Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a6bb275d83183a3d9e
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 22/01307 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYE3 S.A.R.L. CITYA SAINT DENIS inscrite au RCS de ST DENIS DE LA REUNION sous le numéro 524 247 053 [Adresse 2], [Localité 3] Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE Monsieur [G] [W] [Adresse 1], [Localité 3] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Octobre 2023 Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Reunion dans le litige opposant M. [G] [W] à la société Citya Saint Denis ; La S.A.R.L. Citya Saint Denis a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2022 et a lié un incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions n°2, notifiées le 18 août 2023, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de paiement par l'appelante d'une partie des condamnations prononcées au titre de l'exécution provisoire. Il sollicite également la condamnation de la société Citya Saint Denis à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Citya Saint Denis a répondu et par ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023 demande de : - débouter M. [W] de sa demande de radiation ; - reconventionnellement, condamner M. [W] à verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Le jugement déféré a condamné la société Citya à verser à M. [W] diverses créances salariales et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a également : « Ordonné à la SARL CITYA [Localité 3] d'affilier rétroactivement Monsieur [G] [W] à la caisse cadre. Ordonné à la SARL CITYA [Localité 3] de remettre à Monsieur [G] [W] : - tous ses bulletins de salaire rectifiés à la classification de Cadre C1 - son certificat de travail rectifié - l'attestation POLE EMPLOI rectifiée Sous astreinte de 50 € par jour de retard pour chaque document. Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision ». L'appelante fait valoir qu'elle a respecté son obligation de remise de tous les documents. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que: Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En premier lieu, il est constant que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail ont bien été remis au salarié qui le reconnait. En deuxième lieu, il résulte du dossier que la société Citya [Localité 3] a adressé à M. [W] le 2 août 2021 un bulletin de salaire correspondant aux condamnations de créances salariales pièce 3 de l'appelante) versées les 27 et 29 juillet 2021 (sa pièce 4). M. [W] a soutenu que la période concernée n'est pas mentionnée sur le bulletin de salaire de sorte que la société Citya [Localité 3] a établi et communiqué un nouveau bulletin mentionnant expressément la période 2017 à octobre 2020 (sa pièce 8). L'intimé conteste le bien-fondé de cette remise au motif que ce bulletin de salaire ne mentionne pas les périodes correspondantes. Le jugement prévoit en son dispositif la remise de tous les bulletins de salaire rectifiés à la classe C1. Certes, l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige. Toutefois des mentions doivent apparaitre sur la fiche de paie telles qu'indiquées à l'article R.3243-1 du code du travail dont '5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes'. Concernant cette période, si le jugement ne la mentionne effectivement pas expréssement, il convient de souligner qu'elle correspond à celle pour laquelle la rectification est nécessaire à la suite de la modification de la classification du salairé en C1, soit la position cadre. Contrairement à ce que soutient l'appelante M. [W] avait détaillé année par année les sommes réclamées dans sa requête introductive d'instance et pour lesquelles il a obtenu précisément la condamnation de l'employeur. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que M. [W] sollicite la remise, certes possiblement d'un seul bulletin de salaire, mais mentionnant le détail année par année des sommes dues au titre de la classification C1. Il convient en conséquence de retenir que la société Citya [Localité 3] n'a pas intégralement respecté, à ce titre, l'obligation mise à sa charge par les premiers juges en ne mentionnant pas sufisamment la période précise correspondant à chaque créance qui a fait l'objet d'un versement unique. Elle ne justifie pas que le respect de cette obligation aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision en détaillant lesdites sommes. En troisième lieu, s'agissant de l'affiliation de M. [W] à la caisse des cadres, la société Citya [Localité 3] verse au débat deux pièces (9 et 15) émanant de ses services c'est à dire de la 'DSN' et indique que ' la DSN est établie par un service de paye externalisé'. En tout état de cause, comme le souligne l'intimé ces documents ne permettent pas d'établir l'affiliation retroactive du salarié à la caisse des cadres ni sa date. Il convient dès lors que la société Citya [Localité 3] produise un document émanant de l'AGARIC-ARRCO établissant que M. [W] a bien été rétrocativement affilé à la caisse des cadres et à quelle date. Dans ces circonstances, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne pourra être enrôlée que sur présentation des documents conformes. L'équité commande de condamner la société Citya [Localité 3] à payer à M. [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Citya [Localité 3] est également condamnée aux dépens de l'incident. Par ces motifs : Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et et par décision susceptible de déféré, Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/01307 ; Dit qu'elle pourra être remise au rôle que sur justification par la S.A.R.L. Citya [Localité 3] du justificatif produit par l'AGARIC-ARRCO établissant que M. [W] a bien été rétroactivement affilié à la caisse des cadres et à quelle date ainsi que du bulletin ou des bulletins de salaire mentionnant année par année de 2017 à 2020 le détail année par année des sommes dues au titre de la classification C1 ; Condamne la S.A.R.L. Citya [Localité 3] à payer à M. [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. Citya [Localité 3] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine GRONDIN Le conseiller de la mise en état Corinne JACQUEMIN EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à : Me Pauline BARANDE de la SELARL PB AVOCATS, Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6a6bb275d83183a3d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel