Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6abbb275d83183a3db0
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 351 980 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
06/10/2023
ARRÊT N° 2023/379
N° RG 21/02510 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGTC
SB/CD
Décision déférée du 30 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( 19/00190)
JC CARAYOL
Section Commerce
[K] [Y]
C/
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 5]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 6/10/23
à Me AMAR-TOUBOUL,
Me BAYSSET
Le 6/10/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.010901 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [Y] a été embauchée le 23 juillet 2018 par la Sarl Aldi Marché [Localité 5] en qualité d'assistante de magasin, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 6 novembre 2018, la Sarl Aldi Marché a notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2018 .
Mme [Y] a finalement informé son employeur qu'elle ne pourrait s'y rendre.
La Sarl Aldi Marché a donc organisé un entretien préalable écrit par courrier du 19 décembre 2018, en lui détaillant les raisons pour lesquelles un licenciement était envisagé à son encontre et l'invitant à faire part de ses observations.
Par courrier du 28 décembre 2018, la Sarl Aldi Marché a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 23 décembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, par jugement du 30 mars 2021, a :
- jugé que le licenciement prononcé par la Sarl Aldi Marché à l'encontre de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- jugé que le licenciement n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires,
- débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts afférents pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
- condamné la Sarl Aldi Marché à payer à Mme [Y] la somme de 3519,80 euros de rappels de salaire de la mise à pied du 5 novembre 2018 au 28 décembre 2018 et 351,98 euros de congés payés afférents,
- condamné la Sarl Aldi Marché à payer à Mme [Y] la somme de 225,39 euros de rappels de salaire et 22,54 euros de congés payés afférents au titre de la prime d'habillage,
- condamné la Sarl Aldi Marché à payer à Mme [Y] la somme de 1981,80 euros au paiement de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- condamné la Sarl Aldi Marché au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement,
- condamné la Sarl Aldi Marché aux entiers dépens de première instance.
***
Par déclaration du 4 juin 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a condamné la société Aldi Marché au paiement de la somme de 1981,80 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* a jugé que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires,
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts y afférentes.
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Aldi Marché au paiement de la somme de 5.945,40 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- juger que le licenciement est intervenu dans des circonstances abusives et vexatoires.
En conséquence,
- condamner la société Aldi Marché au paiement de la somme de 5.945,40 euros au titre des dommages et intérêts du fait des circonstances vexatoires entourant le licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sarl Aldi Marché au paiement de la somme de 3.519,80 euros à titre de rappels de salaire de la mise à pied du 5 novembre 2018 au 28 décembre 2018 et 351,98 euros de congés payés y afférents,
* condamné la Sarl Aldi Marché au paiement de la somme de 225,39 euros et 22,54 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage.
* condamné la Sarl Aldi Marché au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 de première instance.
En tout état de cause, condamner la Sarl Aldi Marché au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 février 2023, la société Aldi Marché [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3519,80 euros de rappels de salaire de la mise à pied du 5 novembre 2018 au 28 décembre 2018 et 351,98 euros de congés payés afférents,
* l'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 225,39 euros de rappels de salaire et 22,54 euros de congés payés afférents au titre de la prime d'habillage,
* l'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1981,80 euros au paiement de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
* l'a condamné au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
- confirmer le jugement ce qu'il a jugé que le licenciement n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires et débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts afférents pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires.
- en conséquence, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 225,39 euros de rappels de salaire et 22,54 euros de congés payés afférents au titre de la prime d'habillage,
* l'a condamnée au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
- confirmer le jugement ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1981,80 euros au paiement de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
* l'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3519,80 euros de rappels de salaire de la mise à pied du 05 novembre 2018 au 28 décembre 2018 et 351,98 euros de congés payés afférents,
* a jugé que le licenciement n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires,
* a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts afférents pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
- en tout état de cause : condamner Mme [Y] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 août 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyenset prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Sur la procédure de licenciement
Selon l'article L1332-2 du code du travail , 'lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.'
Au cas d'espèce Mme [Y] a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2018 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 26 novembre 2018 avec notification d'une mise pied conservatoire en raison de la gravité des agissements fautifs.
Par courrier du 23 novembre 2018 Mme [Y] a informé l'employeur de son absence à l'entretien préalable à venir afin de suivre l'avis du médecin lui interdisant tout contact avec lui 'suite aux chocs psychiques déclenchés par les courriers et sa gestion du personnel'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2018 l'employeur, mentionnant pour objet 'entretien préalable par écrit', évoque l'absence de la salariée à l'entretien préalable fixé le 26 novembre 2018, lui notifie sur 3 pages les griefs articulés à son encontre et lui demande de faire connaître ses observations au plus tard le 7 janvier 2019.
La lettre de licenciement a été notifiée à la salariée par courrier recommandé du 28 décembre 2018 plus d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable le 26 novembre 2018. Ce délai n'a pu être valablement interrompu par un courrier du 19 décembre 2018 notifiant à la salariée les griefs formés à son encontre , dont le contenu s'apparente à celui d'une lettre de licenciement et qui surtout ne propose aucune autre date d'entretien préalable. Il s'en déduit que le différé intervenu dans le prononcé du licenciement ne peut être imputé à la salariée qui avait annoncé son absence à l'entretien préalable. L'entretien préalable écrit dont se prévaut l'employeur n'est pas prévu par les dispositions légales qui régissent la procédure de licenciement et ne peut en aucun cas constituer le point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L1332-2 du code du travail.
Il en résulte que le licenciement notifié tardivement est privé de cause réelle et sérieuse .
S'agissant des dommages et intérêts, l'article L1235-3 du code du travail prévoit que dans le cas d'un licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximum , s'agissant d'une salariée bénéficiant d'une ancienneté inférieure à un an, correspond à un mois de salaire brut, sans montant minimum.
Par arrêt du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation statuant en formation plénière a validé l'application de ce barème d'indemnisation du salarié, en jugeant qu'il n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
Sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 232,63 euros établi sur la moyenne des trois derniers mois de travail complets précédant l'arrêt maladie, il sera alloué à la salariée , âgée de 29 ans lors de la rupture et qui bénéficiait d'une ancienneté de 5 mois dans l'entreprise , la somme de 2232,63 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail. Le jugement déféré est donc infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués.
Il sera fait droit à la demande de la salariée tendant à la confirmation du jugement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire injustifiée outre l'indemnité de congés payés correspondante.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Il est de principe que si le salarié justifie d'un préjudice distinct du licenciement lui-même en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture du contrat de travail, il est en droit d'en obtenir réparation par l'allocation de dommages et intérêts.
Le délai de 51 jours qui s'est écoulé entre la notification de la mise à pied conservatoire et le prononcé du licenciement pour faute grave a privé Mme [Y] de façon excessive de son salaire pendant la procédure de licenciement , dont la durée n'est justifiée par aucun motif sérieux et présente un caractère humiliant pour la salariée.
Le comportement procédural fautif de l'employeur caractérise les conditions vexatoires du licenciement et occasionne à la salariée un préjudice économique et moral distinct de celui résultant de la perte d'emploi. Il justifie la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaires au titre des temps d'habillage et déshabillage
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
L'article 15 du règlement intérieur de la société Aldi prévoit que :
« Chaque salarié(e)est tenu au port des vêtements de travail fournis par la société (').
Le/la salarié(e) aura l'autorisation de revêtir sa tenue de travail juste avant sa prise de poste dans les locaux de l'entreprise, ou juste avant son départ du domicile pour son lieu de travail.
À l'identique, le/la salarié(e) pourra retirer sa tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ou à son retour au domicile.
Cependant, il est strictement interdit au/à la salarié(e) de porter ses vêtements de travail pendant son temps libre.
Le/la salarié(e) est tenu(e) de porter les vêtements de travail, badges dont le port est imposé pour le poste occupé ».
Il ressort très clairement de ces termes que les salariés n'ont pas l'obligation de revêtir et de quitter la tenue imposée sur le lieu de travail, juste avant ou juste après la prise de poste, l'habillage et le déshabillage pouvant être fait à domicile.
Par conséquent, aucune contrepartie financière ne sera allouée à Mme [Y] et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
La société ALDI Marché [Localité 5] , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel
Mme [Y] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société ALDI Marché [Localité 5] sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La société ALDI Marché [Localité 5] est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le rejet de la demande indemnitaire de Mme [Y] pour circonstances vexatoires du licenciement, le rappel de salaire pour prime d'habillage et de déshabillage et congé payé afférent,
Statuant à nouveau
Condamne la société ALDI Marché [Localité 5] à payer à Mme [K] [Y] :
- 2232,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Déboute Mme [K] [Y] de sa demande en rappel de salaire pour primes d'habillage et déshabillage,
Déboute la société ALDI Marché de sa demande au titre des frais et dépens,
Condamne la société ALDI Marché [Localité 5] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L1235-3 du code du travail. Le jugement déférarticle L1235-3 du code du travail prévoit que dans larticle L. 3121-3 du code du travailarticle L1332-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6abbb275d83183a3db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel