Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a3bb275d83183a3d84
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 060 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 23/01409 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLCH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00157 Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution d'Evreux du 04 avril 2023 APPELANTE : S.A.R.L. FONCIERE DE RENOVATION ET VALORISATION- [T] Immatriculée au RCS de Paris sous le n°339 794 521 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE assistée de Me Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet immobilier LARS'JEAN, SARL au capital de 11.000 €, immatriculée au RCS d'Evreux sous le n° 507.773.455, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Localité 2] représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'EURE assistée de Me THOMAS-COURCEL, de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 07 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure L'immeuble situé au [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété, a été rénové dans le cadre d'une opération de réhabilitation mise en oeuvre par la SARL Foncière de rénovation et valorisation (la société [T]) qui a exercé les fonctions de syndic de l'immeuble jusqu'à la désignation de la SARL Cabinet immobilier Lars'Jean en qualité de syndic par l'assemblée générale du 10 décembre 2021. Par ordonnance de référé du 23 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a condamné la société [T] à remettre à la société Cabinet immobilier Lars'Jean, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], les documents suivants : - le dossier d'ouvrage exécuté (DOE), - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), - le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO), - l'attestation d'assurance décennale de l'entreprise [L] Martel Pro couvrant l'ensemble de son intervention sur le chantier, - les attestations de conformité du service public d'assainissement non collectif (Spanc) pour les six logements de la longère n°2, - la liste des travaux restant et le planning des travaux (caches moineaux...), - le justificatif de dépôt à la mairie de la demande de permis de construire modificatif qui aurait été régularisé le 2 novembre 2022, Ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. L'ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2022. La SARL [T] en a relevé appel par déclaration du 7 décembre 2022. Par assignation des 30 décembre 2022 et 3 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL Cabinet immobilier Lars'Jean, a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte et d'augmentation du montant journalier. Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a : - débouté la SARL [T] de sa demande de sursis à statuer ; - condamné la SARL [T] à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 25 novembre 2022 au 28 février 2023 ; - débouté 'la SARL [T]' de sa demande d'augmentation du montant de l'astreinte ; - condamné la SARL [T] à verser au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la SARL [T] aux dépens. Par déclaration du 20 avril 2023, la SARL [T] a relevé appel de cette décision. Par assignation du 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité la radiation de l'appel pour défaut d'exécution. Par ordonnance de référé du 28 juin 2023, la juridiction du premier président a constaté le désistement de la demande de radiation et condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 29 août 2023, la SARL [T] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau, - liquider l'astreinte pour un montant nul ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL cabinet immobilier Lars'Jean, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 2 500 euros le montant de la liquidation de l'astreinte pour la période du 25 novembre 2022 au 28 février 2023 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'augmentation de l'astreinte; Statuant à nouveau, - condamner la SARL [T] à lui payer la somme de 20 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte au 19 juin 2023 inclus, outre la somme de 100 euros par jour à compter du 20 juin 2023 et jusqu'à l'arrêt à intervenir ; - assortir l'exécution de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2022 d'une astreinte journalière de 250 euros à compter de la notification du 'jugement' à intervenir ; - débouter la SARL [T] de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions du jugement déféré ayant débouté la société [T] de sa demande de sursis à statuer ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel. Sur la demande de liquidation de l'astreinte L'appelante fait grief au premier juge d'avoir liquidé le montant de l'astreinte à la somme de 2 500 euros au motif que la société [T] a exécuté partiellement les obligations mises à sa charge alors que de nombreux documents réclamés par le nouveau syndic le sont à tort puisqu'elle ne les a jamais possédés ou que ces documents vont au-delà de ses obligations, qu'elle a transmis l'ensemble des pièces en sa possession, qu'elle est de bonne foi et qu'elle a fait le nécessaire pour rassembler les pièces réclamées. En réplique, l'intimée fait valoir que l'éventuelle carence du maître d'oeuvre et des constructeurs n'est pas de nature à exonérer la société [T] de ses obligations et que la carence de la société [T] et sa volonté de dissimuler des informations ne justifient pas de réduire le taux de l'astreinte. Le caractère provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 novembre 2022 n'est en l'espèce pas contesté. Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant. La demande de la société [T] tendant à voir liquider l'astreinte à un montant nul s'analyse en une demande de suppression de l'astreinte pour le passé. Or, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En application de ces dispositions, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve d'une cause étrangère, laquelle s'entend de l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge. En l'espèce, la société [T] n'est pas fondée à remettre en cause dans le cadre de l'instance en liquidation de l'astreinte, le bien-fondé des obligations imparties par l'ordonnance de déféré. Elle ne peut ainsi s'exonérer de l'injonction du juge en invoquant l'absence de communication des pièces par le maître d'oeuvre ou les entreprises prestataires dès lors que ces circonstances ne caractérisent pas la cause étrangère exigée par l'article L. 131-4 alinéa 3. Les pièces versées aux débats établissent que le cahier des clauses techniques particulières, la liste des travaux, le planning et le justificatif de la demande de permis de construire ont été remis par la société [T], que le dossier d'ouvrage exécuté, le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage et l'attestation d'assurance décennale ont été remis avec retard et que toutes les attestations de conformité du Spanc n'ont pas été remises. Il en résulte que la société [T] justifie avoir exécuté partiellement les obligations imparties par l'ordonnance du 23 novembre 2022, le premier juge ayant rappelé à juste titre qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la qualité des documents remis mais qu'elle reste défaillante dans l'obligation de transmettre l'ensemble des attestations de conformité du Spanc, étant relevé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur le bien-fondé de l'obligation de remettre ces documents et qu'il n'y a en conséquence pas lieu de suivre le détail de la contestation élevée par la société [T] sur ce point, laquelle relève de la compétence de la cour saisie de l'appel de l'ordonnance de référé. C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement entrepris a liquidé l'astreinte à la somme de 2 500 euros pour la période du 25 novembre 2022 au 28 février 2023, en tenant compte des démarches entreprises par la société [T] mais également de la persistance du défaut de transmission de l'ensemble des attestations de conformité du Spanc. Compte tenu de l'absence persistante de communication des attestations du Spanc pour deux des logements, il convient en outre de liquider l'astreinte pour la période du 1er mars 2023 au 19 juin 2023 à la somme de 500 euros. Sur la demande d'augmentation du montant de l'astreinte Compte tenu de l'exécution partielle des obligations fixées par l'ordonnance du 23 novembre 2022, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'augmentation du montant journalier de l'astreinte. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La société [T] sera condamnée aux dépens d'appel, à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SARL Foncière de rénovation et valorisation à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL Cabinet immobilier Lars'Jean la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er mars 2023 au 19 juin 2023 ; Condamne la SARL Foncière de rénovation et valorisation aux dépens d'appel ; Condamne la SARL Foncière de rénovation et valorisation à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL Cabinet immobilier Lars'Jean la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Foncière de rénovation et valorisation de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 octobre 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6520f6a3bb275d83183a3d84
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