécifie de manière manuscrite sur la lettre chèque d'envoyer directement le disponible au créancier. Vous ne l'avez jamais fait ; vous n'aviez pas encaissé le chèque ni reversé les fonds. - Un chèque de 175,53 euros en date du 23 février 2017 ( dossier 00112040) adressé à un confrère le 23 février 2017. Maître [N] vous demande de refaire le chèque directement au créancier. Jamais fait alors même que vous savez que nous sommes tenus à des délais de reversement qui nous exposent à des sanctions. Suite au départ de Melle [Z] et à la réorganisation de l'étude nous avons mis en place un nouveau fonctionnement pour répondre aux appels téléphoniques. Vous avez durant notre semaine de congés comptabilisé le nombre d'appels reçus les matins et après-midis et êtes venue nous trouver en indiquant que compte tenu du nombre plus élevé d'appels le matin que l'après-midi vous refusiez de décrocher le téléphone le matin. Nous vous avons fait remarquer que vous quittiez votre poste de travail plus tôt que tout le monde les après-midis et qu'en conséquence cette organisation était juste et réfléchie. Vous m'avez lors de cette demande indiqué que de toute façon votre poste téléphonique dysfonctionnait puisque vous ne pouviez savoir de votre poste si celui de Mme [S] était en communication ou pas puisque son poste s'affichait en permanence en communication. Nous vous avons demandé depuis quand existait ce dysfonctionnement. Vous nous avez répondu : depuis l'installation du système téléphonique donc depuis 2014. Nous vous avons demandé de prendre attache avec Prophone qui nous a installé la téléphonie et auprès duquel nous payons une redevance. Vous nous avez répondu sèchement que vous appelleriez quand vous en auriez le temps. Pour mémoire vous avez eu Prophone au téléphone quelques mois avant dans le cadre d'une proposition de passage à la fibre par Orange. Vous avez quitté votre poste de travail le 5 juillet 2019 sans nous prévenir. Quatre actes que vous auriez dû traiter sont arrivés sur la messagerie de l'étude entre 10h37 et 11h55. Au-delà de l'impact financier de vos négligences, nous avons perdu toute la confiance que nous vous accordions. Votre attitude est d'autant plus inadmissible compte tenu de votre ancienneté et de la fonction que vous occupez. A l'heure actuelle nous ne savons même pas si le travail que nous produisons pour rattraper vos fautes nous permettra d'obtenir le règlement des factures que vous n'avez jamais réclamées. Vos agissements et négligences mettent incontestablement en cause la bonne marche de notre étude. Votre absence à l'entretien préalable qui devait se tenir le 26 août 2019 à 9h00 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, au sein de l'étude s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 30 août 2019 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, cette période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. Les sommes restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu de solde de tout compte et votre attestation pôle emploi. Enfin, nous vous informons également qu'a compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez bénéficier d'un maintien des garanties des couvertures santé et prévoyance. Ainsi aux termes de la lettre de licenciement l'employeur reproche à la salariée : - un abandon de poste le 5 juillet 2019 alors que quatre actes auraient dû être traités, - des tâches demeurées en souffrance dans la pochette sur le bureau, - un refus de répondre au téléphone après la réorganisation, - une absence de facturation correcte sur le logiciel dédié entraînant une perte de chiffre d'affaires par rejet des mémoires. La cour observe en premier lieu que la question de la disparition d'un cahier qui aurait contenu des codes destinés aux prestataires informatiques n'est pas mentionnée à la lettre de licenciement qui circonscrit le litige de sorte qu'elle ne peut être envisagée. S'agissant du premier grief, il est fait reproche à Mme [H] d'avoir quitté l'entreprise le 5 juillet 2019, sans en informer quiconque alors qu'il lui restait quatre actes à traiter. S'il est exact que la cour ne dispose pas d'éléments sur les circonstances de ce départ et sur l'existence ou non d'une conversation difficile entre les parties, il ne peut qu'être constaté que le départ du 5 juillet 2019 ne peut en aucun cas être constitutif d'un abandon de poste. En effet, il résulte de la propre argumentation de l'employeur ainsi que de ses pièces que la salariée a été placée le 5 juillet 2019 en arrêt de travail, arrêt qu'elle a transmis à l'employeur. Son absence était donc justifiée et l'absence de traitement des quatre actes en attente ne peut être fautive. S'agissant du deuxième grief, il n'est pas contesté par la salariée qu'il subsistait dans une pochette sur son bureau des tâches laissées en attente et à traiter par elle. Elle invoque une gestion de son temps au regard de sa charge de travail. Une priorisation des tâches par la salariée ne saurait en soi être considérée comme fautive étant observé que l'employeur ne donne pas d'éléments précis sur les directives qu'il pouvait donner à la salariée. Il n'en demeure pas moins que toutes les tâches en attente ne peuvent s'expliquer par la simple priorisation et constituaient bien pour certaines un retard anormal. Il en est ainsi de la lettre chèque de 175,53 euros et de l'avoir pour la somme de 748,27 euros, puisque ces deux documents dataient respectivement des 23 février et 21 juillet 2017. Si les autres éléments, beaucoup plus récents ou anecdotiques peuvent s'inscrire dans une volonté, même erronée, de prioriser certaines tâches et ne relèvent pas de la sphère disciplinaire, ceux-ci constituaient un retard véritablement anormal. Le grief est ainsi partiellement établi dans sa matérialité. S'agissant du troisième grief, des différentes pièces produites et de l'argumentation des parties, il résulte que l'employeur avait entrepris une réorganisation suite au départ d'une collaboratrice quant à l'accueil téléphonique. Or, si Mme [H] discute cette nouvelle organisation, cela relevait effectivement du pouvoir de direction de l'employeur. Si elle invoque sa charge de travail, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de sa propre argumentation qu'elle a pour le moins témoigné d'une mauvaise volonté certaine pour répondre au téléphone dans les conditions de roulement prévues par l'employeur. Le grief est ainsi matériellement établi. S'agissant du quatrième grief, il constitue en réalité le motif principal articulé par l'employeur. Il est manifeste qu'il y a eu une très grosse difficulté quant à la facturation des actes pénaux. Ceux-ci devaient faire l'objet d'une procédure dématérialisée par saisine sur un logiciel dédié permettant la mise en paiement des actes au profit de l'étude d'huissier au titre des frais de justice. La question n'est pas ici de déterminer si le logiciel Chorus était ou non simple à utiliser, ce qui dépend manifestement également des aptitudes de l'utilisateur. Il apparaît que Mme [H] avait reçu à ce titre une formation, même sommaire, au moment de la mise en place du système fin 2014, début 2015. Il apparaît également que des mémoires ont été très largement refusés et qu'elle n'en avait déposé aucun depuis le 3 août 2017. Si les difficultés rencontrées pouvaient relever d'une insuffisance de formation ou même d'une insuffisance non disciplinaire, le fait de ne pas alerter l'employeur pouvait relever de la sphère disciplinaire. Mais il subsiste que l'employeur est demeuré sans aucune réaction pendant au moins deux ans (pièce 21 et 21.1). Il soutient à ce titre qu'il faisait parfaitement confiance à la salariée laquelle pouvait masquer ses carences puisqu'elle était seule à saisir les mémoires alors qu'il était difficile de constater les absences de paiements au milieu de l'ensemble des écritures comptables. La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, il résulte des propres pièces de l'employeur qu'un tableau de bord des mémoires pouvait très facilement être édité et faisait ressortir à la fois les refus et l'absence de dépôt. Or, il ne peut être envisagé que l'employeur n'exerce aucun contrôle sur le dépôt et la mise en paiement de mémoires au titre d'une activité normale d'une étude d'huissier amenée à réaliser des actes pénaux surtout dans le cadre de la dématérialisation complète du système, lequel a de surcroît subi une modification en 2017. Il s'agit en effet d'une structure de taille modeste comprenant deux associés et quatre salariés. Mme [H] qui n'était pas cadre était classée au niveau 6, coefficient 316 de la convention collective, ce qui correspond à une secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée ou à une employée assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude. Aucun élément n'est donné sur sa formation ou ses qualifications qui ne sauraient découler, en matière comptable, du seul fait qu'elle est gérante de SCI familiales. Il n'est surtout donné aucun élément sur les formations qu'elle aurait pu recevoir pendant la durée d'exécution du contrat en dehors de la présentation du logiciel Chorus ou plus simplement sur des entretiens d'évaluation faisant le point sur ses fonctions, leur évolution et éventuellement ses difficultés. La thèse d'une découverte fortuite, plus de deux ans après l'absence de dépôt de tout mémoire, de la difficulté est dans de telles conditions incompatible avec un exercice normal du pouvoir de direction par l'employeur. Au total, la cour constate que certains des griefs énoncés à la lettre de licenciement sont certes établis sur un terrain disciplinaire mais qu'il n'est pas établi que la découverte, singulièrement des plus importants d'entre eux, ait suivi l'arrêt de travail de la salariée, sauf à caractériser une véritable carence dans l'exercice du pouvoir de direction. Ainsi, si l'employeur pouvait envisager de se placer sur un terrain disciplinaire, il ne pouvait après avoir laissé perdurer la situation pendant de longs mois et sans aucun avertissement ou rappel à l'ordre préalable se placer brusquement sur le terrain de la rupture a fortiori pour faute grave du contrat de travail d'une salariée présentant près de 34 ans d'ancienneté, sans aucun passé disciplinaire. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Quant aux conséquences, Mme [H] peut tout d'abord prétendre au salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire (1 417,95 euros) outre les congés payés afférents (141,80 euros), dont le quantum n'est pas spécialement contesté. Le jugement sera confirmé sur ce point. Pour le surplus, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que le salaire à prendre en considération est de 2 174,19 euros correspondant au salaire de base majoré de la prime d'ancienneté alors qu'il n'est fait état d'aucune heure supplémentaire ou élément variable de rémunération. S'agissant de l'indemnité de licenciement, son calcul doit être établi en tenant compte de l'ancienneté qui était celle de la salariée à l'expiration du délai congé. Elle comptait ainsi 34 ans et deux mois d'ancienneté compte tenu d'un délai congé de trois mois par application de l'article 1.8.1 de la convention collective. L'indemnité légale calculée conformément aux articles R. 1234-1 et suivants du code du travail s'établit ainsi à 22 949,77 euros. L'indemnité conventionnelle de l'article 1.8.2 de trois mois de salaire pour un salarié comptant plus de 20 ans d'ancienneté se cumule non pas avec l'indemnité légale mais avec la première indemnité conventionnelle. Or, en l'espèce le cumul des indemnités conventionnelles s'établirait à 18 842,87 euros. L'indemnité légale étant plus favorable, Mme [H] peut prétendre à cette seule indemnité pour 22 949,77 euros et non à l'indemnité complémentaire de trois mois de salaire. Le jugement sera réformé en ce sens. Mme [H] peut prétendre à l'indemnité de préavis pour 6 522,57 euros outre 652,25 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé sur le quantum fixé en considération d'un salaire erroné et qui n'aurait pas été celui perçu par Mme [H] pendant le délai congé. Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de tenir compte de l'ancienneté considérable de la salariée, 33 années complètes au jour de la notification du licenciement, mais également de l'absence de tout élément sur sa situation postérieure à la rupture. Dans de telles conditions, si le montant octroyé par le conseil est certes insuffisant, elle ne saurait prétendre au plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail comme elle le fait. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 15 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Il sera également réformé en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour préjudice moral. Outre qu'une dégradation des conditions de travail imputable à l'employeur n'est pas établie, la salariée ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui né de la rupture. Aucun lien de causalité n'est véritablement établi entre l'attitude de l'employeur et les difficultés psychologiques qu'elle articule à une période correspondant à celle du licenciement. Mme [H] sera déboutée de cette demande. Quant à la demande indemnitaire de l'employeur, outre que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il invoque une volonté délibérée de la salariée sans jamais s'être placé sur le terrain de la faute lourde qui seule permet d'engager la responsabilité du salarié. L'employeur ne pouvait qu'être débouté de cette demande et le jugement sera confirmé à ce titre. La question du rappel de salaire de 56,40 euros n'est pas contestée et n'a donné lieu qu'à une mesure de donner acte qui ne constitue pas un chef de décision de sorte qu'aucun litige n'est à ce titre dévolu à la cour. Le jugement sera confirmé quant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Chacune des parties succombe pour une part en cause d'appel de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune supporte les frais non compris dans les dépens par elle exposés. L'employeur demeure partie perdante puisque condamnée au paiement et supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 17 février 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SCP [N] Trinité Schillemans à payer à Mme [H] les sommes de : - 1 417,95 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 141,79 euros au titre des congés payés afférents, - 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande indemnitaire de la la SCP [N] Trinité Schillemans, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SCP [N] Trinité Schillemans à payer à Mme [H] les sommes de : - 22 949,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 6 522,57 euros à titre d'indemnité de préavis, - 652,25 euros au titre des congés payés afférents, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [H] de ses plus amples demandes, Y ajoutant, Partie perdante la SCP [N] Trinité Schillemans sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail comme elle le fait
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6acbb275d83183a3dba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel