Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f69cbb275d83183a3d42
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/03322 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGGA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 RENVOI APRES CASSATION DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN du 12 Juillet 2016 APPELANTE : Madame [X] [V] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Association BATIMENT CFA NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [V], salariée de l'association Bâtiment CFA Normandie, a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de demandes de rappel d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 12 juillet 2016, en sa formation de départage, le conseil de prud'hommes a condamné l'association BTP-CFA Basse-Normandie à payer à la salariée les sommes suivantes : rappel d'indemnité de congés payés : 2 534,56 euros dommages et intérêts pour résistance abusive : 150 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 300 euros, a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et condamné l'employeur aux entiers dépens. Sur appel interjeté par la salariée, la cour d'appel de Caen, saisie aussi de demandes nouvelles relatives à la régularisation d'un accord collectif et au paiement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de dommages et intérêts, a statué, par arrêt du 13 février 2020 sur les dispositions déférées des premiers juges et a sursis à statuer sur les autres demandes en ordonnant la réouverture des débats. Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Caen a condamné l'association Bâtiment CFA Normandie à payer à Mme [X] [V] les sommes suivantes : prime pour atteinte à l'égalité de traitement : 1 000 euros congés payés afférents : 100 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 120 euros, ainsi qu'à remettre un bulletin de paie conforme à l'arrêt et aux entiers dépens. Sur pourvoi formé par l'association Bâtiment CFA Normandie, la Cour de cassation, après après avoir prononcé la jonction des 44 pourvois en raison de leur connexité, par arrêt du 16 mars 2022, a cassé et annulé en toutes ses dispositions les arrêts rendus par la cour d'appel de Caen, remis les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, condamné les salarié aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour de renvoi a été régulièrement saisie par la salariée le 13 octobre 2022. Par conclusions récapitulatives remises le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [X] [V] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 12 juillet 2016 en y ajoutant la condamnation de l'association Bâtiment CFA Normandie à lui verser les sommes suivantes : prime de pouvoir d'achat ou prime exceptionnelle : 1 000 euros congés payés afférents : 100 euros dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement : 600 euros dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 600 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 300 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, .et de débouter l'association Bâtiment CFA Normandie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions remises le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association Bâtiment CFA Normandie demande à la cour de débouter Mme [X] [V] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour est saisie des seules demandes nouvelles présentées devant la cour d'appel de Caen statuant sur le recours formé contre le jugement du conseil de prud'hommes et non des dispositions de ce même jugement, auquel il conviendra donc au besoin d'ajouter, comme d'ailleurs sollicité aux termes des conclusions de la partie appelante. I - Sur l'existence d'une obligation contractuelle ou d'un engagement unilatéral de l'employeur La salariée sollicite le bénéfice de la prime exceptionnelle dite prime de pouvoir d'achat aux motifs que son versement est acquis contractuellement dès lors que le conseil d'administration en a entériné le principe, seules les modalités d'attribution étant renvoyées à la négociation collective, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 janvier 2019, approuvé le 26 mars 2019, qu'un accord après négociation a été soumis à la signature des organisations syndicales qui l'ont signé, que l'entérinement de cet accord a été annoncé par l'employeur par mail du 27 février 2019 et note de service du 21 mars 2019, établissant ainsi un échange de consentement. Elle considère que le refus de l'employeur de signer cet accord est abusif comme résultant de la décision unilatérale du secrétaire général sans validation du conseil d'administration, son refus de verser la prime aux formateurs résultant du désaccord relatif à la négociation relative à l'évaluation de leur temps de travail et particulièrement sur la forfaitisation du temps de préparation de leur module de formation, que l'employeur ne peut se prévaloir de l'absence de signature s'agissant d'une nullité relative et en toute hypothèse, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En tout état de cause, il y a lieu de retenir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur. L'Association s'oppose aux demandes aux motifs qu'il n'y a pas eu d'accord collectif instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à défaut de signature d'un tel accord conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, ni d'engagement unilatéral de verser une telle prime, réfutant toute attitude abusive de sa part. Pour qu'une créance soit de nature contractuelle, il convient que l'employeur et le salarié expriment leur consentement réciproque traduisant sans ambiguïté leur commune intention de s'engager. L'article L.2232-12 du code du travail dispose que la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. En l'espèce, il résulte des éléments du débat, qu'à la suite de la publication de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales prévoyant le principe d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat offrant une possibilité pour l'employeur de faire bénéficier ses salariés de son paiement, par le biais, ou d'un accord d'entreprise de groupe énuméré à l'article L.3312-5 du code du travail, ou par décision unilatérale de l'employeur si les modalités en sont arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019, sont survenus les événements suivants : - le 7 janvier 2019, un mail a été adressé à l'ensemble des salariés les informant que l'Association avait pris la décision de s'inscrire dans ce dispositif légal, en précisant : 'Dans cette perspective, la loi permet soit une décision unilatérale de l'employeur soit d'établir avec les OS représentatives un accord d'entreprise.', que donc les organisations syndicales seront réunies en janvier afin de participer à la réflexion relative aux modalités d'attribution de cette prime dans le respect des conditions réglementaires (présence au sein de l'entreprise, plafond de revenu....), - lors du conseil d'administration du 22 janvier 2019 a été proposée au vote la question relative à la prime pouvoir d'achat, précision étant faite que le vote porte sur le principe et l'enveloppe, évaluée alors à 149 600,00 euros, tandis que les critères seront fixés lors de la négociation, - lors de la réunion de la NAO du 29 janvier 2019, il est rappelé que l'association a choisi de négocier cette prime avec les organisations syndicales représentatives, - par mail du 27 février 2019, M. [O] [F], secrétaire général écrivait, que lors de la dernière réunion de NAO, les 3 OS représentatives avaient entériné les critères et le projet d'accord ayant trait à la prime en cause et que parallèlement, ces mêmes représentants avaient une semaine pour proposer un accord concernant la catégorisation de la production pédagogique ayant trait au numérique et à APTYCE sur du T2 affecté, lequel projet pourra être amendé par le secrétariat général, - le 7 mars, la responsable ressources humaines adressait un accord compilant les solutions retenues à la suite des échanges au titre des NAO pour les soumettre à signature dans un délai expirant le 12 mars, - le 12 mars, le représentant du syndicat SNPFO informait le secrétaire général de ce qu'il ne signerait pas l'accord relatif au déploiement de la multimodalité et de la modularisation qui leur a été adressé le 8 mars précédent, - le 20 mars 2019, a été diffusée une note d'information RH n°2019-03 ayant pour objet l'état des lieux des négociations sociales rappelant le dispositif proposé à la signature suite aux négociations concernant la prime au pouvoir d'achat, ainsi que l'accord relatif à la modularisation et à la multimodalité, pour conclure au constat d'échec des négociations concernant tant la prime au pouvoir d'achat que sur l'engagement des collaborateurs dans la démarche de modularisation, - lors de la réunion du conseil d'administration du 26 mars 2019, le compte rendu de la réunion du 22 janvier 2019 a été approuvé et au titre des informations diverses, Mme [T], Présidente, a indiqué que les négociations relatives aux NAO, dont l'un des sujets était la prime au pouvoir d'achat, n'avaient pas abouti, s'interrogeant sur le devenir de la somme de 150 000 euros qui avait été provisionnée, alors que M. [I], membre titulaire représentant la CGT, donnait connaissance du courrier de ce syndicat, ajoutant qu'il ne comprenait pas qu'une contrepartie ait été demandée au personnel d'enseignement afin d'obtenir la dite prime et qu'il était possible de la verser en dehors de toute négociation, l'employeur pouvant en décider unilatéralement. Néanmoins, au terme de cette réunion, aucune décision au titre d'un engagement unilatéral n'a été votée. - par note d'information RH n°2019-04, ayant pour objet le versement d'une prime exceptionnelle, l'employeur, rappelant l'échec des négociations relatives à la prime au pouvoir d'achat, a avisé les salariés de ce que dans le cadre de sa politique salariale, il avait décidé d'attribuer une prime soumise à cotisations et imposable aux catégories A à E de la grille de salaire et d'avancement d'un montant de 1 000 euros avec la paie d'avril aux salariés présents au 1er avril 2019, proratisée en fonction du temps de travail. Ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces éléments que l'employeur avait pris un quelconque engagement unilatéral de verser la prime dite de pouvoir d'achat telle qu'issue de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, étant au demeurant précisé que l'article 20 de la dite loi précisait que les modalités en sont arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur d'en faire bénéficier les salariés, si le conseil d'administration avait voté le principe du versement de cette prime, il a clairement et de manière non équivoque renvoyé à la négociation collective la détermination de ses modalités, traduisant ainsi sa volonté d'entrer en négociation, de sorte que tant que l'accord n'était pas signé par l'ensemble des parties conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, l'employeur n'était soumis à aucune obligation au titre d'un engagement conventionnel ni même contractuel, le consentement n'étant parfait que lorsque les parties se sont mis totalement d'accord. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir signé l'accord issu des négociations avec les organisations syndicales au motif que celles-ci avaient refusé de signer un accord parallèlement discuté, la négociation au sein d'une entreprise étant susceptible de faire l'obtenir de concessions réciproques et aucun abus n'étant en l'espèce caractérisé, l'Association ne s'étant jamais engagée fermement et définitivement au versement de la prime de pouvoir d'achat, contrairement à ce qui est soutenu par les salariés. II - Sur l'inégalité de traitement La salariée expose qu'alors que le conseil d'administration avait décidé de verser aux salariés une prime dite de pouvoir d'achat dans la limite prévue par la loi aux salariés qui perçoivent moins de 3 SMIC annuel, que finalement y a été substituée une prime exceptionnelle versée aux salariés relevant des catégories A à E, mais aussi, en mai 2019, à des salariés relevant de la catégorie F dès lors qu'ils n'étaient pas formateurs, excluant ainsi les formateurs qui relèvent tous de la catégorie F pour lesquels les organisations syndicales avaient refusé de signer l'accord relatif à la détermination de leur temps de travail, dans le cadre d'une négociation parallèle, les salariés formateurs se trouvent dans une situation identique à leurs collègues de catégories A à E comme répondant aux mêmes conditions économiques visées par la loi du 24 décembre 2018 en terme de plafond de salaire, qu'hormis les salariés de la catégorie A qui perçoivent une rémunération nécessairement inférieure à ceux de la catégorie F, les salariés des catégories B à E perçoivent des rémunérations supérieures, que l'argument tenant au volume d'heures travaillées n'est pas pertinent dès lors que des salariés de la catégorie F s'agissant notamment des animateurs et responsables de CRAF sont soumis aux mêmes conditions quant au temps de travail que ceux qui ont perçu la prime et que la totalité des salariés à temps partiel l'ont perçue au prorata de leur temps de travail. L'employeur s'y oppose aux motifs que la salariée s'abstient de rapporter la preuve qu'elle aurait été placée dans une situation identique à celle des collègues bénéficiant d'une classification conventionnelle moins élevée. Il fait valoir que l'exclusion des salariés de la classe F du bénéfice de la prime exceptionnelle repose sur des éléments objectifs, les salariés relevant des catégories A à E ayant une rémunération conventionnelle inférieure à celle de la catégorie F et étant rémunérés sur une base de 1540 heures de travail annuel contre seulement 1435 heures pour la catégorie F, que la prime litigieuse a été versée à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle la salariée n'appartient pas, et qu'en ont également été exclus les classes G, H et I. Si un salarié ' conseillers jeunes et entreprise' relevant de la classe F a perçu une prime exceptionnelle, elle n'avait pas le même objet que celle issue de la note d'information RH n°2019-04, comme ayant été versée en mai 2019 et pour un montant différent. En application du principe d'égalité de traitement et de l'article 1353 du code civil, que si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à mois que la différence de traitement soient justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Il appartient alors au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. Par note d'information RH n°2019-04 ayant pour objet le versement d'une prime exceptionnelle, l'employeur, rappelant l'échec des négociations relatives à la prime au pouvoir d'achat, a avisé les salariés de ce que dans le cadre de sa politique salariale, il avait décidé d'attribuer une prime soumise à cotisations et imposable aux catégories A à E de la grille de salaire et d'avancement d'un montant de 1 000 euros avec la paie d'avril aux salariés présents au 1er avril 2019, proratisée en fonction du temps de travail. En l'espèce, à l'appui de sa prétention, la salariée verse au débat le bulletin de paie d'un salarié exerçant le métier de conseiller jeunes et entreprises relevant de la classe F, dont le coefficient est de 320.9 et qui a perçu en mai 2019 une prime exceptionnelle d'un montant de 308 euros. Outre que ce salarié n'exerce pas les mêmes fonctions que la demanderesse, il convient d'observer qu'il a perçu une prime en mai 2019 et non en avril 2019 comme tous les salariés bénéficiaires de celle issue de la note d'information RH n°2019-04 la réservant aux salariés des classes A à E, mais aussi pour un montant sans lien avec cette même note qui prévoyait un versement au prorata du temps de travail et non de l'ancienneté. Aussi, alors qu'il n'est apporté aucun autre élément permettant de vérifier que d'autres salariés relevant de la classe F auraient effectivement perçu la prime exceptionnelle, cet argument est inopérant. Il résulte de l'accord collectif du 30 juin 2015 portant statut du personnel des associations que les employés relèvent des classes A et B et les techniciens des classes C à F, et la grille de salaire pour chaque classe prévoit les coefficients suivants : - classe F : de 295,9 à 465,9 - classe E : de 244,2 à 436,5 - classe D : de 230,8 à 370,8 - classe C : de 228,6 à 363,7 - classe B : de 223,4 à 348,1 - classe A : de 218,3 à 280,6. S'il en résulte que certains salariés de classe F peuvent percevoir des rémunérations moindres que ceux relevant des classes B à E, néanmoins une analyse comparative plus précise de la grille de salaire et de la grille d'avancement des classes concernées révèle que la grille de salaire de la classe F comporte entre 1 et 4 niveaux supplémentaires, que le changement de coefficient est plus rapide et qu'à ancienneté égale, la rémunération des salariés relevant de la classe F est plus élevée, de sorte que l'évolution salariale est nettement plus favorable les concernant. Aussi, au regard de ces éléments, il convient de dire que la salariée, qui exerçait des fonctions différentes de celles occupées par les salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle et qui n'apporte aucune pièce relative à sa situation personnelle de nature à établir qu'elle se trouvait dans une situation financière identique à celle des salariés relevant des catégories A à E, et donc dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, fondé sur le pouvoir d'achat, n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire au regard de l'avantage en cause. En conséquence, elle est déboutée de toutes ses demandes. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la salariée est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par la présente instance et non comprise dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ajoutant au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 12 juillet 2016, Déboute Mme [X] [V] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [X] [V] aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle L.3312-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civile.article L.2232-12 du code du travailarticle L.2232-12 du code du travail dispose que la valarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f69cbb275d83183a3d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel