Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f698bb275d83183a3d18
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/284 N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE6S JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 06 Octobre 2023 à 10h59 par Me [G] [T] pour : M. [J] [Z] né le 30 Octobre 1998 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 17h59 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 octobre 2023 à 18h50; En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 06 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [J] [Z], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Octobre 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de Mme. [D] [N], interprète en langue géorgienne ayant au préalable prêtée serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 02 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [J] [Z] de quitter le territoire français. Par arrêté du 02 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 04 octobre 2023 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [J] [Z] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 05 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [J] [Z] en rétention, dit que l'interpellation de l'intéressé était régulière, dit que le placement dans un local de rétention était régulier et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son avocat du 05 octobre 2023 Monsieur [J] [Z] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation et n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ne retenant pas qu'il était le père de deux enfants et qu'il disposait d'un hébergement via le 115 dans un hôtel à [Localité 2]. Il fait valoir en outre que les dispositions de l'article R744-8 du CESEDA n'ont pas été respectées dans la mesure où il n'est pas justifié par les pièces de la procédure qu'il ne pouvait pas être transféré plus tôt au centre de rétention. Il conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 900,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, Monsieur [J] [Z], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire. Selon avis du 06 octobre 2023 le Procureur Général sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 06 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, pour placer Monsieur [J] [Z] en rétention, le préfet du Calvados a notamment retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'un résidence effective et permanente dans la mesure où il était hébergé dans un hôtel par le 115, qu'il n'était pas en mesure de présenter un document d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il avait déclaré en audition ne pas vouloir quitter le territoire français, qu'il s'était soustrait à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 octobre 2022 et devenue exécutoire et ce malgré rappel de ce caractère exécutoire le 30 août 2023 et que son épouse ayant elle-même fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français la vie familiale avec leurs deux enfants ne pouvait pas se poursuivre en France. Il résulte de ces éléments que la situation de Monsieur [J] [Z], telle que l'intéressé l'a décrite lui-même dans ses conclusions d'appel, a bien intégralement été prise en considération par le préfet, étant précisé que si le registre mentionne « CNI », l'interessé en audition n'a pas évoqué une carte d'identité valide et que le registre du CRA ne mentionne pas de carte d'identité valide. C'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a également considéré qu'il existait un risque de fuite caractérisé par le refus de quitter le territoire français après s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui lui avait en outre été rappelée et que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation étant hébergé par un dispositif provisoire et ne disposant pas de document d'identité et de voyage. Le recours contre l'arrêté de placement sera rejeté. - Sur le placement dans un local de rétention, L'article R744-8 du CESEDA prévoit que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section. C'est en l'espèce par des motifs adoptés que le juge des libertés a rappelé que ce texte n'imposait pas au préfet de caractériser les circonstances motivant sa décision. Il y a lieu d'observer en outre que compte-tenu de l'heure et du lieu de la décision de placement en rétention le local de rétention de Cherbourg était particulièrement plus adapté que le centre de rétention de [Localité 3]. C'est également par de justes motifs que le premier juge a dit qu'il n'existait pas de grief, Monsieur [J] [Z] s'étant vu notifier les mêmes droits que dans un centre de rétention et ayant pu les exercer, disposant notamment des coordonnées de la CIMADE. Il y a lieu d'ajouter que l'intéressé a été transféré au centre de rétention dans les délais pour rencontrer physiquement un membre de la CIMADE a faire un recours contre l'arrêté de placement en rétention. L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 05 octobre 2013, REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 06 Octobre 2023 à 16h15 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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article L612-3 du CESEDA disposearticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f698bb275d83183a3d18
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